Article 64.
- Les jugements sont rendus au nom du peuple et exécutés
au nom du Président de la République.
Article 65.
-L'autorité judiciaire est indépendante; les magistrats
ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité
de la loi.
Article
66. - Les magistrats sont nommés par décret du Président
de la République sur proposition du conseil supérieur
de la magistrature. Les modalités de leur recrutement sont fixées
par la loi.
Article
67. - Le conseil supérieur de la magistrature, dont la composition
et les attributions sont fixées par la loi, veille au respect
des garanties accordées aux magistrats en matière de nomination,
d'avancement, de mutation et de discipline.
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