Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code
de la taxe sur la valeur ajoutée, ensemble des textes l'ayant
modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988 portant refonte du régime
du droit de consommation, ensemble ;les textes l'ayant modifiée
ou complétée,
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 portant promulgation
d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, ensemble
des textes l'ayant modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation
du code dincitations aux investissements dont notamment son article
50,
Vu l'avis des ministres de l'économie nationale, du transport
et du tourisme et de l'artisanat,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier.
- Sont fixés par la liste I jointe
au présent décret, les équipements importés
et n'ayant pas de similaires fabriqués localement et éligibles
au bénéfice des incitations prévues par l'article
50 du code d'incitations aux investissements lorsqu'ils sont nécessaires
à la réalisation des investissements dans les secteurs
du transport routier de personnes, du transport international routier
de marchandises, du transport maritime et du transport aérien.
Art. 2. - Sont fixés
par la liste II jointe au présent
décret, les équipements fabriqués localement éligibles
au bénéfices incitations prévues par l'article
50 du code d'incitations aux investissements et nécessaires
à la réalisation des investissements dans les secteurs
du transport routier de personnes, du transport international routier
de marchandises, du transport maritime et du transport aérien.
Art. 3. - Le régime
fiscal privilégié est accordé à condition
:
- que les entreprises bénéficiaires concernées
soient agréées par le ministère du transport
et que la liste des équipements à importer ou Ã
acquérir sur le marché local soit visée par les
services compétents qui lui sont rattachés,
- que l'acquisition soit effectuée auprès dassujettis
à la taxe sur la valeur ajoutée et de présenter
une attestation délivrée par le centre de contrôle
des impôts compétent pour les équipements fabriqués
localement.
Art. 4. - Nonobstant
les dispositions des articles 1 et 2 du présent décret,
les établissements cités ci-dessous ne peuvent bénéficier
du régime privilégié prévu par l'article
50 du code dincitations aux investissements que dans les cas
suivants :
- Les entreprises de transport en commun public de personne, y compris
les agences de voyages touristiques et les hôtels ayant deux
cent lits au moins, pour les bus, minibus ou microbus destinés
au transport en commun de personnes.- Les entreprises réalisant
des projets de tourisme saharien dans la limite de deux véhicules
par hôtel pour les véhicules tout terrain, - Les entreprises
réalisant des projets de tourisme de chasse dans les régions
montagneuses fixées par arrêté du ministre de
l'agriculture dans la limite dun seul véhicule par hôtel
implanté dans les régions de l'ouest du pays pour les
véhicules tout terrain,
- Les entreprises de transport international routier de marchandises
pour les tracteurs routiers, les camions, les remorques et les semi-remorques.
Le privilège est accordé par arrêté du
ministre des finances après :
- proposition du ministre du transport pour les entreprises de transport
collectif public de personnes et les entreprises de transport international
routier de marchandises,
- proposition du ministre du tourisme et de l'artisanat pour les
hôtels et agences de voyages.
Art. 5. - Le bénéficiaire
du régime fiscal privilégié accordé aux
équipements doit souscrire lors de toute opération dimportation
ou d'acquisition sur le marché local un engagement de non cession
des équipements à titre gratuit ou onéreux, pendant
les cinq premières années à compter de la date
dimportation ou dacquisition sur le marché local.
Cet engagement doit être joint à la déclaration
douanière de consommation à limportation et Ã
la demande d'acquisition sur le marché local déposée
auprès du centre de contrôle des impôts compétent.
Art. 6. - La cession
pendant les cinq premières années des équipements
ayant bénéficié du régime fiscal privilégié
est subordonnée à :
- - lacquittement des droits de douane et taxes dus sur la
base de la valeur et des taux en vigueur à la date de cession
pour les équipements importés,
- - l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée due conformément
à la législation et à la réglementation
en vigueur pour les équipements fabriqués localement.
Art. 7. - Les ministres
des finances, de léconomie nationale, du transport et du
tourisme et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de lexécution du présent décret
qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
- - -
|