Code de Procédure Civile et CommercialeCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre VIII (nouveau). - Des voies d'exécutionChapitre IX. - De la distribution des deniers et de l'ordre.Section I. - De la distribution des deniers |
Article
463. - Si le produit de la vente sur saisie ou le montant des deniers
saisis-arrêtés ne suffit pas pour payer intégralement
les créanciers, ceux-ci doivent convenir d'une distribution amiable
avec le débiteur, dans les trente jours de la vente ou de la signification
au tiers saisi, conformément aux dispositions des articles 345
et 346 du jugement validant la saisie-arrêt.
Article
464. - A défaut d'accord, le détenteur
des deniers est tenu de les consigner à la caisse des dépôts
et consignations dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai
prévu à l'article précédent, à charge
de toutes les saisies ou oppositions. Article
465. - Après la consignation des deniers, tout intéressé
peut en demander la distribution, au moyen d'une requête déposée
au greffe du tribunal de première instance du lieu du domicile
du débiteur, sous la constitution d'un avocat en l'étude
duquel domicile est élu de droit pour le requérant. Article
466. - Le greffier, après avoir constaté
le paiement des droits, procède à l'inscription de la
requête sur le registre prévu à l'article 486 et
la présente, dans les vingt-quatre heures, au juge-commissaire
qui ordonne l'ouverture de la procédure. Article 467. - Dans le même délai de huit jours, le greffier somme, par lettres recommandées avec avis de réception, les créanciers désignés dans le certificat prévu à l'article 465, d'avoir à produire leurs titres de créance. Article
468. - Dans les trente jours de la publication
au Journal Officiel de l'insertion ou de la réception de la lettre
recommandée, tout créancier qui entend participer à
la distribution des deniers doit, à peine de forclusion, produire
ses titres de créance au greffe du tribunal, avec une demande
de collocation faite sous la constitution d'un avocat en l'étude
duquel domicile est élu de droit pour le produisant. Cette demande
énoncera les causes de préférence de la créance,
s'il y a lieu. Article 469. - Dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le juge-commissaire dresse un projet de distribution, au vu des pièces produites. Article 470. - Les deniers à distribuer sont affectés en priorité aux créanciers ayant une cause de préférence compte tenu de leur rang. Le solde est réparti entre les créanciers chirographaires au marc le franc. Article 471. - Le projet de distribution doit mentionner notamment :
Article
472. - Dans un délai de huit jours à partir de la
date du projet de distribution, le greffier somme, par lettres recommandées
avec avis de réception, les créanciers produisants, colloqués
ou non, ainsi que le débiteur, de prendre communication dudit
projet et de présenter, s'il y a lieu, des contredits au greffe
du tribunal, dans le mois de la réception de la lettre recommandée,
à peine de forclusion. Article
473. - S'il n'y a pas eu de contredit, le juge-commissaire clôt
le projet de distribution et le converti en procès-verbal de
règlement définitif, dans les huit jours qui suivent l'expiration
des délais de contredit, après y avoir mentionné
l'envoi des sommations prévues à l'article précédent
et l'absence de contredit. Article
474. - S'il y a eu contredit, le juge-commissaire transmet le dossier
au tribunal, avec un rapport, dans les huit jours qui suivent l'expiration
des délais de contredit. |