Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture,
Vu la loi n° 63-17 du 27 mai 1963, portant encouragement de l'Etat
au développement de lagriculture
Vu la loi n° 69-11 du 24 janvier 1969, portant encouragement de
l'Etat Ă la pĂȘche tel qu'elle a Ă©tĂ© modifiĂ©e
par la loi n° 77-45 du 2 juillet 1977,
Vu la loi n° 93-120 du 27 dĂ©cembre 1993, portant promulgation
du code d'incitations aux investissements et notamment les articles
28, 31, 33
et 34 dudit code,
Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 relative Ă l'exercice
de la pĂȘche
Vu le dĂ©cret n° 94-427 du 14 fĂ©vrier
1994, portant classification des investissements et fixant les conditions
et les modalités d'octroi des incitations dans le secteur de
l'agriculture et de la pĂȘche,
Vu le dĂ©cret n° 94-489 du 21 fĂ©vrier
1994 fixant les taux minimum de fonds propres,
Vu l'avis des ministres du développement économique et
des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
DĂ©crète :
Chapitre PREMIER : Dispositions générales
Article premier.
- Outre les avantages prévus par le code d'incitations aux investissements
susvisĂ©, lencouragement de l'Etat peut ĂȘtre accordĂ©
sous forme de prĂȘts dinvestissement au profit des petits
agriculteurs et pĂȘcheurs mentionnĂ©s Ă l'article
28 du code d'incitations aux investissements et définis par le
dĂ©cret susvisĂ© n° 94-427
du 14 février 1994 portant classification des investissements
et fixant les conditions et modalités d'octroi des incitations
dans le secteur de l'agriculture et de la pĂȘche.
Art 2. - Le prĂȘt peut ĂȘtre accordĂ© pour les activitĂ©s
agricoles et de la pĂȘche suivantes :
- A - Activités agricoles
- 1) la crĂ©ation des points d'eau et de pĂ©rimètres
irrigués,
- 2) le développement de l'élevage et de la production
fourragère,
- 3) le développement des plantations et la réalisation
de brise-vents internes,
- 4) l'acquisition de matériel agricole neuf et la révision
du matériel agricole usagé,
- 5) les travaux de conservation des eaux et du sol
- 6) le développement sylvo-pastoral
- 7) la réalisation de constructions rurales rattachées
aux activités agricoles.
- B - ActivitĂ©s de la pĂȘche
- 1) l'acquisition d'unitĂ©s de pĂȘche côtière
entièrement Ă©quipĂ©es pour la pĂȘche
dans la région du nord
- 2) la réparation et la remise en état des armements
de pĂȘche côtière par la rĂ©vision du
moteur et/ou la réparation de la coque
- 3) la modernisation des armements de pĂȘche côtière
par :
- - l'acquisition et linstallation de moteur
- - l'acquisition de matériels et d'équipements
de pĂȘche.
Art. 3. - Loctroi
des prĂȘts d'investissements est subordonnĂ© Ă une
enquĂȘte prĂ©alable sur le terrain menĂ©e par les services
techniques du commissariat régional du développement agricole
concerné pour juger du bien fondé de linvestissement
envisagé ainsi qu'à l'obtention d'une décision
doctroi de prĂȘt prise par le gouverneur de la rĂ©gion
dans laquelle est réalisé l'investissement sur avis de
la commission régionale doctroi d'avantages prévues
Ă l'article 7 du dĂ©cret n° 94-427
du 14 février 1994 portant classification des investissements
et fixant les conditions et les modalités doctroi des incitations
dans le secteur de lagriculture et de la pĂȘche.
Art. 4. - Les montants
maximums de dépenses prises en considération, les types
de travaux, de cheptel, de matériel, d'équipements et
de construction sont fixés à l'annexe
I du présent décret.
Art. 5. - Les prĂȘts
d'investissement peuvent ĂȘtre accordĂ©s pour tout investissement
entamé ou réalisé en partie durant les douze mois
qui suivent le dĂ©pôt de la demande du crĂ©dit d'investissement
si le bien fondé de cet investissement a été reconnu
et a été effectué suivant les conditions techniques
requises.
