Constitution de la République Tunisienne 1959Jurisite Tunisie© 2001- |
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES |
Article premier. - La Tunisie est un Etat libre, indépendant et souverain: sa religion est l'Islam, sa langue l'arabe et son régime la république. Article
2. - La République tunisienne constitue une partie du Grand
Maghreb Arabe, à l'unité duquel elle oeuvre dans le cadre
de l'intérêt commun. Article 3. - La souveraineté appartient au peuple tunisien qui l'exerce conformément à la constitution. Article 4.
- Le drapeau de la République Tunisienne est rouge, il comporte,
dans les conditions définies par la loi, en son milieu, un cercle
blanc où figure une étoile à cinq branches entourée
d'un croissant rouge. Article 5. - La République Tunisienne garantit l'inviolabilité de la personne humaine et la liberté de conscience, et protège le libre exercice des cultes, sous réserve qu'il ne trouble pas l'ordre public. Article 6. - Tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi. Article 7. - Les citoyens exercent la plénitude de leurs droits dans les formes et conditions prévues par la loi. L'exercice de ces droits ne peut être limité que par une loi prise pour la protection des droits d'autrui, le respect de l'ordre public, la défense nationale, le développement de l'économie et le progrès social. Article
8. - Les libertés d'opinion, d'expression, de presse, de
publication, de réunion et d'association sont garanties et exercées
dans les conditions définies par la loi. Article 9. - L'inviolabilité du domicile et le secret de la correspondance sont garantis, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi. Article 10. - Tout citoyen a le droit de circuler librement à l'intérieur du territoire, d'en sortir et de fixer son domicile dans les limites prévues par la loi. Article 11. - Aucun citoyen ne peut être banni du territoire national ni empêché d'y retourner. Article 12. - Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'une procédure lui offrant les garantis indispensables à sa défense. Article 13. - La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu'en vertu d'une loi antérieure au fait punissable. Article 14. -Le droit de propriété est garanti. Il est exercé dans les limités prévues par la loi. Article 15. -La défense de la patrie et de l'intégrité du territoire est un devoir sacré pour chaque citoyen. Article 16. - Le paiement de l'impôt et la contribution aux charges publiques, sur la base de l'équité, constituent un devoir pour chaque personne. Article 17. - Il est interdit d'extrader les réfugiés politiques. |