Article
653. Le transporteur de personnes est tenu de conduire
le voyageur sain et sauf à destination et dans les conditions
de temps prévues au contrat.
Article
654. Le transporteur peut être exonéré,
en tout ou en partie de sa responsabilité, pour l'inexécution,
défectueuse ou tardive de ses obligations, en rapportant la preuve
de la force majeure ou d'une faute du voyageur.
Article 655. Le transporteur est, à partir de la prise en charge du
voyageur, responsable des dommages corporels et matériels survenus
à celui-ci.
Article
656. Est nulle, toute clause par laquelle
le transporteur s'exonère, en tout ou en partie, de sa responsabilité
pour les dommages corporels survenus aux voyageurs.
Article
657. Par une clause écrite
portée à la connaissance du voyageur, le transporteur
peut, sauf faute intentionnelle ou lourde commise par lui-même
ou par son préposé, s'exonérer, en tout ou en partie,
de sa responsabilité, pour retard ou pour dommages non corporels
survenus au voyageur.
Article
658. La surveillance des colis à main, conservés
par le voyageur, n'incombe pas au transporteur.
Article
659. Note
Le transport des
bagages enregistrés est régi par les articles 638,639,640,643
à 652 ci-dessus.
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