Article
463. - Si le produit de la vente sur saisie ou le montant des deniers
saisis-arrêtés ne suffit pas pour payer intégralement
les créanciers, ceux-ci doivent convenir d'une distribution amiable
avec le débiteur, dans les trente jours de la vente ou de la signification
au tiers saisi, conformément aux dispositions des articles 345
et 346 du jugement validant la saisie-arrêt.
L'accord qui interviendra sera constaté par écrit et un
exemplaire en sera remis au détenteur des deniers qui sera tenu
de payer à chaque créancier, contre décharge et remise
de son titre de créance, s'il y a lieu, la part lui revenant en
vertu de cet accord.
Les signatures des parties, apposées au bas de l'écrit constatant
leur accord, doivent être légalisées. Si l'une des
parties ne sait ou ne peut signer, l'accord doit être constaté
par acte authentique.
Article
464. - A défaut d'accord, le détenteur
des deniers est tenu de les consigner à la caisse des dépôts
et consignations dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai
prévu à l'article précédent, à charge
de toutes les saisies ou oppositions.
à cet effet, il doit déclarer, dans la réquisition
de consignations, les noms, prénoms, professions et domiciles
de tous les créanciers saisissants ou ayant formé opposition
sur le produit de la vente ou les deniers saisis-arrêtés.
Si le détenteur des deniers refuse de les consigner ou tarde
à le faire, il y est contraint par ordonnance sur requête.
Il peut, en outre, être condamné par le tribunal compétent
au paiement des intérêts et à tous dommages-intérêts.
Article
465. - Après la consignation des deniers, tout intéressé
peut en demander la distribution, au moyen d'une requête déposée
au greffe du tribunal de première instance du lieu du domicile
du débiteur, sous la constitution d'un avocat en l'étude
duquel domicile est élu de droit pour le requérant.
à cette requête, doit être joint un certificat de
la caisse des dépôts et consignations, attestant le montant,
la cause, la date et le numéro de la consignation, ainsi que
les noms, prénoms, professions et domiciles du débiteur
et de tous les créanciers dénoncés dans la réquisition
de consignation.
Article
466. - Le greffier, après avoir constaté
le paiement des droits, procède à l'inscription de la
requête sur le registre prévu à l'article 486 et
la présente, dans les vingt-quatre heures, au juge-commissaire
qui ordonne l'ouverture de la procédure.
Dans les huit jours qui suivent, le greffier annonce l'ouverture de
la procédure par un avis apposé au tableau d'affichage
du tribunal et une insertion au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Article
467. - Dans le même délai de huit
jours, le greffier somme, par lettres recommandées avec avis
de réception, les créanciers désignés dans
le certificat prévu à l'article 465, d'avoir Ã
produire leurs titres de créance.
Article
468. - Dans les trente jours de la publication
au Journal Officiel de l'insertion ou de la réception de la lettre
recommandée, tout créancier qui entend participer Ã
la distribution des deniers doit, Ã peine de forclusion, produire
ses titres de créance au greffe du tribunal, avec une demande
de collocation faite sous la constitution d'un avocat en l'étude
duquel domicile est élu de droit pour le produisant. Cette demande
énoncera les causes de préférence de la créance,
s'il y a lieu.
Les dispositions du présent article doivent, Ã peine de
nullité, être rappelées dans les avis, insertion
et sommation prévus aux deux articles précédents.
Article
469. - Dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu
à l'article précédent, le juge-commissaire dresse
un projet de distribution, au vu des pièces produites.
Article
470. - Les deniers à distribuer sont affectés en priorité
aux créanciers ayant une cause de préférence compte
tenu de leur rang. Le solde est réparti entre les créanciers
chirographaires au marc le franc.
Article
471. - Le projet de distribution doit mentionner notamment :
- le montant des deniers à distribuer et leur origine ;
- la date et le numéro de leur consignation ;
- l'accomplissement des formalités prescrites par les articles
466 et 467 ;
- les demandes de collocations déposées ;
- la somme attribuée à chaque créancier colloqué,
avec indication des causes de préférence, le cas échéant.
Article
472. - Dans un délai de huit jours à partir de la
date du projet de distribution, le greffier somme, par lettres recommandées
avec avis de réception, les créanciers produisants, colloqués
ou non, ainsi que le débiteur, de prendre communication dudit
projet et de présenter, s'il y a lieu, des contredits au greffe
du tribunal, dans le mois de la réception de la lettre recommandée,
à peine de forclusion.
Les contredits sont présentés par ministère d'avocat.
Ils doivent être motivés, à peine de nullité.
Article
473. - S'il n'y a pas eu de contredit, le juge-commissaire clôt
le projet de distribution et le converti en procès-verbal de
règlement définitif, dans les huit jours qui suivent l'expiration
des délais de contredit, après y avoir mentionné
l'envoi des sommations prévues à l'article précédent
et l'absence de contredit.
Le procès-verbal de règlement définitif n'est susceptible
d'aucune voie de recours.
Article
474. - S'il y a eu contredit, le juge-commissaire transmet le dossier
au tribunal, avec un rapport, dans les huit jours qui suivent l'expiration
des délais de contredit.
Le tribunal statue dans les trente jours, par un seul et même
jugement, sur les contredits et sur la distribution les parties intéressées
étant convoquées par le greffier, huit jours au moins
à l'avance, par lettres recommandées avec avis de réception.
Le délai d'appel court du prononcé de ce jugement.
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