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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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DĂ©cret n° 95-793 du 2 mal 1995 rĂ©glementant l’encouragement de l'Etat au profit des petits agriculteurs et des petits pĂȘcheurs,

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Journal Officiel de la RĂ©publique Tunisienne, n° 31 du 18avril 1995, page 744

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ModifiĂ© par le dĂ©cret n° 99-2026 du 13 septembre 1999

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-17 du 27 mai 1963, portant encouragement de l'Etat au dĂ©veloppement de l’agriculture
Vu la loi n° 69-11 du 24 janvier 1969, portant encouragement de l'Etat Ă  la pĂȘche tel qu'elle a Ă©tĂ© modifiĂ©e par la loi n° 77-45 du 2 juillet 1977,
Vu la loi n° 93-120 du 27 dĂ©cembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements et notamment les articles 28, 31, 33 et 34 dudit code,
Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 relative Ă  l'exercice de la pĂȘche
Vu le dĂ©cret n° 94-427 du 14 fĂ©vrier 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalitĂ©s d'octroi des incitations dans le secteur de l'agriculture et de la pĂȘche,
Vu le dĂ©cret n° 94-489 du 21 fĂ©vrier 1994 fixant les taux minimum de fonds propres,

Vu l'avis des ministres du développement économique et des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,

DĂ©crète :

Chapitre PREMIER : Dispositions générales

Article premier. - Outre les avantages prĂ©vus par le code d'incitations aux investissements susvisĂ©, l’encouragement de l'Etat peut ĂȘtre accordĂ© sous forme de prĂȘts d’investissement au profit des petits agriculteurs et pĂȘcheurs mentionnĂ©s Ă  l'article 28 du code d'incitations aux investissements et dĂ©finis par le dĂ©cret susvisĂ© n° 94-427 du 14 fĂ©vrier 1994 portant classification des investissements et fixant les conditions et modalitĂ©s d'octroi des incitations dans le secteur de l'agriculture et de la pĂȘche.

Art 2. - Le prĂȘt peut ĂȘtre accordĂ© pour les activitĂ©s agricoles et de la pĂȘche suivantes :

  • A - ActivitĂ©s agricoles
    • 1) la crĂ©ation des points d'eau et de pĂ©rimètres irriguĂ©s,
    • 2) le dĂ©veloppement de l'Ă©levage et de la production fourragère,
    • 3) le dĂ©veloppement des plantations et la rĂ©alisation de brise-vents internes,
    • 4) l'acquisition de matĂ©riel agricole neuf et la rĂ©vision du matĂ©riel agricole usagĂ©,
    • 5) les travaux de conservation des eaux et du sol
    • 6) le dĂ©veloppement sylvo-pastoral
    • 7) la rĂ©alisation de constructions rurales rattachĂ©es aux activitĂ©s agricoles.
  • B - ActivitĂ©s de la pĂȘche
    • 1) l'acquisition d'unitĂ©s de pĂȘche côtière entièrement Ă©quipĂ©es pour la pĂȘche dans la rĂ©gion du nord
    • 2) la rĂ©paration et la remise en Ă©tat des armements de pĂȘche côtière par la rĂ©vision du moteur et/ou la rĂ©paration de la coque
    • 3) la modernisation des armements de pĂȘche côtière par :
      • - l'acquisition et l’installation de moteur
      • - l'acquisition de matĂ©riels et d'Ă©quipements de pĂȘche.

Art. 3. - L’octroi des prĂȘts d'investissements est subordonnĂ© Ă  une enquĂȘte prĂ©alable sur le terrain menĂ©e par les services techniques du commissariat rĂ©gional du dĂ©veloppement agricole concernĂ© pour juger du bien fondĂ© de l’investissement envisagĂ© ainsi qu'Ă  l'obtention d'une dĂ©cision d’octroi de prĂȘt prise par le gouverneur de la rĂ©gion dans laquelle est rĂ©alisĂ© l'investissement sur avis de la commission rĂ©gionale d’octroi d'avantages prĂ©vues Ă  l'article 7 du dĂ©cret n° 94-427 du 14 fĂ©vrier 1994 portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalitĂ©s d’octroi des incitations dans le secteur de l’agriculture et de la pĂȘche.

Art. 4. - Les montants maximums de dépenses prises en considération, les types de travaux, de cheptel, de matériel, d'équipements et de construction sont fixés à l'annexe I du présent décret.

