Art.
5
L'administration fiscale contrôle et vérifie les déclarations,
actes, écrits, mutations, factures et documents utilisés
ou justifiant l'établissement des impôts régis par
les dispositions du présent code et leur paiement ou présentés
en vue de bénéficier d'avantages ou de dégrèvements
fiscaux ou de la restitution des sommes perçues en trop au titre
de ces impôts ; elle contrôle également le respect
par le contribuable de ses obligations fiscales.
Art. 6
L'administration fiscale peut dans le cadre du contrôle ou de
la vérification prévus par l'article 5 du présent
code, demander tous renseignements, éclaircissements ou justifications
concernant la situation fiscale du contribuable. Elle peut établir
l'impôt et rectifier les déclarations sur la base de présomptions
de droit ou de présomptions de fait formées notamment
de comparaisons avec des données relatives à des exploitations,
des sources de revenu ou des opérations similaires.
Art. 7
L'administration fiscale peut demander aux personnes physiques, dans
le cadre de la vérification de leur situation fiscale, des états
détaillés de leur patrimoine et des éléments
de leur train de vie visés aux articles 42 et 43 du code de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Art. 8
Le contribuable doit communiquer, à toute réquisition
des agents de l'administration fiscale à ce habilités,
ses quittances, documents et factures relatifs au paiement des impôts
dont il est redevable ou justifiant l'accomplissement de ses obligations
fiscales. A cet effet, ces agents sont habilités à visiter,
sans avis préalable, les locaux professionnels, magasins ainsi
que les entrepôts qui en dépendent et d'une manière
générale tous lieux utilisés pour des activités
ou opérations soumises à l'impôt et à procéder
à des constatations matérielles des éléments
relatifs à l'exercice de l'activité commerciale, industrielle
ou professionnelle ou des registres et documents comptables. Les constatations
matérielles s'effectuent sur la base d'un ordre de mission spécial
dont copie est délivrée, contre récépissé,
directement au contribuable ou à son représentant au début
de la visite.
Ces constatations ne constituent pas un commencement effectif de la
vérification approfondie de la situation fiscale prévue
par l'article 38 du présent code.
Ces agents sont également habilités, en cas d'existence
de présomptions d'exercice d'une activité soumise à
l'impôt et non déclarée ou de manuvres de
fraude fiscale, à procéder, conformément aux dispositions
du code de procédure pénale, à des visites et perquisitions
dans les locaux soupçonnés en vue de constater les infractions
commises et de recueillir les éléments de preuve y afférents.
Les agents de l'administration fiscale peuvent procéder à
la saisie de tous documents ou objets prouvant l'exercice d'une activité
soumise à l'impôt et non déclarée ou présumant
une infraction fiscale. A l'occasion de chaque visite au sens du présent
article, il est établi un procès-verbal, conformément
aux dispositions des articles 71 et 72 du présent code, relatant le déroulement de l'opération
et les constatations matérielles effectuées avec description
détaillée des objets et documents saisis. Une copie du
procès-verbal est délivrée au contribuable ou à
son représentant contre récépissé.
Art. 9Note
Les personnes soumises à l'obligation de tenir tire comptabilité
conformément aux dispositions de l'article
62 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l'impôt sur les sociétés, doivent communiquer
aux agents de l'administration fiscale, tous registres, titres et documents,
ainsi que les programmes, logiciels et applications informatiques utilisés
pour l'arrêté de leurs comptes ou pour rétablissement
de leurs déclarations fiscales. Les personnes qui tiennent leur
comptabilité ou établissent leurs déclarations
fiscales par les moyens informatiques, doivent communiquer, aux agents
de l'administration fiscale, les informations et éclaircissements
nécessaires Les personnes soumises à l'obligation
de tenir une comptabilité, conformément aux dispositions
de l'article 62
du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés, doivent communiquer
aux agents de l'administration fiscale, tous registres, titres, documents,
programmes, logiciels et applications informatiques utilisés
pour l'arrêté de leurs comptes et pour l'établissement
de leurs déclarations fiscales ainsi que les informations et
données nécessaires à l'exploitation de ces programmes,
logiciels et applications enregistrées sur supports informatiques que ces agents leur requièrent dans le cadre de l'exercice
de leurs fonctions.
Art. 10
Les demandes et significations de l'administration fiscale devant recevoir
une réponse dans un délai déterminé, peuvent
être notifiées au moyen de ses agents, des huissiers notaires,
des porteurs de contraintes ou par lettre recommandée avec accusé
de réception. La notification obéit aux dispositions du
code de procédure civile et commerciale.
Note En cas de décès du contribuable et lorsque l’administration fiscale ne parvient pas à identifier l’héritier du défunt en dépit de ses investigations et qu’aucune personne n’ait produit son acte de décès, une mise en demeure est notifiée par l’administration fiscale à l'héritier sans indication de son identité. A l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la date de la mise en demeure, la notification est communiquée à l’héritier sans indication de son identité. La mise en demeure et la notification sont faites au dernier domicile du défunt déclaré aux services de l’administration fiscale, et à défaut, au dernier domicile dont ces services ont eu connaissance.
Art. 11
Sous réserve des délais spéciaux prévus
par le présent code, le contribuable doit répondre par
écrit, aux demandes et significations de l'administration fiscale
qui lui ont été notifiées, dans un délai
de trente jours à compter de la date de la notification de la
demande ou de la signification.
Il est statué sur les recours portant opposition contre les arrêtés
de taxation d'office visés aux articles 9 et 10 de la présente loi et ayant fait l'objet
d'un sursis à exécution dans un délai maximum ne
dépassant pas six mois de la date de l'enrôlement de l'affaire
devant le tribunal de première instance ou de la date de sa prise
en charge par cette dernièreNote .
Art. 12
Les agents de l'administration fiscale, des douanes et autres agents
de l'Etat habilités à verbaliser en matière de
circulation, effectuent les contrôles nécessaires en vue
de s'assurer du respect de la législation relative aux factures,
au transport de produits et de marchandises et au paiement des impôts
dus sur les moyens de transport routier.
Les agents de l'administration fiscale exercent ce contrôle sur
la voie publique, dans les établissements ouverts au public et
en tout autre lieu dont l'accès leur est légalement permis
; le rôle des autres agents se limite au contrôle sur la
voie publique.
Art. 13
Le contrôle fiscal s'exerce par les agents de l'administration
fiscale et autres agents publics à ce habilités conformément
à la loi, chacun dans la limite de ses attributions. Les agents
de l'administration fiscale peuvent se faire assister, dans le cadre
des opérations de contrôle nécessitant une expertise
ou une compétence technique particulière, par les agents
de l'Etat et des établissements publics ou par des experts non
concurrents au contribuable, et ce, sur la base d'une habilitation par
le Ministre des Finances ou par la personne déléguée
par le Ministre des Finances à cet effet.
Art. 14
Les autorités civiles et les autorités de sûreté
prêtent toute l'assistance, qui leur est requise, aux agents de
l'administration fiscale dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.
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