Article
16. -
I. Les droits d'enregistrement sont proportionnels, progressifs
ou fixes selon la nature des actes et mutations qui y sont assujettis.
II. Les droits proportionnels et les droits progressifs sont
assis sur les sommes et valeurs arrondies au dinar inférieur.
III. Si les sommes et valeurs ne sont pas déterminées par un
acte donnant lieu au droit proportionnel ou au droit progressif, les
parties sont tenues d'y suppléer avant l'enregistrement par une déclaration
estimative certifiée et signée au pied de l'acte.
Article
17. - Les tarifs applicables et les valeurs imposables
pour les mutations et conventions assorties d'une condition suspensive
sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition.
Article
18. - Lorsqu'un acte renferme plusieurs dispositions
tarifées différemment, mais qui, en raison de leur corrélation, ne sont
pas de nature à donner ouverture à la pluralité des droits, le droit
d'enregistrement est liquidé sur la base de la disposition soumise au
tarif le plus élevé.
Article
19. -
I. Lorsqu'un acte renferme des dispositions indépendantes ou
ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, le droit d'enregistrement
est liquidé au tarif correspondant à chacune d'elles.
II. Il ne peut être perçu cumulativement sur un même acte plusieurs
droits fixes. Lorsqu'un acte contient plusieurs dispositions susceptibles
d'être tarifées aux droits fixes, il y a lieu de percevoir celui de
ces droits qui est le plus élevé.
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