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Législation-Tunisie

Code des Droits d'Enregistrement et de Timbre

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Première Partie. - Les Droits d'Enregistrement

Titre II. - Règles d'Imposition Générales

Chapitre II. - Tarif des droits d'enregistrement

Section I. Droits proportionnels et progressifs
Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 20. - 
Sous réserve des dispositions particulières du présent code, le tarif des droits proportionnels et progressifs d'enregistrement ainsi que les actes et les mutations qui y sont assujettis sont fixés comme suit :  
[⥅] Article ajouté par Loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l'année 2017, art. 29-2
Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 20 bis. - 
Le droit d'enregistrement prévu au numéro 10 bis de l'article 20 du présent code, est dû en sus des autres droits d'enregistrement exigibles, et il est liquidé sur la valeur globale de la vente ou de la donation.
La liquidation de ce droit est soumise aux mêmes règles de liquidation applicables aux droits d'enregistrement proportionnels ou progressifs dus, selon le cas, sur la vente d'immeubles ou sur leur donation.
Sont exonérées du droit complémentaire les ventes et les donations :
[ℹ]Le droit complémentaire ne s'applique pas aux actes de vente ou de donation des immeubles réalisés en exécution de contrats de promesse de vente ou de donation ayant acquis date certaine avant le 1er novembre 2016 art. 29-3
  • d'immeubles à usage professionnel réalisées au profit des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel ou au profit des personnes morales,
  • d'immeubles éligibles à un régime fiscal de faveur en matière des droits d'enregistrement. Sont exclues de l'exonération les acquisitions des terrains destinés à la construction des immeubles individuels à usage d'habitation ainsi que les acquisitions de logements auprès des promoteurs immobiliers.
[⥅] Article ajouté par Loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l'année 2020, art. 45-5
Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 20 ter. - 
Le droit d'enregistrement proportionnel exigible sur la vente des logements par les offices des logements des agents publics aux bénéficiaires des prestations de ces offices, réalisée en exécution de contrats de location-vente, est liquidé sur la base de la valeur résiduelle de l'immeuble objet de la vente dans le contrat y afférent et ce nonobstant sa valeur réelle.

Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 21. - 
I. Le bénéfice du droit progressif d'enregistrement prévu par l' Article 20 quatrièmement du présent code est obligatoirement subordonné à la déclaration dans l'acte d'acquisition que le terrain est acquis à cet effet.

II. Les services compétents ne peuvent délivrer de permis de construire qu'en conformité avec l'engagement pris par l'acquéreur dans l'acte d'acquisition.

III. L'acquéreur est déchu du bénéfice du droit progressif et il est tenu d'acquitter le complément des droits exigibles ainsi que la pénalité de retard prévue par le paragraphe II de l' Article 102 du présent code et ce dans l'un des deux cas suivants :
  • cession du terrain avant la réalisation de la construction ;
  • changement de l'affectation du terrain acquis, telle que prévue dans l'acte d'acquisition.
IV.
[⥅]Paragraphe IV ajouté par Loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023 portant loi de finances pour l'année 2024, art. 53-1
L'enregistrement au droit progressif prévu au numéro 4 de l'article 20 du présent code est accordé une seule fois au titre de la première opération d'acquisition.
[ℹ]Info "Les dispositions du paragraphe IV s'appliquent aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2024 et ayant acquis une date certaine conformément aux dispositions de l'article 450 du code des obligations et des contrats ou qui sont présentés à la formalité de l'enregistrement à compter de cette dateLoi n° 2023-13 du 11 décembre 2023 portant loi de finances pour l'année 2024, art. 53-1

Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 22. - 
[↹] Article supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003, art. 64
I. Il ne peut être perçu moins de 5 dinars pour l'enregistrement des actes et mutations dont les sommes et valeurs produiraient moins de 5 dinars de droit proportionnel ou de droit progressif.
II. Les minima de perception en ce qui concerne les jugements et arrêts sont fixés comme suit :
Jugements et arrêts Montant du droit
Jugements des tribunaux cantonaux 5D000
Jugements des tribunaux de première instance 10D000
Arrêts des cours d'appel et de la cour de cassation ainsi que les arrêts rendus par le Tribunal Administratif dans les recours en appel ou en cassation des décisions rendues par les tribunaux de l'ordre judiciaire 20D000
I.
[↹]Nouvel article inséré après suppression de l'article auquel il se substitue, par Loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003, art. 22
[↹]Paragraphe supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006, art. 48
Il ne peut être perçu moins de 10 dinars pour l'enregistrement des actes et mutations dont les sommes et valeurs produiraient moins de 10 dinars de droit proportionnel ou de droit progressif.
[↹]Nouveau paragraphe inséré après suppression du paragraphe auquel il se substitue, par Loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006, art. 48
Il ne peut être perçu moins de 15 dinars pour l'enregistrement des actes et mutations dont les sommes et valeurs produiraient moins de 15 dinars de droit proportionnel ou de droit progressif.
[↹]Nouveau paragraphe inséré après suppression du paragraphe auquel il se substitue, par Loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de finances complémentaire pour l'année 2012, art. 44
Il ne peut être perçu moins de 20 dinars pour l'enregistrement des actes et mutations dont les sommes et valeurs donnent lieu à moins de 20 dinars de droit proportionnel ou de droit progressif.
[↹] Article supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l'année 2017, art. 69-3
[⥅]Contenu ajouté par Loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005, art. 55
Le montant maximum de perception pour les concessions et marchés est fixé à 2% de leur valeur y compris tous les droits et taxes exigibles conformément à la législation en vigueur.
[⥄]Second alinéa abrogé par Loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour l'année 2013, art. 54
II.
[↹]Paragraphe supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006, art. 48
Les minima de perception en ce qui concerne les jugements et arrêts sont fixés comme suit :

Jugements et arrêts

Montant du droit

  • Jugements des tribunaux cantonaux

10D000

  • Jugements des tribunaux de première instance

20D000

  • Arrêts d'appel et de cassation

40D000


[↹]Nouveau paragraphe inséré après suppression du paragraphe auquel il se substitue, par Loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006, art. 48
[↹]Paragraphe supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de finances complémentaire pour l'année 2012, art. 45
Les minima de perception sont fixés pour les jugements et arrêts comme suit :
Jugements et arrêts Montant du droit
Jugements des tribunaux cantonaux 15D000
Jugements des tribunaux de première instance 30D000
les arrêts rendus par les cours d'appel et la cour de cassation et les arrêts d'appel et de cassation rendus par le tribunal administratif 60D000
[↹]Nouveau paragraphe inséré après suppression du paragraphe auquel il se substitue, par Loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de finances complémentaire pour l'année 2012, art. 45
Les minima de perception, en ce qui concerne les jugements et arrêts, sont fixés comme suit :
Jugements et arrêts Montant du droit
Jugements des tribunaux cantonaux 20D000
Jugements des tribunaux de première instance 40D000
Arrêts rendus par les cours d'appel et la cour de cassation et jugements et arrêts rendus par le tribunal administratif 75D000
[↹] Article supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l'année 2017, art. 69-3
[⥅]Paragraphe ajouté aux dispositions du parapraphe II par Loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour l'année 2009, art. 25
Le minimum de perception est libératoire du payement du droit proportionnel pour les jugements et arrêts portant condamnation ou liquidation lorsque le montant prononcé n'excède pas 3.000 dinars.
[ℹ]La loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour l'année 2009, art. 26 : "La mesure prévue par l'article 25 de la présente loi s'applique aux jugements et arrêts non enregistrés ; son application ne peut conduire à la restitution de montants déjà recouvrés."
[↹]Nouvel article ainsi inséré après suppression de l'article auquel il se substitue, par Loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l'année 2017, art. 69-3
Il ne peut être perçu moins de 40 dinars pour l'enregistrement des actes, des mutations, des jugements et arrêts et des écrits soumis à un droit d'enregistrement proportionnel ou progressif.
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