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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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width="14"Décret n° 2008-389 du 11 février 2008, modifiant et complétant le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional.

width="14" JORT, n° 15 du 19 février 2008, page 756

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi de finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45 portant création du fonds de promotion et de décentralisation industrielle,
Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l'année 2008,

Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978, portant refonte de la réglementation du tonds de promotion et de décentralisation industrielle, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2003-1919 du 1er septembre 2003,
Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2007-4194 du 27 décembre 2007,
Vu le décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs, que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2007-2853 du 12 novembre 2007,
Vu le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2007-895 du 10 avril 2007,
Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,
Vu le décret n° 99-483 du 1er mars 1999 portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional, tel que modifié et complété par les textes subséquents,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre des finances, du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, du ministre des technologies de la communication, du ministre de l'éducation et de la formation, du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. -Les dispositions des articles 3 et 4 et des paragraphes premier et deuxième de l'article 7 du décret n° 94-539 du 10 mars 1994 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Jurisite Article 3 (nouveau) - Les investissements réalisés dans les activités des industries manufacturières et dans les activités des services prévues par l'article premier (nouveau) du présent décret ainsi que les investissements réalisés par les entreprises du secteur de l'artisanat employant dix personnes et plus, bénéficient de la prime d'investissement prévue par le paragraphe 1 de l'article 24 du code d'incitation aux investissements dont le taux est fixé comme suit :

  • 8% du coût d'investissement fonds de roulement exclu, sans que le montant de cette prime ne dépasse 320 mille dinars, lorsqu'ils sont implantés dans le premier groupe des zones d'encouragement au développement régional fixé par l'annexe n° I (nouveau) du décret n° 99­483 du ler mars 1999 portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional tel que modifié et complété par les textes subséquents,
  • 15% du coût d'investissement fonds de roulement exclu, sans que le montant de cette prime ne dépasse 600 mille dinars, lorsqu'ils sont implantés dans le deuxième groupe des zones d'encouragement au développement régional fixé par l'annexe n° I (nouveau) du décret n° 99­483 du 1 mars 1999 portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional tel que modifié et complété par les textes subséquents,
  • 25% du coût d'investissement fonds de roulement exclu, sans que le montant de cette prime ne dépasse un million de dinars, lorsqu'ils sont implantés dans les zones d'encouragement au développement régional prioritaires fixées par l'annexe n° 1 (nouveau) du décret n° 99-483 du 1er mars 1999 portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional, tel que modifié et complété par les textes subséquents.

Jurisite Article 4 (nouveau) - Les investissements réalisés dans les activités des industries manufacturières bénéficient de la prime au titre de la participation de l' État aux dépenses d'infrastructure prévue par le paragraphe 2 de l'article 24 du code d'incitation aux investissements dont le taux est fixé comme suit :

  • 25% de ces dépenses lorsqu'ils sont implantés dans le premier groupe des zones d'encouragement au développement régional fixé par l'annexe n° 1 (nouveau) du décret n° 99-483 du 1er mars 1999 portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
  • 50% de ces dépenses lorsqu'ils sont implantés dans le deuxième groupe des zones d'encouragement au développement régional fixé par l'annexe n° 1 (nouveau) du décret n° 99-483 du 1er mars 1999, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional tel que modifié et complété par les textes subséquents,
  • 75% de ces dépenses lorsqu'ils sont implantés dans les zones d'encouragement au développement régional prioritaires fixées par l'annexe n° 1 (nouveau) du décret n° 99-483 du 1er mars 1999, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional, tel que modifié et complété par les textes subséquents.
    Toutefois, cette prime ne couvre pas les travaux d'infrastructure relevant de l'activité normale et des attributions des organismes nationaux opérant dans ces domaines.
    La participation de l'État à la prise en charge des travaux d'infrastructure est accordée aux investissements à réaliser dans les zones industrielles agréées ou aménagées conformément aux plans d'aménagement approuvés.

Jurisite Article 7 (paragraphe premier nouveau) - Les primes d'investissement, telles que fixées par les articles 3 (nouveau), 4 (nouveau), 6 (nouveau), 6 (bis) et 6 (ter) du présent décret sont octroyées en trois tranches comme suit :

  • 30% lors de la réalisation de 30% du coût d'investissement approuvé,
  • 30% lors de la réalisation de 60% du coût d'investissement approuvé,
  • 40% à l'entrée en activité effective du projet

Jurisite Art. 2. - Les dispositions du paragraphe premier de l'article premier (nouveau), de l'article 6 (ter) et du paragraphe premier de l'article 10 du décret n°94-539 du 10 mars 1994 susvisé sont modifiées comme suit :

Article premier (paragraphe premier nouveau) - Les avantages prévus par les articles 23 (nouveau), 24 et 25 (nouveau) du code d'incitation aux investissements sont accordés en faveur des investissements implantés dans les zones d'encouragement au développement régional fixées par l'annexe n° 1 (nouveau) du décret n° 99-483 du 1er mars 1999, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional tel que modifié et complété par les textes subséquents et réalisés dans les activités suivantes (le reste sans changement).

Article 6 (ter) nouveau - Les investissements réalisés dans les activités fixées par l'annexe 3 du présent décret et implantés dans les zones d'encouragement au développement régional prévues par les annexes n° 1 (nouveau) et n° 2 du décret n° 99-483 du 1er mars 1999 portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional tel que modifié et complété par les textes subséquents, bénéficient des avantages prévus par les articles 23 (nouveau) et 25 (nouveau) du code d'incitation aux investissements et de la prime d'investissement prévue par le paragraphe I de l'article 24 dudit code dont le taux est fixé comme suit :

  • 8% du coût du projet hors coût du terrain, et ce, pour les activités fixées au point n° 1 de l'annexe n° 3 du présent décret.
  • 15% du coût du projet hors coût du terrain, et ce, pour les activités fixées au point n°2 de l'annexe n° 3 du présent décret.

Article 10 (paragraphe premier nouveau) - Les projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux avantages prévus par l'article 26 (nouveau) du code d'incitation aux investissements et implantés dans le deuxième groupe des zones d'encouragement au développement régional et dans les zones d'encouragement au développement régional prioritaires fixés par l'annexe n° 1 du décret n° 99-483 du 1er mars 1999 portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional, tel que modifié et complété par les textes subséquents et dont le coût dépasse 500 mille dinars sont définis comme suit (le reste sans changement).

Jurisite Art. 3. - Sont ajoutées à la liste des activités des services fixée par l'annexe n° 2 du décret n° 94-539 du 10 mars 1994 susvisé, les activités suivantes :

  • Services liés aux télécommunications :
    • Plateforme technique pour les centres d'appels.
  • Centres de formation professionnelle.
  • Les activités de production et d'industries culturelles
    • Création de musées,
    • Centres culturels.
  • L'animation des jeunes, les loisirs, l'encadrement de l'enfance et la protection des personnes âgées
    • Complexes pour la jeunesse et l'enfance,
    • Centres sportifs pour les stages,
    • Centres de médecine sportive,
    • Centres de protection des personnes âgées.
  • Autres services :
    • Plateforme de sous-traitance

Jurisite Art. 4. - Les projets disposant d'une attestation de dépôt de déclaration d'investissement avant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique et qui entrent en activité effective avant le 3 1 décembre 2009, continuent de bénéficier des avantages de l'article 24 du code d'incitation aux investissements conformément à la réglementation en vigueur avant la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent décret.

Jurisite Art. 5. Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre des finances, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, le ministre des technologies de la communication, le ministre de l'éducation et de la formation, le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique et le ministre du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 février 2008

Zine EI Abidine Ben Ali

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