Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que promulgué
par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, ensemble des textes l'ayant
modifié ou complété et notamment la loi n°
95-109 du 25 décembre 1995 portant loi de finances pour lannée
1996,
Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte du régime
du droit de consommation, ensemble des textes layant modifiée
ou complétée et notamment la loi n° 95-109 du 25 décembre
1995 portant loi de finances pour l'année 1996,
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, ponant application
d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, ensemble
des textes l'ayant modifiée ou complétée et notamment
la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 ponant loi de finances
pour l'année 1996,
Vu le code dincitations aux investissements promulgué par
la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et notamment son article
50,
Vu la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995, portant loi de finances
pour la gestion 1996 et notamment ses articles 35 et 36,
Vu le décret n° 94-1057 du 9 mai
1994, fixant la liste des biens d'équipements nécessaires
à la réalisation des investissements dans les secteurs
du transport routier de personnes, du transport international routier
de marchandises et du transport maritime et aérien et éligibles
au bénéfice des incitations prévues par l'article
50 du code dincitations aux investissements et les conditions
d'octroi de ces avantages tel qu'il a été modifié
par le décret n° 95-625 du 10 avril
1995.
Vu l'avis des ministres du transport et de l'industrie.
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier.
- Sont ajoutés à la liste figurant à l'annexe I
du décret sus indiqué les équipements suivants
:
- Ex. 401694.0 : - Parachocs gonflables pour accostage des bateaux
en caoutchouc vulganisé non durci ni alvéolaire
- Ex. 732690.9 : - Bollards de quai
- Ex. 840810.0 : - Moteur Diesel marin d'une puissance > 100 CV
- Ex. 841311.0 : - Pompes de distribution de gas-oil à cartes
magnétiques
- Ex. 842699.0 : - Passerelles de débarquement pour car-ferries
- Ex. 847090.0 : - Machines d'émission de billetterie
- Ex. 852520.9 :
- - Station démission et de réception pour
la téléphonie sans fil y compris le matériel
informatique adéquat pour la station
- - Appareils mobiles dintercommunication sans fil
- Ex. 902580.9 : - Appareils de tachygraphes
Art. 2. - Sont ajoutés
à la liste figurant à l'annexe II du décret sus
indiqué les équipements suivants :
Art. 3. - Les ministres
des finances, du transport et de l'industrie sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret
qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
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