Art. 6. - La réalisation
de l'investissement doit ĂȘtre entamĂ©e en une pĂ©riode
ne dépassant pas les 12 mois à compter de la date du premier
dĂ©blocage du prĂȘt et conformĂ©ment aux conditions
techniques requises sauf cas de force majeure dûment constatĂ©e
par les services techniques concernĂ©s du ministère de
l'agriculture
En cas d'inexécution de tout ou partie de l'investissement prévu
ou de malfaçon constatĂ©e, le prĂȘt devient immĂ©diatement
exigible conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues Ă
l'article 65 du code d'incitations susvisé.
Art. 7. - Le pourcentage
des prĂȘts d'investissement prĂ©vu Ă larticle
premier du présent décret ne doit pas dépasser
65% du montant de linvestissement Pour les constructions rurales
ce taux peut ĂȘtre portĂ© Ă 90% du coût de la
construction.
Art. 8. - La durée
du prĂȘt et le dĂ©lai de grâce ou pĂ©riode de
non production sont fixés à l'annexe
II du présent décret.
Les prĂȘts d'investissement sont accordĂ©s sur la base des
taux dintĂ©rĂȘts en vigueur et versĂ©s aux bĂ©nĂ©ficiaires
par l'intermédiaire de l'organisme gestionnaire du fonds spécial
de dĂ©veloppement agricole et de pĂȘche.
Art. 9. - Les prĂȘts
d'investissement prévus à l'article premier du présent
décret sont débloqués sur les ressources du fonds
spĂ©cial de dĂ©veloppement agricole et de la pĂȘche
et servis comme suit :
1 - Activités agricoles
* investissement Ă moyen terme : en une seule tranche lors de
la réalisation de l'opération d'investissement
* investissement Ă long terme
- 50% du prĂȘt Ă la signature du contrat de prĂȘt
- 50% du prĂȘt lorsque l'exĂ©cution des travaux aura atteint
60% davancement
2 - ActivitĂ©s de la pĂȘche
* modernisation, réparation et remises en état des armements
de pèche : en une seule tranche lors de la rĂ©alisation
de l'opération d'investissement
* acquisition d'une unitĂ© de pĂȘche
- prĂȘt rĂ©servĂ© Ă la coque
- 50% du prĂȘt Ă la signature du contrat
- 50% du prĂȘt lorsque l'exĂ©cution des travaux aura atteint
60%
- prĂȘt rĂ©servĂ© au matĂ©riel et Ă©quipements
de pĂȘche : en une seule tranche lors de la rĂ©alisation
de l'opération dinvestissement
Les prĂȘts d'investissement sont dĂ©bloquĂ©s sur la
base de constats effectués par les services concernés
des commissariats régionaux au développement agricole.
Art. 10. - La gestion
du fonds spĂ©cial de dĂ©veloppement agricole et de la pĂȘche
sera confiée à une institution bancaire selon une convention
Ă conclure entre l'Etat et cette dernière.