Art. 5. - Les prĂȘts d'investissement peuvent ĂȘtre accordĂ©s pour tout investissement entamĂ© ou rĂ©alisĂ© en partie durant les douze mois qui suivent le dĂ©pôt de la demande du crĂ©dit d'investissement si le bien fondĂ© de cet investissement a Ă©tĂ© reconnu et a Ă©tĂ© effectuĂ© suivant les conditions techniques requises.

Art. 6. - La rĂ©alisation de l'investissement doit ĂȘtre entamĂ©e en une pĂ©riode ne dĂ©passant pas les 12 mois Ă  compter de la date du premier dĂ©blocage du prĂȘt et conformĂ©ment aux conditions techniques requises sauf cas de force majeure dûment constatĂ©e par les services techniques concernĂ©s du ministère de l'agriculture
En cas d'inexĂ©cution de tout ou partie de l'investissement prĂ©vu ou de malfaçon constatĂ©e, le prĂȘt devient immĂ©diatement exigible conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues Ă  l'article 65 du code d'incitations susvisĂ©.

Art. 7. - Le pourcentage des prĂȘts d'investissement prĂ©vu Ă  l’article premier du prĂ©sent dĂ©cret ne doit pas dĂ©passer 65% du montant de l’investissement Pour les constructions rurales ce taux peut ĂȘtre portĂ© Ă  90% du coût de la construction.

Art. 8. - La durĂ©e du prĂȘt et le dĂ©lai de grâce ou pĂ©riode de non production sont fixĂ©s Ă  l'annexe II du prĂ©sent dĂ©cret.
Les prĂȘts d'investissement sont accordĂ©s sur la base des taux d’intĂ©rĂȘts en vigueur et versĂ©s aux bĂ©nĂ©ficiaires par l'intermĂ©diaire de l'organisme gestionnaire du fonds spĂ©cial de dĂ©veloppement agricole et de pĂȘche.

Art. 9. - Les prĂȘts d'investissement prĂ©vus Ă  l'article premier du prĂ©sent dĂ©cret sont dĂ©bloquĂ©s sur les ressources du fonds spĂ©cial de dĂ©veloppement agricole et de la pĂȘche et servis comme suit :
1 - Activités agricoles
* investissement à moyen terme : en une seule tranche lors de la réalisation de l'opération d'investissement
* investissement Ă  long terme
- 50% du prĂȘt Ă  la signature du contrat de prĂȘt
- 50% du prĂȘt lorsque l'exĂ©cution des travaux aura atteint 60% d’avancement

2 - ActivitĂ©s de la pĂȘche
* modernisation, rĂ©paration et remises en Ă©tat des armements de pèche : en une seule tranche lors de la rĂ©alisation de l'opĂ©ration d'investissement
* acquisition d'une unitĂ© de pĂȘche
- prĂȘt rĂ©servĂ© Ă  la coque
- 50% du prĂȘt Ă  la signature du contrat
- 50% du prĂȘt lorsque l'exĂ©cution des travaux aura atteint 60%
- prĂȘt rĂ©servĂ© au matĂ©riel et Ă©quipements de pĂȘche : en une seule tranche lors de la rĂ©alisation de l'opĂ©ration d’investissement

Les prĂȘts d'investissement sont dĂ©bloquĂ©s sur la base de constats effectuĂ©s par les services concernĂ©s des commissariats rĂ©gionaux au dĂ©veloppement agricole.

Art. 10. - La gestion du fonds spĂ©cial de dĂ©veloppement agricole et de la pĂȘche sera confiĂ©e Ă  une institution bancaire selon une convention Ă  conclure entre l'Etat et cette dernière.

Art. 11. - Le remboursement des prĂȘts et de leurs intĂ©rĂȘts s'effectue pendant la pĂ©riode de production. L'intĂ©rĂȘt correspondant Ă  la pĂ©riode de non production pour l'arboriculture, la production fourragère et forestière et les travaux de conservation des eaux et du sol ne porte pas d'intĂ©rĂȘt composĂ© et son remboursement est reportĂ© aux cinq dernières annĂ©es de remboursement du prĂȘt

CHAPITRE II : Dispositions Particulières

1 - CrĂ©ation de points d'eau et de pĂ©rimètres irriguĂ©es

Art. 12. - Le prĂȘt pour la crĂ©ation de points d'eau et de pĂ©rimètres irriguĂ©s peut ĂȘtre accordĂ© pour :

