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Législation-Tunisie
Code des Droits et Procédures Fiscaux
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width="14" Titre I : Contrôle Fiscal
width="14" Chapitre Premier : Dispositions Générales
width="14" Section I : Droit de Contrôle Fiscal

Art. 5
L'administration fiscale contrôle et vérifie les déclarations, actes, écrits, mutations, factures et documents utilisés ou justifiant l'établissement des impôts régis par les dispositions du présent code et leur paiement ou présentés en vue de bénéficier d'avantages ou de dégrèvements fiscaux ou de la restitution des sommes perçues en trop au titre de ces impôts ; elle contrôle également le respect par le contribuable de ses obligations fiscales.

Art. 6
L'administration fiscale peut dans le cadre du contrôle ou de la vérification prévus par l'article 5 du présent code, demander tous renseignements, éclaircissements ou justifications concernant la situation fiscale du contribuable. Elle peut établir l'impôt et rectifier les déclarations sur la base de présomptions de droit ou de présomptions de fait formées notamment de comparaisons avec des données relatives à des exploitations, des sources de revenu ou des opérations similaires.

Art. 7
L'administration fiscale peut demander aux personnes physiques, dans le cadre de la vérification de leur situation fiscale, des états détaillés de leur patrimoine et des éléments de leur train de vie visés aux articles 42 et 43 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

Art. 8
Le contribuable doit communiquer, à toute réquisition des agents de l'administration fiscale à ce habilités, ses quittances, documents et factures relatifs au paiement des impôts dont il est redevable ou justifiant l'accomplissement de ses obligations fiscales. A cet effet, ces agents sont habilités à visiter, sans avis préalable, les locaux professionnels, magasins ainsi que les entrepôts qui en dépendent et d'une manière générale tous lieux utilisés pour des activités ou opérations soumises à l'impôt et à procéder à des constatations matérielles des éléments relatifs à l'exercice de l'activité commerciale, industrielle ou professionnelle ou des registres et documents comptables. Les constatations matérielles s'effectuent sur la base d'un ordre de mission spécial dont copie est délivrée, contre récépissé, directement au contribuable ou à son représentant au début de la visite.

Ces constatations ne constituent pas un commencement effectif de la vérification approfondie de la situation fiscale prévue par l'article 38 du présent code.

Ces agents sont également habilités, en cas d'existence de présomptions d'exercice d'une activité soumise à l'impôt et non déclarée ou de manœuvres de fraude fiscale, à procéder, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, à des visites et perquisitions dans les locaux soupçonnés en vue de constater les infractions commises et de recueillir les éléments de preuve y afférents.

Les agents de l'administration fiscale peuvent procéder à la saisie de tous documents ou objets prouvant l'exercice d'une activité soumise à l'impôt et non déclarée ou présumant une infraction fiscale. A l'occasion de chaque visite au sens du présent article, il est établi un procès-verbal, conformément aux dispositions des articles 71 et 72 du présent code, relatant le déroulement de l'opération et les constatations matérielles effectuées avec description détaillée des objets et documents saisis. Une copie du procès-verbal est délivrée au contribuable ou à son représentant contre récépissé.

Art. 9Note
Les personnes soumises à l'obligation de tenir tire comptabilité conformément aux dispositions de l'article 62 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, doivent communiquer aux agents de l'administration fiscale, tous registres, titres et documents, ainsi que les programmes, logiciels et applications informatiques utilisés pour l'arrêté de leurs comptes ou pour rétablissement de leurs déclarations fiscales. Les personnes qui tiennent leur comptabilité ou établissent leurs déclarations fiscales par les moyens informatiques, doivent communiquer, aux agents de l'administration fiscale, les informations et éclaircissements nécessaires Les personnes soumises à l'obligation de tenir une comptabilité, conformément aux dispositions de l'article 62 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, doivent communiquer aux agents de l'administration fiscale, tous registres, titres, documents, programmes, logiciels et applications informatiques utilisés pour l'arrêté de leurs comptes et pour l'établissement de leurs déclarations fiscales ainsi que les informations et données nécessaires à l'exploitation de ces programmes, logiciels et applications enregistrées sur supports informatiques que ces agents leur requièrent dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.

Art. 10
Les demandes et significations de l'administration fiscale devant recevoir une réponse dans un délai déterminé, peuvent être notifiées au moyen de ses agents, des huissiers notaires, des porteurs de contraintes ou par lettre recommandée avec accusé de réception. La notification obéit aux dispositions du code de procédure civile et commerciale.

Note En cas de décès du contribuable et lorsque l’administration fiscale ne parvient pas à identifier l’héritier du défunt en dépit de ses investigations et qu’aucune personne n’ait produit son acte de décès, une mise en demeure est notifiée par l’administration fiscale à l'héritier sans indication de son identité. A l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la date de la mise en demeure, la notification est communiquée à l’héritier sans indication de son identité. La mise en demeure et la notification sont faites au dernier domicile du défunt déclaré aux services de l’administration fiscale, et à défaut, au dernier domicile dont ces services ont eu connaissance.

Art. 11
Sous réserve des délais spéciaux prévus par le présent code, le contribuable doit répondre par écrit, aux demandes et significations de l'administration fiscale qui lui ont été notifiées, dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification de la demande ou de la signification.

Il est statué sur les recours portant opposition contre les arrêtés de taxation d'office visés aux articles 9 et 10 de la présente loi et ayant fait l'objet d'un sursis à exécution dans un délai maximum ne dépassant pas six mois de la date de l'enrôlement de l'affaire devant le tribunal de première instance ou de la date de sa prise en charge par cette dernièreNote .

Art. 12
Les agents de l'administration fiscale, des douanes et autres agents de l'Etat habilités à verbaliser en matière de circulation, effectuent les contrôles nécessaires en vue de s'assurer du respect de la législation relative aux factures, au transport de produits et de marchandises et au paiement des impôts dus sur les moyens de transport routier.

Les agents de l'administration fiscale exercent ce contrôle sur la voie publique, dans les établissements ouverts au public et en tout autre lieu dont l'accès leur est légalement permis ; le rôle des autres agents se limite au contrôle sur la voie publique.

Art. 13
Le contrôle fiscal s'exerce par les agents de l'administration fiscale et autres agents publics à ce habilités conformément à la loi, chacun dans la limite de ses attributions. Les agents de l'administration fiscale peuvent se faire assister, dans le cadre des opérations de contrôle nécessitant une expertise ou une compétence technique particulière, par les agents de l'Etat et des établissements publics ou par des experts non concurrents au contribuable, et ce, sur la base d'une habilitation par le Ministre des Finances ou par la personne déléguée par le Ministre des Finances à cet effet.

Art. 14
Les autorités civiles et les autorités de sûreté prêtent toute l'assistance, qui leur est requise, aux agents de l'administration fiscale dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.

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