Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture,
Vu la loi n° 63-17 du 27 mai 1963, portant encouragement de l'Etat
au développement de lagriculture
Vu la loi n° 69-11 du 24 janvier 1969, portant encouragement de
l'Etat à la pêche tel qu'elle a été modifiée
par la loi n° 77-45 du 2 juillet 1977,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation
du code d'incitations aux investissements et notamment les articles
28, 31, 33
et 34 dudit code,
Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 relative à l'exercice
de la pêche
Vu le décret n° 94-427 du 14 février
1994, portant classification des investissements et fixant les conditions
et les modalités d'octroi des incitations dans le secteur de
l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret n° 94-489 du 21 février
1994 fixant les taux minimum de fonds propres,
Vu l'avis des ministres du développement économique et
des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Chapitre PREMIER : Dispositions générales
Article premier.
- Outre les avantages prévus par le code d'incitations aux investissements
susvisé, lencouragement de l'Etat peut être accordé
sous forme de prêts dinvestissement au profit des petits
agriculteurs et pêcheurs mentionnés à l'article
28 du code d'incitations aux investissements et définis par le
décret susvisé n° 94-427
du 14 février 1994 portant classification des investissements
et fixant les conditions et modalités d'octroi des incitations
dans le secteur de l'agriculture et de la pêche.
Art 2. - Le prêt peut être accordé pour les activités
agricoles et de la pêche suivantes :
- A - Activités agricoles
- 1) la création des points d'eau et de périmètres
irrigués,
- 2) le développement de l'élevage et de la production
fourragère,
- 3) le développement des plantations et la réalisation
de brise-vents internes,
- 4) l'acquisition de matériel agricole neuf et la révision
du matériel agricole usagé,
- 5) les travaux de conservation des eaux et du sol
- 6) le développement sylvo-pastoral
- 7) la réalisation de constructions rurales rattachées
aux activités agricoles.
- B - Activités de la pêche
- 1) l'acquisition d'unités de pêche côtière
entièrement équipées pour la pêche
dans la région du nord
- 2) la réparation et la remise en état des armements
de pêche côtière par la révision du
moteur et/ou la réparation de la coque
- 3) la modernisation des armements de pêche côtière
par :
- - l'acquisition et linstallation de moteur
- - l'acquisition de matériels et d'équipements
de pêche.
Art. 3. - Loctroi
des prêts d'investissements est subordonné à une
enquête préalable sur le terrain menée par les services
techniques du commissariat régional du développement agricole
concerné pour juger du bien fondé de linvestissement
envisagé ainsi qu'à l'obtention d'une décision
doctroi de prêt prise par le gouverneur de la région
dans laquelle est réalisé l'investissement sur avis de
la commission régionale doctroi d'avantages prévues
à l'article 7 du décret n° 94-427
du 14 février 1994 portant classification des investissements
et fixant les conditions et les modalités doctroi des incitations
dans le secteur de lagriculture et de la pêche.
Art. 4. - Les montants
maximums de dépenses prises en considération, les types
de travaux, de cheptel, de matériel, d'équipements et
de construction sont fixés à l'annexe
I du présent décret.
Art. 5. - Les prêts
d'investissement peuvent être accordés pour tout investissement
entamé ou réalisé en partie durant les douze mois
qui suivent le dépôt de la demande du crédit d'investissement
si le bien fondé de cet investissement a été reconnu
et a été effectué suivant les conditions techniques
requises.
Art. 6. - La réalisation
de l'investissement doit être entamée en une période
ne dépassant pas les 12 mois à compter de la date du premier
déblocage du prêt et conformément aux conditions
techniques requises sauf cas de force majeure dûment constatée
par les services techniques concernés du ministère de
l'agriculture
En cas d'inexécution de tout ou partie de l'investissement prévu
ou de malfaçon constatée, le prêt devient immédiatement
exigible conformément aux dispositions prévues à
l'article 65 du code d'incitations susvisé.
Art. 7. - Le pourcentage
des prêts d'investissement prévu à larticle
premier du présent décret ne doit pas dépasser
65% du montant de linvestissement Pour les constructions rurales
ce taux peut être porté à 90% du coût de la
construction.
Art. 8. - La durée
du prêt et le délai de grâce ou période de
non production sont fixés à l'annexe
II du présent décret.
Les prêts d'investissement sont accordés sur la base des
taux dintérêts en vigueur et versés aux bénéficiaires
par l'intermédiaire de l'organisme gestionnaire du fonds spécial
de développement agricole et de pêche.
