Redressement des Entreprises en Difficultés Economiques
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Loi
n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises
en difficultés économiques. Chapitre IV. Le règlement judiciaire Section III. La poursuite de l'activité de l'entreprise |
Article
41. Le tribunal décide la poursuite de l'activité
de l'entreprise, sur la base du rapport de l'administrateur judiciaire
s'il s'avère que l'entreprise a des possibilités sérieuses
de poursuivre son activité avec le maintien, en tout ou en partie,
de l'emploi, et le paiement de ses dettes. La poursuite de l'activité
de l'entreprise peut être accompagnée de la vente ou de la
cession de certains de ses biens ou de ses branches d'activité.
Article 42. Le tribunal interdit pendant la durée qu'il fixe, l'aliénation sans son autorisation de certains biens de l'entreprise nécessaires à la poursuite de son activité. La publicité de cette interdiction est assurée par l'inscription au registre de commerce et aux titres fonciers pour les biens immatriculés. Toute cession faite en violation de cette interdiction peut être annulée à condition de s'en prévaloir dans un délai de trois ans de la date de l'aliénation ou de sa publication, si elle est soumise à une publicité. Note
Ainsi
abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n°2003-0078 du 29
décembre 2003Article 43
(nouveau). - Article 44. Si le plan prévoit une modification du statut social de l'entreprise, le tribunal donne un mandat au commissaire à l'exécution et lui fixe un délai pour convoquer l'assemblée générale compétente pour décider la modification. Lorsque le plan prévoit une augmentation du capital de l'entreprise, le commissaire à l'exécution se charge de l'accomplissement de la procédure. Les nouvelles souscriptions doivent être immédiatement et intégralement libérées. Les créanciers dont les créances sont inscrites à l'état sans contestation peuvent souscrire de tout ou partie de leurs créances exigibles. Si la créance n'est pas échue, ils ne peuvent souscrire que s'ils renoncent à une partie de la créance que le tribunal détermine, le montant de la renonciation ne peut être inférieur au montant des intérêts stipulés, correspondant à la fraction non échue de la créance globale. Article 45. En cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement d'une hypothèque ou d'un gage, la partie du prix correspondant à la créance garantie est versée au créancier après paiement des créances prévues par les articles 564 et 566 du code de commerce et 199 du code des droits réels. Article 46. Si le débiteur faillit à ses engagements financiers, le créancier a le droit de le contraindre à les payer par tous les autres moyens légaux à l'exception de la cession des biens frappés d'une interdiction temporaire de cession par le tribunal. Il ne peut agir en résolution du contrat. Dans ce cas, le procureur de la République, le commissaire à l'exécution, le créancier ou les créanciers dont la dette atteint 15 % de la dette globale peuvent saisir le tribunal pour prononcer la résolution du plan de redressement. Le tribunal décide la réouverture du règlement judiciaire pour la reprise de l'entreprise par un tiers ou, à défaut, prononce sa mise en faillite ou sa liquidation. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent en cas d'impossibilité pour l'entreprise de poursuivre son activité. |