Article
667. Doit être considérée
comme clause d'exonération, au regard des articles 643
et 644, 650,
656, 657,
663 et 664,
la clause mettant directement ou indirectement à la charge de
l'expéditeur, du destinataire, du voyageur ou du commettant,
l'assurance, en tout ou en partie, de la responsabilité du transporteur
ou du commissionnaire Note
.
Article
668. Dans le cas où joue la forclusion visée
aux articles 646, 652
et 666, le créancier ne peut plus se
prévaloir de son droit, ni par voie d'action, même sous
la forme d'une demande reconventionnelle, ni par voie d'exception.
Article
669. Sont nulles et de nul effet, toutes stipulations
dérogeant par avance :
- aux dispositions des articles 629,
635, alinéa 3, 638,
alinéa 1er, 641, 1°, 642,
644, 645,
652, 656, 663,
666, 667 et 668 ;
- aux dispositions des articles 640,
649, 653, 655,
660 et 662,
sauf dans les limites respectivement autorisées par les articles
643, 650,
657 et 664.
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