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Législation-Tunisie

Code de Procédure Civile et Commerciale

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Titre VIII (nouveau). - Des voies d'exécution

Chapitre IX. - De la distribution des deniers et de l'ordre.

Section I. - De la distribution des deniers

Article 463. - Si le produit de la vente sur saisie ou le montant des deniers saisis-arrêtés ne suffit pas pour payer intégralement les créanciers, ceux-ci doivent convenir d'une distribution amiable avec le débiteur, dans les trente jours de la vente ou de la signification au tiers saisi, conformément aux dispositions des articles 345 et 346 du jugement validant la saisie-arrêt.
L'accord qui interviendra sera constaté par écrit et un exemplaire en sera remis au détenteur des deniers qui sera tenu de payer à chaque créancier, contre décharge et remise de son titre de créance, s'il y a lieu, la part lui revenant en vertu de cet accord.

Les signatures des parties, apposées au bas de l'écrit constatant leur accord, doivent être légalisées. Si l'une des parties ne sait ou ne peut signer, l'accord doit être constaté par acte authentique.

Article 464. - A défaut d'accord, le détenteur des deniers est tenu de les consigner à la caisse des dépôts et consignations dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article précédent, à charge de toutes les saisies ou oppositions.
À cet effet, il doit déclarer, dans la réquisition de consignations, les noms, prénoms, professions et domiciles de tous les créanciers saisissants ou ayant formé opposition sur le produit de la vente ou les deniers saisis-arrêtés.
Si le détenteur des deniers refuse de les consigner ou tarde à le faire, il y est contraint par ordonnance sur requête. Il peut, en outre, être condamné par le tribunal compétent au paiement des intérêts et à tous dommages-intérêts.

Article 465. - Après la consignation des deniers, tout intéressé peut en demander la distribution, au moyen d'une requête déposée au greffe du tribunal de première instance du lieu du domicile du débiteur, sous la constitution d'un avocat en l'étude duquel domicile est élu de droit pour le requérant.
À cette requête, doit être joint un certificat de la caisse des dépôts et consignations, attestant le montant, la cause, la date et le numéro de la consignation, ainsi que les noms, prénoms, professions et domiciles du débiteur et de tous les créanciers dénoncés dans la réquisition de consignation.

Article 466. - Le greffier, après avoir constaté le paiement des droits, procède à l'inscription de la requête sur le registre prévu à l'article 486 et la présente, dans les vingt-quatre heures, au juge-commissaire qui ordonne l'ouverture de la procédure.
Dans les huit jours qui suivent, le greffier annonce l'ouverture de la procédure par un avis apposé au tableau d'affichage du tribunal et une insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Article 467. - Dans le même délai de huit jours, le greffier somme, par lettres recommandées avec avis de réception, les créanciers désignés dans le certificat prévu à l'article 465, d'avoir à produire leurs titres de créance.

Article 468. - Dans les trente jours de la publication au Journal Officiel de l'insertion ou de la réception de la lettre recommandée, tout créancier qui entend participer à la distribution des deniers doit, à peine de forclusion, produire ses titres de créance au greffe du tribunal, avec une demande de collocation faite sous la constitution d'un avocat en l'étude duquel domicile est élu de droit pour le produisant. Cette demande énoncera les causes de préférence de la créance, s'il y a lieu.
Les dispositions du présent article doivent, à peine de nullité, être rappelées dans les avis, insertion et sommation prévus aux deux articles précédents.

Article 469. - Dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le juge-commissaire dresse un projet de distribution, au vu des pièces produites.

Article 470. - Les deniers à distribuer sont affectés en priorité aux créanciers ayant une cause de préférence compte tenu de leur rang. Le solde est réparti entre les créanciers chirographaires au marc le franc.

Article 471. - Le projet de distribution doit mentionner notamment :

    1. le montant des deniers à distribuer et leur origine ;
    2. la date et le numéro de leur consignation ;
    3. l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 466 et 467 ;
    4. les demandes de collocations déposées ;
    5. la somme attribuée à chaque créancier colloqué, avec indication des causes de préférence, le cas échéant.

Article 472. - Dans un délai de huit jours à partir de la date du projet de distribution, le greffier somme, par lettres recommandées avec avis de réception, les créanciers produisants, colloqués ou non, ainsi que le débiteur, de prendre communication dudit projet et de présenter, s'il y a lieu, des contredits au greffe du tribunal, dans le mois de la réception de la lettre recommandée, à peine de forclusion.
Les contredits sont présentés par ministère d'avocat. Ils doivent être motivés, à peine de nullité.

Article 473. - S'il n'y a pas eu de contredit, le juge-commissaire clôt le projet de distribution et le converti en procès-verbal de règlement définitif, dans les huit jours qui suivent l'expiration des délais de contredit, après y avoir mentionné l'envoi des sommations prévues à l'article précédent et l'absence de contredit.
Le procès-verbal de règlement définitif n'est susceptible d'aucune voie de recours.

Article 474. - S'il y a eu contredit, le juge-commissaire transmet le dossier au tribunal, avec un rapport, dans les huit jours qui suivent l'expiration des délais de contredit.
Le tribunal statue dans les trente jours, par un seul et même jugement, sur les contredits et sur la distribution les parties intéressées étant convoquées par le greffier, huit jours au moins à l'avance, par lettres recommandées avec avis de réception.
Le délai d'appel court du prononcé de ce jugement.

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