Art. 9. - Les prêts
d'investissement prévus à l'article premier du présent
décret sont débloqués sur les ressources du fonds
spécial de développement agricole et de la pêche
et servis comme suit :
1 - Activités agricoles
* investissement à moyen terme : en une seule tranche lors de
la réalisation de l'opération d'investissement
* investissement à long terme
- 50% du prêt à la signature du contrat de prêt
- 50% du prêt lorsque l'exécution des travaux aura atteint
60% davancement
2 - Activités de la pêche
* modernisation, réparation et remises en état des armements
de pèche : en une seule tranche lors de la réalisation
de l'opération d'investissement
* acquisition d'une unité de pêche
- prêt réservé à la coque
- 50% du prêt à la signature du contrat
- 50% du prêt lorsque l'exécution des travaux aura atteint
60%
- prêt réservé au matériel et équipements
de pêche : en une seule tranche lors de la réalisation
de l'opération dinvestissement
Les prêts d'investissement sont débloqués sur la
base de constats effectués par les services concernés
des commissariats régionaux au développement agricole.
Art. 10. - La gestion
du fonds spécial de développement agricole et de la pêche
sera confiée à une institution bancaire selon une convention
à conclure entre l'Etat et cette dernière.
Art. 11. - Le remboursement
des prêts et de leurs intérêts s'effectue pendant
la période de production. L'intérêt correspondant
à la période de non production pour l'arboriculture, la
production fourragère et forestière et les travaux de
conservation des eaux et du sol ne porte pas d'intérêt
composé et son remboursement est reporté aux cinq dernières
années de remboursement du prêt
CHAPITRE II : Dispositions Particulières
1 - Création de points d'eau et de périmètres
irriguées
Art. 12. - Le prêt
pour la création de points d'eau et de périmètres
irrigués peut être accordé pour :
- les recherches d'eau par sondage de reconnaissance dans le cas
d'une nappe profonde et par prospection électrique effectuées
dans les régions ou zones dépourvues de données
et d'études hydrogéologiques,
- la création de points d'eau à usage agricole,
- l'équipement de points d'eau notamment par linstallation
de matériel de pompage et son électrification,
- l'aménagement de petits réseaux de distribution d'eau
destinés à l'abreuvement de bétail au sein de
l'exploitation agricole,
- l'aménagement de périmètres irrigués
à partir de points d'eau, la construction de bassins, l'installation
de réseaux d'irrigation en canalisations mobiles ou fixes avec
équipement connexes, le nivellement ou planage de terrain,
l'exécution de réseaux de drainage ou de colature et
le défoncement (autre que pour les plantations arboricoles),
- les travaux damélioration et de grosses réparations
de points d'eau
2 - Elevage et production fouragère
Art. 13. - Le prêt
pour l'élevage et la production fourragère peut intervenir
pour :
- le développement de l'élevage principalement par
:
- * l'acquisition de cheptel
- * lacquisition de matériel spécialisé
d'élevage
- * la construction de bâtiment spécialisés
d'élevage
- le développement et l'amélioration de la production
fourragère par la création de prairies, de pâturages,
de parcours semés et de plantations d'espèces arbustives
fourragères et par lacquisition de matériel pour
la récolte et le conditionnement des semences fourragères.
Le prêt ne peut être accordé qu'aux exploitants
disposant d'une superficie produisant urne alimentation convenable et
s'engageant à développer le potentiel de production fourragères
des terres exploitées et de constituer des réserves alimentaires
suffisantes pour le bétail en vue d'assurer l'entretien du troupeau
en période de production déficitaire.
Art. 14. - Le prêt
pour l'acquisition de cheptel peut être octroyé:
- pour l'acquisition de reproducteurs indemnes de toutes infections
ou maladies contagieuses
- pour l'acquisition de colonies d'abeilles .
- pour lacquisition de cheptel de trait.
Art. 15. - Le prêt
pour l'acquisition de reproducteurs ne peut être accordé
que pour l'achat de femelles primaires de reproduction ou de géniteurs
mâles agréés par le ministère de l'agriculture.
Art. 16. - Le prêt
à la production fourragère intervient pour :
- la multiplication et la production des semences des espèces
fourragères
- la création de prairies permanentes installées en
sec ou en irrigué
- la création ou l'amélioration de parcours semés,
la mise en défens ou la plantation d'arbustes fourragères
- la plantation d'espèces arbustives fourragères.
Art. 17. - Le matériel
agricole d'élevage ainsi que les bâtiments spécialisés
d'élevage éligibles au prêt doivent répondre
à un besoin justifié et être adaptés aux
conditions de l'exploitation agricole à laquelle ils sont destinés.
