Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du développement économique.
Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, ponant loi de finances
pour la gestion 1974 et notamment son article 45,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation
du code d'incitations aux investissements et ses articles 23,
24, 25 et
26,
Vu le décret n° 84-1556 du 29 décembre 1984, portant
réglementation des lotissements industriels,
Vu le décret n° 94-426 du 14 février
1994, portant délimitation des zones d'encouragement au développement
régional,
Vu le décret n° 94-492 du 28 février
1994, portant fixation des listes des activités relevant des
secteurs prévus par les articles 1,
2, 3, et 27
du code d'incitations aux investissements et faisant l'objet d'une déclaration
ainsi que son contenu,
Vu le décret n° 94-538 du 10 mars
1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs,
Vu le décret n° 94-539 du 10 mars
1994, portant fixation des primes, des listes des activités et
des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles
aux encouragements au titre du développement régional,
Vu l'avis des ministres de l'intérieur, des finances. de l'industrie,
de léquipement et de lhabitat, de lenvironnement
du territoire, du tourisme et de lartisanat, des communications,
des affaires sociales et de la formation professionnelle et de lemploi,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier. - Les dispositions de l'article 7 du décret susvisé n°
94-539 du 10 mars 1994 sont abrogées
et remplacées comme suit :
Art. 7 (nouveau).
- Pour les projets d'investissements dont le coût ne dépasse
pas 1.000.000 de dinars, les primes d'investissements telles que fixées
par les articles 3, 4 et 6 du présent décret sont octroyées
en trois tranches comme suit :
- 40% lors du démarrage du projet
- 40% lors de la finition des gros oeuvres
- 20% à l'entrée en production du projet
et en quatre tranches pour les projets dont le coût d'investissement
dépasse 1.000.000 de dinars comme suit :
- 30% lors du démarrage de la réalisation du projet
- 30% lors de la réalisation de 60% du coût de l'investissement
- 20% lors de la réalisation de 80% du coût de l'investissement
- 20% à l'entrée en production du projet.
L'octroi de ces primes est effectué par décision du
ministre concerné sur avis de la commission concernée
par le secteur d'activité et créée à cet
effet.
Pour les activité des industries manufacturières et
des services prévues par l'article 2 du présent décret,
la commission comprend :
- le ministre chargé de l'industrie ou son représentant
: président
- un représentant du Premier Ministre
- un représentant du ministre chargé de l'intérieur
- un représentant du ministre chargé de la coopération
internationale et de l'investissement extérieur
- un représentant du ministre chargé des finances
- un représentant du ministre chargé du développement
économique
- un représentant du ministre chargé de l'industrie
- un représentant du ministre chargé de l'équipement
et de l'habitat
- un représentant du ministre chargé de l'environnement
et de l'aménagement du territoire
- un représentant du ministre chargé des communications
- un représentant du ministre chargé des affaires
sociales
- un représentant du ministre chargé de la formation
professionnelle et de l'emploi
- un représentant de la banque centrale de Tunisie
- un représentant de l'union Tunisienne de l'industrie,
du commerce et de l'artisanat.
Pour la commission du tourisme, elle se compose comme suit :
- le ministre chargé du tourisme et de l'artisanat ou de
son représentant : président
- un représentant du Premier Ministre
- un représentant du ministre chargé de l'intérieur
- un représentant du ministre chargé de la coopération
internationale et de l'investissement extérieur
- un représentant du ministre chargé des finances
- un représentant du ministre chargé du développement
économique
- un représentant du ministre chargé de l'industrie
- un représentant du ministre chargé du commerce
- un représentant du ministre chargé de léquipement
et de lhabitat
- un représentant du ministre chargé de lenvironnement
et de laménagement du territoire
- un représentant du ministre chargé des communications
- un représentant du ministre chargé des affaires
sociales
- un représentant du ministre chargé de la formation
professionnelle et de l'emploi
- un représentant de la banque centrale de Tunisie
- un représentant de la fédération Tunisienne
de l'hôtellerie.
La commission se réunit sur convocation de son président
sur la base d'un ordre du jour établi à l'avance et
communiqué à ses membres au moins une semaine à
l'avance.
Les délibérations de la commission ne sont valables
qu'en présence au moins de la moitié de ses membres.
Le président de la commission peut inviter à titre
consultatif toute autre personne dont la présence est jugée
utile.
Les décisions de la commission sont consignées dans
des procès verbaux communiqués à ses membres.
Art. 2. - Le Premier
Ministre, les ministres de l'intérieur, de la coopération
et de l'investissement extérieur, des finances, du développement
économique, de l'industrie, du tourisme et de l'artisanat, de
l'équipement et de l'habitat, de l'environnement et de l'aménagement
du territoire, des affaires sociales de la formation professionnelle
et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l'exécution du présent décret qui sera publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
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