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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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Le droit tunisien en libre accès

width="14" Décret n° 95-793 du 2 mal 1995 réglementant l’encouragement de l'Etat au profit des petits agriculteurs et des petits pêcheurs,

width="14" Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 31 du 18avril 1995, page 744

width="14" Modifié par le décret n° 99-2026 du 13 septembre 1999

Le droit tunisien en libre accès

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-17 du 27 mai 1963, portant encouragement de l'Etat au développement de l’agriculture
Vu la loi n° 69-11 du 24 janvier 1969, portant encouragement de l'Etat à la pêche tel qu'elle a été modifiée par la loi n° 77-45 du 2 juillet 1977,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements et notamment les articles 28, 31, 33 et 34 dudit code,
Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 relative à l'exercice de la pêche
Vu le décret n° 94-427 du 14 février 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d'octroi des incitations dans le secteur de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret n° 94-489 du 21 février 1994 fixant les taux minimum de fonds propres,

Vu l'avis des ministres du développement économique et des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Chapitre PREMIER : Dispositions générales

Article premier. - Outre les avantages prévus par le code d'incitations aux investissements susvisé, l’encouragement de l'Etat peut être accordé sous forme de prêts d’investissement au profit des petits agriculteurs et pêcheurs mentionnés à l'article 28 du code d'incitations aux investissements et définis par le décret susvisé n° 94-427 du 14 février 1994 portant classification des investissements et fixant les conditions et modalités d'octroi des incitations dans le secteur de l'agriculture et de la pêche.

Art 2. - Le prêt peut être accordé pour les activités agricoles et de la pêche suivantes :

  • A - Activités agricoles
    • 1) la création des points d'eau et de périmètres irrigués,
    • 2) le développement de l'élevage et de la production fourragère,
    • 3) le développement des plantations et la réalisation de brise-vents internes,
    • 4) l'acquisition de matériel agricole neuf et la révision du matériel agricole usagé,
    • 5) les travaux de conservation des eaux et du sol
    • 6) le développement sylvo-pastoral
    • 7) la réalisation de constructions rurales rattachées aux activités agricoles.
  • B - Activités de la pêche
    • 1) l'acquisition d'unités de pêche côtière entièrement équipées pour la pêche dans la région du nord
    • 2) la réparation et la remise en état des armements de pêche côtière par la révision du moteur et/ou la réparation de la coque
    • 3) la modernisation des armements de pêche côtière par :
      • - l'acquisition et l’installation de moteur
      • - l'acquisition de matériels et d'équipements de pêche.

Art. 3. - L’octroi des prêts d'investissements est subordonné à une enquête préalable sur le terrain menée par les services techniques du commissariat régional du développement agricole concerné pour juger du bien fondé de l’investissement envisagé ainsi qu'à l'obtention d'une décision d’octroi de prêt prise par le gouverneur de la région dans laquelle est réalisé l'investissement sur avis de la commission régionale d’octroi d'avantages prévues à l'article 7 du décret n° 94-427 du 14 février 1994 portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d’octroi des incitations dans le secteur de l’agriculture et de la pêche.

Art. 4. - Les montants maximums de dépenses prises en considération, les types de travaux, de cheptel, de matériel, d'équipements et de construction sont fixés à l'annexe I du présent décret.

Art. 5. - Les prêts d'investissement peuvent être accordés pour tout investissement entamé ou réalisé en partie durant les douze mois qui suivent le dépôt de la demande du crédit d'investissement si le bien fondé de cet investissement a été reconnu et a été effectué suivant les conditions techniques requises.

Art. 6. - La réalisation de l'investissement doit être entamée en une période ne dépassant pas les 12 mois à compter de la date du premier déblocage du prêt et conformément aux conditions techniques requises sauf cas de force majeure dûment constatée par les services techniques concernés du ministère de l'agriculture
En cas d'inexécution de tout ou partie de l'investissement prévu ou de malfaçon constatée, le prêt devient immédiatement exigible conformément aux dispositions prévues à l'article 65 du code d'incitations susvisé.

Art. 7. - Le pourcentage des prêts d'investissement prévu à l’article premier du présent décret ne doit pas dépasser 65% du montant de l’investissement Pour les constructions rurales ce taux peut être porté à 90% du coût de la construction.

Art. 8. - La durée du prêt et le délai de grâce ou période de non production sont fixés à l'annexe II du présent décret.
Les prêts d'investissement sont accordés sur la base des taux d’intérêts en vigueur et versés aux bénéficiaires par l'intermédiaire de l'organisme gestionnaire du fonds spécial de développement agricole et de pêche.

