Article
660. Le commissionnaire de transport de personnes est
responsable de l'arrivée du voyageur sain et sauf à destination,
dans les conditions de temps prévues au contrat.
Article
661. Le commissionnaire peut être exonéré
en tout ou en partie de la responsabilité pour l'inexécution,
l'exécution défectueuse ou tardive de ses obligations,
en rapportant la preuve de la force majeure ou d'une faute du voyageur.
Article 662. Le commissionnaire est, à partir de la prise en charge
du voyageur, responsable des dommages corporels et matériels
survenus à celui-ci.
Article
663. Est nulle, toute clause par laquelle
le commissionnaire s'exonère, en tout ou en partie, de sa responsabilité,
pour les dommages corporels survenus au voyageur.
Article
664. Par une clause écrite portée
à la connaissance du voyageur, le commissionnaire peut, sauf
faute intentionnelle ou lourde commise, soit par lui-même ou son
préposé, soit par le transporteur ou le préposé
de celui-ci, s'exonérer, en tout ou en partie, de sa responsabilité,
pour retard ou pour dommages non corporels survenus au voyageur.
Article
665. Le voyageur peut exercer directement contre le transporteur
l'action en réparation des dommages à lui causés
par l'inexécution, l'exécution défectueuse ou tardive
du contrat de transport, le commissionnaire dûment appelé.
Le transporteur peut exercer directement contre le voyageur l'action
en réparation des dommages à lui causés par l'inexécution
du contrat de transport, le commissionnaire dûment appelé.
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