  • les recherches d'eau par sondage de reconnaissance dans le cas d'une nappe profonde et par prospection Ă©lectrique effectuĂ©es dans les rĂ©gions ou zones dĂ©pourvues de donnĂ©es et d'Ă©tudes hydrogĂ©ologiques,
  • la crĂ©ation de points d'eau Ă  usage agricole,
  • l'Ă©quipement de points d'eau notamment par l’installation de matĂ©riel de pompage et son Ă©lectrification,
  • l'amĂ©nagement de petits rĂ©seaux de distribution d'eau destinĂ©s Ă  l'abreuvement de bĂ©tail au sein de l'exploitation agricole,
  • l'amĂ©nagement de pĂ©rimètres irriguĂ©s Ă  partir de points d'eau, la construction de bassins, l'installation de rĂ©seaux d'irrigation en canalisations mobiles ou fixes avec Ă©quipement connexes, le nivellement ou planage de terrain, l'exĂ©cution de rĂ©seaux de drainage ou de colature et le dĂ©foncement (autre que pour les plantations arboricoles),
  • les travaux d’amĂ©lioration et de grosses rĂ©parations de points d'eau

2 - Elevage et production fouragère

Art. 13. - Le prĂȘt pour l'Ă©levage et la production fourragère peut intervenir pour :

  • le dĂ©veloppement de l'Ă©levage principalement par :
    • * l'acquisition de cheptel
    • * l’acquisition de matĂ©riel spĂ©cialisĂ© d'Ă©levage
    • * la construction de bâtiment spĂ©cialisĂ©s d'Ă©levage
  • le dĂ©veloppement et l'amĂ©lioration de la production fourragère par la crĂ©ation de prairies, de pâturages, de parcours semĂ©s et de plantations d'espèces arbustives fourragères et par l’acquisition de matĂ©riel pour la rĂ©colte et le conditionnement des semences fourragères.

Le prĂȘt ne peut ĂȘtre accordĂ© qu'aux exploitants disposant d'une superficie produisant urne alimentation convenable et s'engageant Ă  dĂ©velopper le potentiel de production fourragères des terres exploitĂ©es et de constituer des rĂ©serves alimentaires suffisantes pour le bĂ©tail en vue d'assurer l'entretien du troupeau en pĂ©riode de production dĂ©ficitaire.

Art. 14. - Le prĂȘt pour l'acquisition de cheptel peut ĂȘtre octroyĂ©:

  • pour l'acquisition de reproducteurs indemnes de toutes infections ou maladies contagieuses
  • pour l'acquisition de colonies d'abeilles .
  • pour l’acquisition de cheptel de trait.

Art. 15. - Le prĂȘt pour l'acquisition de reproducteurs ne peut ĂȘtre accordĂ© que pour l'achat de femelles primaires de reproduction ou de gĂ©niteurs mâles agréés par le ministère de l'agriculture.

Art. 16. - Le prĂȘt Ă  la production fourragère intervient pour :

  • la multiplication et la production des semences des espèces fourragères
  • la crĂ©ation de prairies permanentes installĂ©es en sec ou en irriguĂ©
  • la crĂ©ation ou l'amĂ©lioration de parcours semĂ©s, la mise en dĂ©fens ou la plantation d'arbustes fourragères
  • la plantation d'espèces arbustives fourragères.

Art. 17. - Le matĂ©riel agricole d'Ă©levage ainsi que les bâtiments spĂ©cialisĂ©s d'Ă©levage Ă©ligibles au prĂȘt doivent rĂ©pondre Ă  un besoin justifiĂ© et ĂȘtre adaptĂ©s aux conditions de l'exploitation agricole Ă  laquelle ils sont destinĂ©s.

3 - Développement des plantations arboricoles

Art. 18. (nouveau) - Le prĂȘt au dĂ©veloppement des plantations arboricoles peut intervenir pour :

  • les travaux prĂ©paratoires relatifs aux plantations arboricoles
  • la crĂ©ation de plantations arboricoles d'espèces reconnues valables techniquement ,
  • la rĂ©alisation de brise-vents internes destinĂ©s Ă  protĂ©ger les cultures
  • la destruction de mauvaises herbes (chiendent et cypĂ©rus) dans les plantations existantes d'arbres fruitiers
  • la remise en Ă©tat des plantations existantes
  • le palissage de la vigne.
  • rĂ©habilitation du vignoble de cuve.

