Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que promulgué
par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 ensemble des textes l'ayant modifiée
ou complétée et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre
1997 portant loi de finances pour l'année 1998,
Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte du régime
du droit de consommation, ensemble des textes l'ayant modifiée
ou complété et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre
1997 portant loi de finances pour l'année 1998,
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant application
d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, ensemble
des textes l'ayant complétée ou modifiée et notamment
la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances
pour l'année 1998,
Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la
loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et notamment son article
50 ensemble des textes l'ayant modifié ou complété
et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant
loi de finances pour l'année 1998,
Vu le décret n° 94-1057 du 9 mai
1994, fixant la liste des biens d'équipements nécessaires
à la réalisation des investissements dans les secteurs
du transport routier de personnes, du transport international routier
de marchandises et du transport maritime et aérien et éligibles
au bénéfice des incitations prévues par l'article
50 du code d'incitation aux investissements et les conditions d'octroi
de ces avantages ensemble des textes l'ayant modifié ou complété
et notamment le décret n° 97-663
du 19 avril 1997,
Vu l'avis du ministre de l'industrie et du ministre du transport et
du ministre du tourisme et de l'artisanat,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier.
- Sont ajoutés à la liste figurant à l'annexe
I du décret 94-1057 du 9 mai 1994 les équipements
suivants :
- EX 87-02 Minibus de microbus destinés au transport en commun
de personnes d'une capacité ne dépassant pas 30 siège,
y compris le siège du chauffeur.
Art. 2.- Le 1er
alinéa du paragraphe premier de l'article 4 du décret
sus-indiqué est modifié comme suit :
Les entreprises de transport en commun public de personne, y compris
les agences de voyages touristiques et les hôtels ayant deux
cent lits au moins, pour les bus, minibus ou microbus destinés
au transport en commun de personnes.
Art. 3. - Les ministres
des finances, du transport, de l'industrie et du tourisme et de l'artisanat
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne.
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