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Code d'Incitation aux Investissements
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width="14" Loi n° 2001-82 du 24 juillet 2001, portant modification du code d'incitations aux Investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993

width="14" Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 59 du 24 juillet 2001, page 1789

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Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article Premier. - Sont ajoutés au code d'incitations aux investissements, promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, les articles 42bis et 52ter comme suit :

Art. 42 bis. - Les investissements visant à réaliser l'économie d'eau dans les différents secteurs, à l'exception du secteur agricole, et les investissements permettant le développement de la recherche de ressources en eau non traditionnelles, leur production et leur exploitation conformément à la législation en vigueur, et les activités d'audit des eaux donnent lieu au bénéfice d'une prime spécifique globale dont le taux, les conditions et les modalités d'octroi sont prévus par décret.
Art. 52 ter. - Outre les incitations prévues par le présent code, des incitations et avantages supplémentaires peuvent être accordés au titre des investissements réalisés dans les secteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur y compris l'hébergement universitaire, de la formation professionnelle et des investissements relatifs aux années préparatoires. Il s'agit de :

  • l'octroi d'une prime d'investissement ne dépassant pas 25% du coût du projet,
  • la prise en charge par l'Etat d'une partie des salaires payés aux enseignants ou formateurs tunisiens recrutés d'une manière permanente sans dépasser 25% et pour une période ne dépassant pas dix années;
  • la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des salaires payés aux enseignants ou formateurs tunisiens recrutés d'une manière permanente pendant cinq années avec la possibilité de renouvellement une seule fois pour une même période;
  • la mise à la disposition des investisseurs, de terrains dans le cadre d'un contrat de concession conformément à la législation en vigueur.
    Ces incitations et avantages sont octroyés par décret après avis de la commission supérieure d'invesissement.

Article 2. - Les dispositions de l'article 46 du code d'incitations aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, sont abrogés et remplacées comme suit :

Art. 46. (Nouveau) - Les nouveaux promoteurs dans les domaines activités industrielles, de services et de l'agriculture et de la pêche peuvent bénéficier de dotations remboursables ou de participation au capital.
Les bénéfices provenant des participations au capital sont attribués aux nouveaux promoteurs.
Les modalités et conditions du bénéfice des avantages prévues par le présent article sont fixés par décret.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat

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