3 - Développement des plantations arboricoles
Art. 18.
(nouveau) - Le prêt au développement des plantations arboricoles
peut intervenir pour :
- les travaux préparatoires relatifs aux plantations arboricoles
- la création de plantations arboricoles d'espèces
reconnues valables techniquement ,
- la réalisation de brise-vents internes destinés à
protéger les cultures
- la destruction de mauvaises herbes (chiendent et cypérus)
dans les plantations existantes d'arbres fruitiers
- la remise en état des plantations existantes
- le palissage de la vigne.
- réhabilitation du vignoble de cuve.
Art. 19. - Le prêt
pour la création de plantations ne peut être accordé
qu'aux exploitants et pour les parcelles présentant les conditions
physiques et culturales de succès des plantations envisagées.
Dans toutes les zones intéressés par un projet de mise
en valeur ou par une étude établie par le ministère
de l'agriculture, le prêt ne peut être accordé qu'aux
plantations conformes au dit projet particulièrement en ce qui
concerne la localisation et le choix des espèces.
4 - Acquisition de matériel agricole neuf ou révision
de matériel usagé
Art. 20. - Le prêt
pour l'acquisition de matériel agricole neuf ou la révision
de matériel usagé pourra intervertir en faveur de tous
les équipements et outillages nécessaires à l'exploitation
agricole quelque soit leur mode de traction, Les motoculteurs et tracteurs
à acquérir doivent avoir une puissance inférieure
ou égale à 70cv et être utilisés pendant
600h/an au moins.
Art. 21. - La révision
de matériel usagé pouvant bénéficier du
prêt ne concerne que les tracteurs et les machines automotrices.
La révision doit comprendre une remise en état général
du moteur, de la pompe à injection et des organes de transmission
et train de chenilles. Son coût ne doit pas être inférieure
à 20% de la valeur de la machine automotrice ou du tracteur neuf
au moment de la réparation.
5 - Conservation des eaux et du sol
Art. 22. - Le prêt
pour la conservation des eaux et du sol peut être accordé
pour :
- les travaux de terrassement
- les ouvrages de mobilisation des eaux
- la consolidation des ouvrages et la végétalisation
des ravins
- les bandes enherbées.
Art. 23. - Les travaux
de conservation des eaux et du sol comprennent les aménagements
divers en courbes de niveau et ouvrages pour la rétention d'eau,
l'aménagement des exécutoires, la reconstitution du couvert
végétal et la mise en valeur agro-pastoral.
Art. 24. - Le prêt
ne sera accordé qu'aux agriculteurs qui entreprennent des aménagements
de conservation des eaux et du sol, y installent des plantations arbustives
et des cultures pour exploiter les terres en fonction de leur vocation
culturale et pratiquer toutes les opérations permettant de donner
plein effet aux travaux de conservation des eaux et du sol.
Les agriculteurs s'engagent en outre à entretenir les ouvrages
de conservation des eaux et du sol, ainsi que les plantations et cultures
installées.
6 - Développement sylvo-pastoral
Art. 25. - Le prêt
pour le développement sylvo-pastoral peut être accordé
pour l'exécution des actions destinées à :
- développer les ressources sylvo-pastorales et accroître
la production ligneuse et pastorale .
- contribuer à la protection des terres agricoles contre la
désertification et l'érosion.
Art. 26. - Le prêt
peut être accordé pour :
- le reboisement de production
- la plantation des berges d'oueds, brise-vents et bandes boisées
- la confection de tabias et la fixation des dunes continentales
- la fixation mécanique et le reboisement des dunes littorales
- la réalisation de plantations pastorales sous forme :
- * d'installation de prairies permanentes
- * de plantation d'arbustes fourragers
- * de mise en défens pour la reconstitution du couvert
végétal
- l'acquisition de matériel spécial d'exploitation
forestière.
7 - Constructions rurales rattachées aux activités agricoles
Art. 27. - Le prêt
peut être accordé pour :
- la construction et lamélioration de logement ruraux
dans les exploitations agricoles destinées au logement des
propriétaires eux-mêmes ou de leurs ouvriers
- la construction de hangars pour le matériel et les produits
agricoles
- la construction de magasins d'entreposages des produits agricoles.
Art. 28. - Est abrogé
le décret n° 64-295 du 17 septembre 1964 portant approbation
de la convention et du protocole entre l'Etat et la banque nationale
agricole;
Art. 29. - Les ministres
du développement économique, des finances et de l'agriculture
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne.
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