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Législation-Tunisie
Code des Droits et Procédures Fiscaux
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width="14" Titre Premier : Contrôle Fiscal
width="14" Chapitre II : Procédures de la Vérification Fiscale

width="14" Section III : Dispositions communes

Art. 42
Le contribuable peut se faire assister, durant le déroulement de la vérification fiscale et la discussion de ses résultats, par une personne de son choix ou se faire représenter à cet effet par un mandataire conformément à la loi.

Art. 43
L'administration fiscale notifie au contribuable, par écrit, les redressements relatifs à sa situation fiscale. La notification s'effectue conformément aux procédures prévues par l'article 10 du présent code.
La notification comporte notamment:

  • la nature de la vérification fiscale dont a fait l'objet le
  • les chefs de redressements et la méthode retenue pour l'établissement des nouvelles bases d'imposition;
  • le montant de l'impôt exigible ou les rectifications du crédit d'impôt, du report déficitaire et des amortissements régulièrement différés;
  • les pénalités exigibles;
  • l'invitation du contribuable à formuler ses observations, oppositions et réserves relatives aux résultats de la vérification, dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification.

Art. 44
Le contribuable doit répondre par écrit aux résultats de la vérification fiscale, dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification.

CDPF Art. 44 bis Note
Lorsque le contribuable formule son opposition aux résultats de la vérification fiscale dans les délais prévus par l'article 44 du présent code, l'administration fiscale doit répondre par écrit à l'opposition du contribuable. Le rejet partiel ou total par l'administration fiscale de l'opposition du contribuable doit être motIvé. Cette réponse est notifiée conformément aux procédures prévues par l'article 10 du présent code. Est accordé au contribuable un délai de quinze jours à compter de la date de la notification de la réponse de l'administration fiscale, pour formuler par écrit ses observations, oppositions et réserves relatives à cette réponse.

Art. 45
L'acquiescement du contribuable à tout ou partie des résultats de la vérification fiscale s'effectue par la souscription d'une déclaration rectificative et d'une reconnaissance de dette.

Art. 46
L'administration fiscale peut procéder à une réduction ou à un rehaussement des résultats de la vérification fiscale, et ce, pour réparer les erreurs matérielles relatives à l'imposition ou lorsqu'elle dispose de renseignements touchant à l'assiette ou à la liquidation de l'impôt et dont elle n'a pas eu connaissance précédemment.
La demande de réduction des résultats de la vérification fiscale est présentée selon le cas au tribunal de première instance ou à la cour d'appel chargée de l'affaire tant qu'un jugement définitif la concernant n'est pas prononcé.
La demande de rehaussement des résultats de la vérification fiscale est présentée au tribunal de première instance chargé de l'affaire tant qu'un jugement de première instance la concernant n'est pas prononcé.
Le rehaussement des résultats de la vérification fiscale s'effectue, après le prononcé du jugement de première instance, par arrêté de taxation d'office tout en observant les procédures prévues par les articles 43 et 44 du présent code.

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