Code de commerce |
Livre V. Des contrats commerciaux |
Article 666. Toutes les actions, auxquelles peuvent donner
lieu le contrat de transport de personnes et le contrat de commission
de transport de personnes, sont prescrites dans un délai de trois
ans, à compter de l'événement qui leur a donné
naissance. Le délai pour intenter chaque action récursoire est de trois mois. Ce délai ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti. |