Constitution de la République Tunisienne 1959Jurisite Tunisie© 2001- |
CHAPITRE II - LE POUVOIR LEGISLATIF |
Article 18. - Le peuple exerce le pouvoir législatif par l'intermédiaire d'une assemblée représentative, dénommée "chambre des députés". Article 19. - Les membres de la chambre des députés sont élus au suffrage universel, libre, direct et secret, selon les modalités et les conditions fixées par la loi électorale.Note Modifié par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976. Article 20. - Est électeur tout citoyen possédant la nationalité tunisienne depuis au moins cinq ans, âgé de vingt années accomplies et remplissant les conditions prévues par la loi électorale.Note Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997 Article 21.
- Est éligible à la chambre des députés
tout électeur né de père tunisien ou de mère
tunisienne et âgé au moins de vingt trois ans accomplis
le jour de la présentation de sa candidature. Article 22. - La chambre des députés est élue pour un mandat de cinq années au cours des trente derniers jours de la législature.Note Le 2ème alinéa de l'article unique de la loi constitutionnelle n° 93-105 du 8 novembre 1993 relative aux prochains mandats législatif et présidentiel dispose que: "Sans préjudice des dispositions de la constitution et par dérogation aux dispositions de l'article 22 et de l'alinéa premier de l'article 39 de la constitution, les prochains mandats législatif et présidentiel s'achèveront le deuxième dimanche du mois de novembre 1999". Note Modifié par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976. Article 23. - En cas d'impossibilité de procéder dans les délais prescrits aux élections, pour cause de guerre ou de péril imminent, le mandat de la chambre des députés est prorogé par une loi jusqu'à ce qu'il soit possible de procéder aux élections.9 Modifié par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976. Article 24. - Le siège de la chambre des députés est fixé à Tunis et sa banlieue. Toutefois, dans les circonstances exceptionnelles, la chambre de députés peut tenir ses séances en tout autre lieu du territoire de la République. Article 25. - Chaque député est le représentant de la nation entière. Article 26. - Le député ne peut être poursuivi, arrêté ou jugé en raison d'opinions exprimées, de propositions émises ou d'actes accomplis dans l'exercice de son mandat au sein de la chambre. Article 27.
- Aucun député ne peut, pendant la durée de
son mandat, être poursuivi ou arrêté pour crime ou
délit, tant que la chambre des députés n'aura pas
levé l'immunité parlementaire qui le couvre. Article 28.
- La chambre des députés exerce le pouvoir législatif.
L'initiative des lois appartient concurremment au Président de
la République et aux membres de la chambre des députés.
Les projets présentés par le Président de la République
ayant la priorité. Article 29.
- La chambre des députés se réunit chaque année
en session ordinaire commençant dans le courant du mois d'octobre
et prenant fin dans le courant du mois de juillet. Toutefois, la première
session de chaque législature débute dans le courant de
la première quinzaine de novembre.Note
Le
2ème alinéa de l'article unique de la loi constitutionnelle n° 93-105
du 8 novembre 1993 relative aux prochains mandats législatif et présidentiel
dispose que": Sans préjudice des dispositions de la constitution et
par dérogation aux dispositions de l'article 22 et de l'alinéa premier
de l'article 39 de la constitution, les prochains mandats législatif
et présidentiel s'achèveront le deuxième dimanche du mois de novembre
1999". Article 30.
- Article 31. - Le Président de la République peut, pendant les vacances de l'assemblée, prendre, avec l'accord de la commission permanente intéressée, des décrets-lois qui doivent être soumis à la ratification de l'assemblée au cours de la session ordinaire suivante. Article 32. - Les traités n'ont force de loi qu'après leur ratification. Les traités dûment ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de leur application par l'autre partie.Note Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997 Article 33. - Les traités sont ratifiés par la loi.Note Modifié par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976. Article 34. - Sont pris sous forme de lois les textes relatifs:
La loi détermine les principes fondamentaux :
Article 35.
- Article 36.
- Le plan de développement est approuvée par la loi. |