Art. 9. - Les prêts d'investissement prévus à l'article premier du présent décret sont débloqués sur les ressources du fonds spécial de développement agricole et de la pêche et servis comme suit :
1 - Activités agricoles
* investissement à moyen terme : en une seule tranche lors de la réalisation de l'opération d'investissement
* investissement à long terme
- 50% du prêt à la signature du contrat de prêt
- 50% du prêt lorsque l'exécution des travaux aura atteint 60% d’avancement

2 - Activités de la pêche
* modernisation, réparation et remises en état des armements de pèche : en une seule tranche lors de la réalisation de l'opération d'investissement
* acquisition d'une unité de pêche
- prêt réservé à la coque
- 50% du prêt à la signature du contrat
- 50% du prêt lorsque l'exécution des travaux aura atteint 60%
- prêt réservé au matériel et équipements de pêche : en une seule tranche lors de la réalisation de l'opération d’investissement

Les prêts d'investissement sont débloqués sur la base de constats effectués par les services concernés des commissariats régionaux au développement agricole.

Art. 10. - La gestion du fonds spécial de développement agricole et de la pêche sera confiée à une institution bancaire selon une convention à conclure entre l'Etat et cette dernière.

Art. 11. - Le remboursement des prêts et de leurs intérêts s'effectue pendant la période de production. L'intérêt correspondant à la période de non production pour l'arboriculture, la production fourragère et forestière et les travaux de conservation des eaux et du sol ne porte pas d'intérêt composé et son remboursement est reporté aux cinq dernières années de remboursement du prêt

CHAPITRE II : Dispositions Particulières

1 - Création de points d'eau et de périmètres irriguées

Art. 12. - Le prêt pour la création de points d'eau et de périmètres irrigués peut être accordé pour :

  • les recherches d'eau par sondage de reconnaissance dans le cas d'une nappe profonde et par prospection électrique effectuées dans les régions ou zones dépourvues de données et d'études hydrogéologiques,
  • la création de points d'eau à usage agricole,
  • l'équipement de points d'eau notamment par l’installation de matériel de pompage et son électrification,
  • l'aménagement de petits réseaux de distribution d'eau destinés à l'abreuvement de bétail au sein de l'exploitation agricole,
  • l'aménagement de périmètres irrigués à partir de points d'eau, la construction de bassins, l'installation de réseaux d'irrigation en canalisations mobiles ou fixes avec équipement connexes, le nivellement ou planage de terrain, l'exécution de réseaux de drainage ou de colature et le défoncement (autre que pour les plantations arboricoles),
  • les travaux d’amélioration et de grosses réparations de points d'eau

2 - Elevage et production fouragère

Art. 13. - Le prêt pour l'élevage et la production fourragère peut intervenir pour :

  • le développement de l'élevage principalement par :
    • * l'acquisition de cheptel
    • * l’acquisition de matériel spécialisé d'élevage
    • * la construction de bâtiment spécialisés d'élevage
  • le développement et l'amélioration de la production fourragère par la création de prairies, de pâturages, de parcours semés et de plantations d'espèces arbustives fourragères et par l’acquisition de matériel pour la récolte et le conditionnement des semences fourragères.

Le prêt ne peut être accordé qu'aux exploitants disposant d'une superficie produisant urne alimentation convenable et s'engageant à développer le potentiel de production fourragères des terres exploitées et de constituer des réserves alimentaires suffisantes pour le bétail en vue d'assurer l'entretien du troupeau en période de production déficitaire.

Art. 14. - Le prêt pour l'acquisition de cheptel peut être octroyé:

  • pour l'acquisition de reproducteurs indemnes de toutes infections ou maladies contagieuses
  • pour l'acquisition de colonies d'abeilles .
  • pour l’acquisition de cheptel de trait.

Art. 15. - Le prêt pour l'acquisition de reproducteurs ne peut être accordé que pour l'achat de femelles primaires de reproduction ou de géniteurs mâles agréés par le ministère de l'agriculture.

Art. 16. - Le prêt à la production fourragère intervient pour :

  • la multiplication et la production des semences des espèces fourragères
  • la création de prairies permanentes installées en sec ou en irrigué
  • la création ou l'amélioration de parcours semés, la mise en défens ou la plantation d'arbustes fourragères
  • la plantation d'espèces arbustives fourragères.