Art. 19. - Le prĂȘt pour la crĂ©ation de plantations ne peut ĂȘtre accordĂ© qu'aux exploitants et pour les parcelles prĂ©sentant les conditions physiques et culturales de succès des plantations envisagĂ©es.
Dans toutes les zones intĂ©ressĂ©s par un projet de mise en valeur ou par une Ă©tude Ă©tablie par le ministère de l'agriculture, le prĂȘt ne peut ĂȘtre accordĂ© qu'aux plantations conformes au dit projet particulièrement en ce qui concerne la localisation et le choix des espèces.

4 - Acquisition de matériel agricole neuf ou révision de matériel usagé

Art. 20. - Le prĂȘt pour l'acquisition de matĂ©riel agricole neuf ou la rĂ©vision de matĂ©riel usagĂ© pourra intervertir en faveur de tous les Ă©quipements et outillages nĂ©cessaires Ă  l'exploitation agricole quelque soit leur mode de traction, Les motoculteurs et tracteurs Ă  acquĂ©rir doivent avoir une puissance infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  70cv et ĂȘtre utilisĂ©s pendant 600h/an au moins.

Art. 21. - La rĂ©vision de matĂ©riel usagĂ© pouvant bĂ©nĂ©ficier du prĂȘt ne concerne que les tracteurs et les machines automotrices. La rĂ©vision doit comprendre une remise en Ă©tat gĂ©nĂ©ral du moteur, de la pompe Ă  injection et des organes de transmission et train de chenilles. Son coût ne doit pas ĂȘtre infĂ©rieure Ă  20% de la valeur de la machine automotrice ou du tracteur neuf au moment de la rĂ©paration.

5 - Conservation des eaux et du sol

Art. 22. - Le prĂȘt pour la conservation des eaux et du sol peut ĂȘtre accordĂ© pour :

  • les travaux de terrassement
  • les ouvrages de mobilisation des eaux
  • la consolidation des ouvrages et la vĂ©gĂ©talisation des ravins
  • les bandes enherbĂ©es.

Art. 23. - Les travaux de conservation des eaux et du sol comprennent les aménagements divers en courbes de niveau et ouvrages pour la rétention d'eau, l'aménagement des exécutoires, la reconstitution du couvert végétal et la mise en valeur agro-pastoral.

Art. 24. - Le prĂȘt ne sera accordĂ© qu'aux agriculteurs qui entreprennent des amĂ©nagements de conservation des eaux et du sol, y installent des plantations arbustives et des cultures pour exploiter les terres en fonction de leur vocation culturale et pratiquer toutes les opĂ©rations permettant de donner plein effet aux travaux de conservation des eaux et du sol.
Les agriculteurs s'engagent en outre à entretenir les ouvrages de conservation des eaux et du sol, ainsi que les plantations et cultures installées.

6 - Développement sylvo-pastoral

Art. 25. - Le prĂȘt pour le dĂ©veloppement sylvo-pastoral peut ĂȘtre accordĂ© pour l'exĂ©cution des actions destinĂ©es Ă  :

  • dĂ©velopper les ressources sylvo-pastorales et accroître la production ligneuse et pastorale .
  • contribuer Ă  la protection des terres agricoles contre la dĂ©sertification et l'Ă©rosion.

Art. 26. - Le prĂȘt peut ĂȘtre accordĂ© pour :

  • le reboisement de production
  • la plantation des berges d'oueds, brise-vents et bandes boisĂ©es
  • la confection de tabias et la fixation des dunes continentales
  • la fixation mĂ©canique et le reboisement des dunes littorales
  • la rĂ©alisation de plantations pastorales sous forme :
    • * d'installation de prairies permanentes
    • * de plantation d'arbustes fourragers
    • * de mise en dĂ©fens pour la reconstitution du couvert vĂ©gĂ©tal
  • l'acquisition de matĂ©riel spĂ©cial d'exploitation forestière.

7 - Constructions rurales rattachées aux activités agricoles

Art. 27. - Le prĂȘt peut ĂȘtre accordĂ© pour :

  • la construction et l’amĂ©lioration de logement ruraux dans les exploitations agricoles destinĂ©es au logement des propriĂ©taires eux-mĂȘmes ou de leurs ouvriers
  • la construction de hangars pour le matĂ©riel et les produits agricoles
  • la construction de magasins d'entreposages des produits agricoles.

Art. 28. - Est abrogĂ© le dĂ©cret n° 64-295 du 17 septembre 1964 portant approbation de la convention et du protocole entre l'Etat et la banque nationale agricole;

Art. 29. - Les ministres du développement économique, des finances et de l'agriculture sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

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