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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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Le droit tunisien en libre accès

width="14" Décret n° 94-1057 du 9 mai 1994, fixant la liste des biens d’équipements nécessaires à la réalisation des investissements dans les secteurs du transport routier de personnes, du transport international routier de marchandises et du transport maritime et aérien et éligibles au bénéfice des incitations fiscales prévues par l’article 50 du code d’incitations aux investissements et les conditions d’octroi de ces incitations.

width="14" Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 39 du 20 mai 994, pages 833 à 837

width="14" Décrets n° 95-0625 du 10 avril 1995, n° 96-0630 du 15 avril 1996 et n° 98-1355 du 10 juin 1998

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Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée, ensemble des textes l'ayant modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988 portant refonte du régime du droit de consommation, ensemble ;les textes l'ayant modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 portant promulgation d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, ensemble des textes l'ayant modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation du code d’incitations aux investissements dont notamment son article 50,
Vu l'avis des ministres de l'économie nationale, du transport et du tourisme et de l'artisanat,
Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Sont fixés par la liste I jointe au présent décret, les équipements importés et n'ayant pas de similaires fabriqués localement et éligibles au bénéfice des incitations prévues par l'article 50 du code d'incitations aux investissements lorsqu'ils sont nécessaires à la réalisation des investissements dans les secteurs du transport routier de personnes, du transport international routier de marchandises, du transport maritime et du transport aérien.

Art. 2. - Sont fixés par la liste II jointe au présent décret, les équipements fabriqués localement éligibles au bénéfices incitations prévues par l'article 50 du code d'incitations aux investissements et nécessaires à la réalisation des investissements dans les secteurs du transport routier de personnes, du transport international routier de marchandises, du transport maritime et du transport aérien.

Art. 3. - Le régime fiscal privilégié est accordé à condition :

  • que les entreprises bénéficiaires concernées soient agréées par le ministère du transport et que la liste des équipements à importer ou à acquérir sur le marché local soit visée par les services compétents qui lui sont rattachés,
  • que l'acquisition soit effectuée auprès d’assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et de présenter une attestation délivrée par le centre de contrôle des impôts compétent pour les équipements fabriqués localement.

Art. 4. - Nonobstant les dispositions des articles 1 et 2 du présent décret, les établissements cités ci-dessous ne peuvent bénéficier du régime privilégié prévu par l'article 50 du code d’incitations aux investissements que dans les cas suivants :

  • Les entreprises de transport en commun public de personne, y compris les agences de voyages touristiques et les hôtels ayant deux cent lits au moins, pour les bus, minibus ou microbus destinés au transport en commun de personnes.- Les entreprises réalisant des projets de tourisme saharien dans la limite de deux véhicules par hôtel pour les véhicules tout terrain, - Les entreprises réalisant des projets de tourisme de chasse dans les régions montagneuses fixées par arrêté du ministre de l'agriculture dans la limite d’un seul véhicule par hôtel implanté dans les régions de l'ouest du pays pour les véhicules tout terrain,
  • Les entreprises de transport international routier de marchandises pour les tracteurs routiers, les camions, les remorques et les semi-remorques.

Le privilège est accordé par arrêté du ministre des finances après :

  • proposition du ministre du transport pour les entreprises de transport collectif public de personnes et les entreprises de transport international routier de marchandises,
  • proposition du ministre du tourisme et de l'artisanat pour les hôtels et agences de voyages.

Art. 5. - Le bénéficiaire du régime fiscal privilégié accordé aux équipements doit souscrire lors de toute opération d’importation ou d'acquisition sur le marché local un engagement de non cession des équipements à titre gratuit ou onéreux, pendant les cinq premières années à compter de la date d’importation ou d’acquisition sur le marché local.
Cet engagement doit être joint à la déclaration douanière de consommation à l’importation et à la demande d'acquisition sur le marché local déposée auprès du centre de contrôle des impôts compétent.

Art. 6. - La cession pendant les cinq premières années des équipements ayant bénéficié du régime fiscal privilégié est subordonnée à :

  • - l’acquittement des droits de douane et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de cession pour les équipements importés,
  • - l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée due conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour les équipements fabriqués localement.

Art. 7. - Les ministres des finances, de l’économie nationale, du transport et du tourisme et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

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