Art. 11. - Le remboursement
des prĂȘts et de leurs intĂ©rĂȘts s'effectue pendant
la pĂ©riode de production. L'intĂ©rĂȘt correspondant
à la période de non production pour l'arboriculture, la
production fourragère et forestière et les travaux de
conservation des eaux et du sol ne porte pas d'intĂ©rĂȘt
composĂ© et son remboursement est reportĂ© aux cinq dernières
annĂ©es de remboursement du prĂȘt
CHAPITRE II : Dispositions Particulières
1 - CrĂ©ation de points d'eau et de pĂ©rimètres
irriguées
Art. 12. - Le prĂȘt
pour la crĂ©ation de points d'eau et de pĂ©rimètres
irriguĂ©s peut ĂȘtre accordĂ© pour :
- les recherches d'eau par sondage de reconnaissance dans le cas
d'une nappe profonde et par prospection électrique effectuées
dans les régions ou zones dépourvues de données
et d'études hydrogéologiques,
- la création de points d'eau à usage agricole,
- l'équipement de points d'eau notamment par linstallation
de matériel de pompage et son électrification,
- l'aménagement de petits réseaux de distribution d'eau
destinés à l'abreuvement de bétail au sein de
l'exploitation agricole,
- l'amĂ©nagement de pĂ©rimètres irriguĂ©s
Ă partir de points d'eau, la construction de bassins, l'installation
de réseaux d'irrigation en canalisations mobiles ou fixes avec
équipement connexes, le nivellement ou planage de terrain,
l'exécution de réseaux de drainage ou de colature et
le défoncement (autre que pour les plantations arboricoles),
- les travaux damélioration et de grosses réparations
de points d'eau
2 - Elevage et production fouragère
Art. 13. - Le prĂȘt
pour l'Ă©levage et la production fourragère peut intervenir
pour :
- le développement de l'élevage principalement par
:
- * l'acquisition de cheptel
- * lacquisition de matériel spécialisé
d'élevage
- * la construction de bâtiment spĂ©cialisĂ©s
d'élevage
- le développement et l'amélioration de la production
fourragère par la crĂ©ation de prairies, de pâturages,
de parcours semĂ©s et de plantations d'espèces arbustives
fourragères et par lacquisition de matĂ©riel pour
la rĂ©colte et le conditionnement des semences fourragères.
Le prĂȘt ne peut ĂȘtre accordĂ© qu'aux exploitants
disposant d'une superficie produisant urne alimentation convenable et
s'engageant Ă dĂ©velopper le potentiel de production fourragères
des terres exploitées et de constituer des réserves alimentaires
suffisantes pour le bétail en vue d'assurer l'entretien du troupeau
en période de production déficitaire.
Art. 14. - Le prĂȘt
pour l'acquisition de cheptel peut ĂȘtre octroyĂ©:
- pour l'acquisition de reproducteurs indemnes de toutes infections
ou maladies contagieuses
- pour l'acquisition de colonies d'abeilles .
- pour lacquisition de cheptel de trait.
Art. 15. - Le prĂȘt
pour l'acquisition de reproducteurs ne peut ĂȘtre accordĂ©
que pour l'achat de femelles primaires de reproduction ou de géniteurs
mâles agréés par le ministère de l'agriculture.
Art. 16. - Le prĂȘt
Ă la production fourragère intervient pour :
- la multiplication et la production des semences des espèces
fourragères
- la création de prairies permanentes installées en
sec ou en irrigué
- la création ou l'amélioration de parcours semés,
la mise en dĂ©fens ou la plantation d'arbustes fourragères
- la plantation d'espèces arbustives fourragères.
Art. 17. - Le matériel
agricole d'Ă©levage ainsi que les bâtiments spĂ©cialisĂ©s
d'Ă©levage Ă©ligibles au prĂȘt doivent rĂ©pondre
Ă un besoin justifiĂ© et ĂȘtre adaptĂ©s aux
conditions de l'exploitation agricole à laquelle ils sont destinés.
3 - Développement des plantations arboricoles
Art. 18.
(nouveau) - Le prĂȘt au dĂ©veloppement des plantations arboricoles
peut intervenir pour :
- les travaux préparatoires relatifs aux plantations arboricoles
- la crĂ©ation de plantations arboricoles d'espèces
reconnues valables techniquement ,
- la rĂ©alisation de brise-vents internes destinĂ©s Ă
protéger les cultures
- la destruction de mauvaises herbes (chiendent et cypérus)
dans les plantations existantes d'arbres fruitiers
- la remise en état des plantations existantes
- le palissage de la vigne.
- réhabilitation du vignoble de cuve.
Art. 19. - Le prĂȘt
pour la crĂ©ation de plantations ne peut ĂȘtre accordĂ©
qu'aux exploitants et pour les parcelles présentant les conditions
physiques et culturales de succès des plantations envisagĂ©es.