Art. 17. - Le matériel agricole d'élevage ainsi que les bâtiments spécialisés d'élevage éligibles au prêt doivent répondre à un besoin justifié et être adaptés aux conditions de l'exploitation agricole à laquelle ils sont destinés.

3 - Développement des plantations arboricoles

Art. 18. (nouveau) - Le prêt au développement des plantations arboricoles peut intervenir pour :

  • les travaux préparatoires relatifs aux plantations arboricoles
  • la création de plantations arboricoles d'espèces reconnues valables techniquement ,
  • la réalisation de brise-vents internes destinés à protéger les cultures
  • la destruction de mauvaises herbes (chiendent et cypérus) dans les plantations existantes d'arbres fruitiers
  • la remise en état des plantations existantes
  • le palissage de la vigne.
  • réhabilitation du vignoble de cuve.

Art. 19. - Le prêt pour la création de plantations ne peut être accordé qu'aux exploitants et pour les parcelles présentant les conditions physiques et culturales de succès des plantations envisagées.
Dans toutes les zones intéressés par un projet de mise en valeur ou par une étude établie par le ministère de l'agriculture, le prêt ne peut être accordé qu'aux plantations conformes au dit projet particulièrement en ce qui concerne la localisation et le choix des espèces.

4 - Acquisition de matériel agricole neuf ou révision de matériel usagé

Art. 20. - Le prêt pour l'acquisition de matériel agricole neuf ou la révision de matériel usagé pourra intervertir en faveur de tous les équipements et outillages nécessaires à l'exploitation agricole quelque soit leur mode de traction, Les motoculteurs et tracteurs à acquérir doivent avoir une puissance inférieure ou égale à 70cv et être utilisés pendant 600h/an au moins.

Art. 21. - La révision de matériel usagé pouvant bénéficier du prêt ne concerne que les tracteurs et les machines automotrices. La révision doit comprendre une remise en état général du moteur, de la pompe à injection et des organes de transmission et train de chenilles. Son coût ne doit pas être inférieure à 20% de la valeur de la machine automotrice ou du tracteur neuf au moment de la réparation.

5 - Conservation des eaux et du sol

Art. 22. - Le prêt pour la conservation des eaux et du sol peut être accordé pour :

  • les travaux de terrassement
  • les ouvrages de mobilisation des eaux
  • la consolidation des ouvrages et la végétalisation des ravins
  • les bandes enherbées.

Art. 23. - Les travaux de conservation des eaux et du sol comprennent les aménagements divers en courbes de niveau et ouvrages pour la rétention d'eau, l'aménagement des exécutoires, la reconstitution du couvert végétal et la mise en valeur agro-pastoral.

Art. 24. - Le prêt ne sera accordé qu'aux agriculteurs qui entreprennent des aménagements de conservation des eaux et du sol, y installent des plantations arbustives et des cultures pour exploiter les terres en fonction de leur vocation culturale et pratiquer toutes les opérations permettant de donner plein effet aux travaux de conservation des eaux et du sol.
Les agriculteurs s'engagent en outre à entretenir les ouvrages de conservation des eaux et du sol, ainsi que les plantations et cultures installées.

6 - Développement sylvo-pastoral

Art. 25. - Le prêt pour le développement sylvo-pastoral peut être accordé pour l'exécution des actions destinées à :

  • développer les ressources sylvo-pastorales et accroître la production ligneuse et pastorale .
  • contribuer à la protection des terres agricoles contre la désertification et l'érosion.

Art. 26. - Le prêt peut être accordé pour :

  • le reboisement de production
  • la plantation des berges d'oueds, brise-vents et bandes boisées
  • la confection de tabias et la fixation des dunes continentales
  • la fixation mécanique et le reboisement des dunes littorales
  • la réalisation de plantations pastorales sous forme :
    • * d'installation de prairies permanentes
    • * de plantation d'arbustes fourragers
    • * de mise en défens pour la reconstitution du couvert végétal
  • l'acquisition de matériel spécial d'exploitation forestière.

7 - Constructions rurales rattachées aux activités agricoles

Art. 27. - Le prêt peut être accordé pour :

  • la construction et l’amélioration de logement ruraux dans les exploitations agricoles destinées au logement des propriétaires eux-mêmes ou de leurs ouvriers
  • la construction de hangars pour le matériel et les produits agricoles
  • la construction de magasins d'entreposages des produits agricoles.

Art. 28. - Est abrogé le décret n° 64-295 du 17 septembre 1964 portant approbation de la convention et du protocole entre l'Etat et la banque nationale agricole;

Art. 29. - Les ministres du développement économique, des finances et de l'agriculture sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

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