Code d'Incitation aux Investissements
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Décret n° 94-1057 du 9 mai 1994, fixant la liste des biens déquipements nécessaires à la réalisation des investissements dans les secteurs du transport routier de personnes, du transport international routier de marchandises et du transport maritime et aérien et éligibles au bénéfice des incitations fiscales prévues par larticle 50 du code dincitations aux investissements et les conditions doctroi de ces incitations. Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 39 du 20 mai 994, pages 833 à 837 Décrets n° 95-0625 du 10 avril 1995, n° 96-0630 du 15 avril 1996 et n° 98-1355 du 10 juin 1998 |
Le Président de la République, Sur proposition du ministre des finances, Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code
de la taxe sur la valeur ajoutée, ensemble des textes l'ayant
modifiée ou complétée, Décrète : Article premier. - Sont fixés par la liste I jointe au présent décret, les équipements importés et n'ayant pas de similaires fabriqués localement et éligibles au bénéfice des incitations prévues par l'article 50 du code d'incitations aux investissements lorsqu'ils sont nécessaires à la réalisation des investissements dans les secteurs du transport routier de personnes, du transport international routier de marchandises, du transport maritime et du transport aérien. Art. 2. - Sont fixés par la liste II jointe au présent décret, les équipements fabriqués localement éligibles au bénéfices incitations prévues par l'article 50 du code d'incitations aux investissements et nécessaires à la réalisation des investissements dans les secteurs du transport routier de personnes, du transport international routier de marchandises, du transport maritime et du transport aérien. Art. 3. - Le régime fiscal privilégié est accordé à condition :
Art. 4. - Nonobstant les dispositions des articles 1 et 2 du présent décret, les établissements cités ci-dessous ne peuvent bénéficier du régime privilégié prévu par l'article 50 du code dincitations aux investissements que dans les cas suivants :
Le privilège est accordé par arrêté du ministre des finances après :
Art. 5. - Le bénéficiaire
du régime fiscal privilégié accordé aux
équipements doit souscrire lors de toute opération dimportation
ou d'acquisition sur le marché local un engagement de non cession
des équipements à titre gratuit ou onéreux, pendant
les cinq premières années à compter de la date
dimportation ou dacquisition sur le marché local. Art. 6. - La cession pendant les cinq premières années des équipements ayant bénéficié du régime fiscal privilégié est subordonnée à :
Art. 7. - Les ministres des finances, de léconomie nationale, du transport et du tourisme et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. - - - |