Dans toutes les zones intéressés par un projet de mise
en valeur ou par une Ă©tude Ă©tablie par le ministère
de l'agriculture, le prĂȘt ne peut ĂȘtre accordĂ© qu'aux
plantations conformes au dit projet particulièrement en ce qui
concerne la localisation et le choix des espèces.
4 - Acquisition de matériel agricole neuf ou révision
de matériel usagé
Art. 20. - Le prĂȘt
pour l'acquisition de matériel agricole neuf ou la révision
de matériel usagé pourra intervertir en faveur de tous
les équipements et outillages nécessaires à l'exploitation
agricole quelque soit leur mode de traction, Les motoculteurs et tracteurs
à acquérir doivent avoir une puissance inférieure
ou Ă©gale Ă 70cv et ĂȘtre utilisĂ©s pendant
600h/an au moins.
Art. 21. - La révision
de matériel usagé pouvant bénéficier du
prĂȘt ne concerne que les tracteurs et les machines automotrices.
La révision doit comprendre une remise en état général
du moteur, de la pompe Ă injection et des organes de transmission
et train de chenilles. Son coût ne doit pas ĂȘtre infĂ©rieure
Ă 20% de la valeur de la machine automotrice ou du tracteur neuf
au moment de la réparation.
5 - Conservation des eaux et du sol
Art. 22. - Le prĂȘt
pour la conservation des eaux et du sol peut ĂȘtre accordĂ©
pour :
- les travaux de terrassement
- les ouvrages de mobilisation des eaux
- la consolidation des ouvrages et la végétalisation
des ravins
- les bandes enherbées.
Art. 23. - Les travaux
de conservation des eaux et du sol comprennent les aménagements
divers en courbes de niveau et ouvrages pour la rétention d'eau,
l'aménagement des exécutoires, la reconstitution du couvert
végétal et la mise en valeur agro-pastoral.
Art. 24. - Le prĂȘt
ne sera accordé qu'aux agriculteurs qui entreprennent des aménagements
de conservation des eaux et du sol, y installent des plantations arbustives
et des cultures pour exploiter les terres en fonction de leur vocation
culturale et pratiquer toutes les opérations permettant de donner
plein effet aux travaux de conservation des eaux et du sol.
Les agriculteurs s'engagent en outre Ă entretenir les ouvrages
de conservation des eaux et du sol, ainsi que les plantations et cultures
installées.
6 - Développement sylvo-pastoral
Art. 25. - Le prĂȘt
pour le dĂ©veloppement sylvo-pastoral peut ĂȘtre accordĂ©
pour l'exécution des actions destinées à :
- dĂ©velopper les ressources sylvo-pastorales et accroître
la production ligneuse et pastorale .
- contribuer Ă la protection des terres agricoles contre la
désertification et l'érosion.
Art. 26. - Le prĂȘt
peut ĂȘtre accordĂ© pour :
- le reboisement de production
- la plantation des berges d'oueds, brise-vents et bandes boisées
- la confection de tabias et la fixation des dunes continentales
- la fixation mécanique et le reboisement des dunes littorales
- la réalisation de plantations pastorales sous forme :
- * d'installation de prairies permanentes
- * de plantation d'arbustes fourragers
- * de mise en défens pour la reconstitution du couvert
végétal
- l'acquisition de matériel spécial d'exploitation
forestière.
7 - Constructions rurales rattachées aux activités agricoles
Art. 27. - Le prĂȘt
peut ĂȘtre accordĂ© pour :
- la construction et lamélioration de logement ruraux
dans les exploitations agricoles destinées au logement des
propriĂ©taires eux-mĂȘmes ou de leurs ouvriers
- la construction de hangars pour le matériel et les produits
agricoles
- la construction de magasins d'entreposages des produits agricoles.
Art. 28. - Est abrogé
le dĂ©cret n° 64-295 du 17 septembre 1964 portant approbation
de la convention et du protocole entre l'Etat et la banque nationale
agricole;
Art. 29. - Les ministres
du développement économique, des finances et de l'agriculture
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne.
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