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Législation-Tunisie

Code de commerce

Le droit tunisien en libre accès

Livre V. — Des contrats commerciaux
Titre II. — Des règles particulières à certains contrats commerciaux
Chapitre V. — Du contrat de transport et du contrat de commission de transport
Section II. — Du transport de personnes
A. — Du contrat de transport de personnes

Le droit tunisien en libre accès

Article 653. — Le transporteur de personnes est tenu de conduire le voyageur sain et sauf à destination et dans les conditions de temps prévues au contrat.

Article 654. — Le transporteur peut être exonéré, en tout ou en partie de sa responsabilité, pour l'inexécution, défectueuse ou tardive de ses obligations, en rapportant la preuve de la force majeure ou d'une faute du voyageur.

Article 655. — Le transporteur est, à partir de la prise en charge du voyageur, responsable des dommages corporels et matériels survenus à celui-ci.

Article 656. — Est nulle, toute clause par laquelle le transporteur s'exonère, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour les dommages corporels survenus aux voyageurs.

Article 657. — Par une clause écrite portée à la connaissance du voyageur, le transporteur peut, sauf faute intentionnelle ou lourde commise par lui-même ou par son préposé, s'exonérer, en tout ou en partie, de sa responsabilité, pour retard ou pour dommages non corporels survenus au voyageur.

Article 658. — La surveillance des colis à main, conservés par le voyageur, n'incombe pas au transporteur.

Article 659.Note Le transport des bagages enregistrés est régi par les articles 638,639,640,643 à 652 ci-dessus.

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