Article
630. Le destinataire, s'il est distinct de l'expéditeur,
n'est tenu des obligations nées du contrat de transport que par
son acceptation, expresse ou tacite, donnée au transporteur.
Article
631. Le titre de transport peut, par l'accord du transporteur
et de l'expéditeur, être émis à ordre. L'endossataire
à tous les droits et obligations du destinataire.
Article 632. Le prix du transport et les frais grevant la chose transportée
sont dus par l'expéditeur.
Dans le cas d'expédition en port dû, l'expéditeur
et le destinataire qui a accepté en sont solidairement tenus.
Article
633. L'expéditeur indique le nom et l'adresse du
destinataire, le lieu de la livraison, la nature des choses à
transporter et leur nombre, poids ou volume.
L'expéditeur est responsable, à l'égard du transporteur
et des tiers, des dommages résultant de l'absence, de l'inexactitude
ou de l'insuffisance de ces indications.
Article
634. L'expéditeur a le droit de changer le nom
du destinataire ou de retirer la chose, tant qu'elle est entre les mains
du transporteur, en payant à celui-ci le prix du transport déjà
effectué et en l'indemnisant de ses débours et du préjudice
causé par le retrait.
Toutefois, ce droit ne peut être exercé par l'expéditeur
:
- lorsque le destinataire a été mis en possession du
titre de transport, auquel cas ce droit passe au destinataire ;
- lorsque l'expéditeur s'est fait délivrer un titre
de transport et qu'il ne peut le représenter ;
- lorsque le destinataire, après l'arrivée de la chose
au lieu de destination, en a demandé la livraison.
Article
635. Lorsque la nature de la chose exige
un emballage, l'expéditeur doit l'emballer de telle sorte qu'elle
soit préservée de perte et d'avarie et ne risque pas de
porter préjudice aux personnes, aux matériels ou autres
choses transportés.
L'expéditeur est responsable des dommages provenant des défauts
d'emballage.
Toutefois, le transporteur est responsable des dommages provenant des
défauts ou de l'absence de l'emballage, s'il a accepté
de transporter la chose en connaissance de ces défauts ou de
cette absence.
Les défauts d'emballage d'une chose transportée ne dégagent
pas le transporteur de ses obligations nées d'autres contrats
de transport.
Article
636. En cas d'envoi d'une chose non livrable à
domicile, le transporteur est tenu d'aviser le destinataire, dès
qu'il peut la mettre à sa disposition, du moment où celui-ci
pourra en prendre livraison.
Article
637. Dans le cas où un tiers a été
désigné sur le titre de transport émis à
ordre, pour recevoir l'avis d'arrivée d'une chose, livrable ou
non à domicile, cet avis doit lui être notifié par
le transporteur.
Article
638. Lorsque, en dehors des cas prévus
à l'article 645, la chose reste en souffrance,
le transporteur doit en informer l'expéditeur, lui demander ses
instructions et attendre celles-ci. Il peut cependant déposer
la chose en lieu sûr.
Toutefois, le transporteur peut faire procéder à la vente
de la chose si la nature périssable de celle-ci ne permet pas
d'obtenir à temps les instructions de l'expéditeur.
Article
639. Le transporteur peut être
exonéré, en tout ou en partie, de sa responsabilité
pour l'inexécution, l'exécution défectueuse ou
tardive de ses obligations, en rapportant la preuve de la force majeure,
du vice propre de la chose ou d'une faute imputable, soit à l'expéditeur,
soit au destinataire.
Article
640. Le transporteur est, à partir
de la remise de la chose à transporter, responsable de la perte
totale ou partielle de celle-ci, des avaries ou du retard dans la livraison.
Article
641. Lorsque plusieurs transporteurs
interviennent successivement dans l'exécution d'un même
contrat de transport :
- le premier et le dernier transporteur sont, à l'égard
de l'expéditeur et du destinataire, solidairement responsables
de l'ensemble du transport, dans les mêmes conditions que si
chacun d'eux avait effectué la totalité du transport.
- chacun des transporteurs intermédiaires est, à l'égard
de l'expéditeur et du destinataire ainsi qu'à l'égard
du premier et du dernier transporteur, responsable du dommage réalisé
sur son parcours.
Si le parcours sur lequel le dommage s'est réalisé ne
peut être déterminé, celui des transporteurs qui
a réparé le dommage a un recours partiel contre chacun
des transporteurs tenus proportionnellement à la longueur de
leurs parcours, les parts dues par les insolvables étant dans
cette même proportion réparties entre tous.
Article
642. Pour les choses qui, à raison
de leur nature, subissent généralement un déchet
de poids ou de volume par le seul fait du transport, le transporteur
répond seulement de la part du manquant qui dépasse la
tolérance déterminée par les usages.
La limitation de responsabilité prévue à l'alinéa
précédent ne peut être invoquée s'il est
prouvé, d'après les circonstances de fait, que la perte
ne résulte pas des causes qui justifient la tolérance.
Dans le cas où les choses transportées avec un seul titre
de transport sont divisées en plusieurs lots ou colis, la tolérance
est calculée pour chaque lot ou colis, lorsque son poids au départ
est indiqué séparément sur le titre de transport
ou peut être constaté d'une autre manière.
Article
643. Par une clause écrite portée
à la connaissance de l'expéditeur, le transporteur peut,
sauf faute intentionnelle ou lourde commise par lui-même ou par
son préposé :
- limiter sa responsabilité pour perte ou avarie, à
la condition, toutefois, que l'indemnité prévue ne soit
pas tellement inférieure à la valeur de la chose qu'elle
ne soit en réalité illusoire ;
- s'exonérer en tout ou en partie de sa responsabilité
pour retard.
Article
644. Est nulle, toute clause par laquelle
le transporteur s'exonère en totalité de sa responsabilité
pour perte totale ou partielle ou avarie.
Article
645. En cas de contestation sur la formation
ou l'exécution du contrat de transport, ou d'incident survenu
au cours de l'exécution du contrat de transport, l'état
de la chose transportée ou présentée pour être
transportée, et notamment, s'il y a lieu, son conditionnement,
son poids, sa nature, sont vérifiés et constatés
par un ou plusieurs experts.
Ceux-ci sont nommés par ordonnance sur requête.
Le requérant est tenu, sous sa responsabilité, d'appeler
à cette expertise, même par lettre recommandée ou
par télégramme, toutes parties susceptibles d'être
mises en cause, notamment l'expéditeur, le destinataire, le transporteur
et le commissionnaire. Toutefois, l'accomplissement de tout ou partie
des formalités, prévues au présent alinéa,
pourra faire l'objet d'une dispense, expressément mentionnée
dans l'ordonnance.
Le dépôt ou séquestre de la chose en litige, et
ensuite son transport dans un dépôt public, peuvent être
ordonnés.
La vente de la chose peut être ordonnée jusqu'à
concurrence des frais de transport ou autres déjà faits.
Le juge attribuera le produit de la vente à celle des parties
qui aura fait l'avance desdits frais.
Article
646. La réception de la chose
transportée éteint toute action contre le transporteur
pour avarie ou perte partielle si, dans les trois jours, non compris
les jours fériés légaux, qui suivent celui de cette
réception, le destinataire, l'expéditeur ou toute personne
agissant pour le compte de l'un d'eux, n'a pas notifié au transporteur,
par acte extrajudiciaire, ou par lettre recommandée, sa protestation
motivée.
Cette protestation sera cependant valable, quelle qu'en soit la forme,
si la preuve est fournie par l'accusé de réception du
transporteur, qu'elle a été formulée dans le délai
ci-dessus.
Si, avant la réception ou dans les trois jours qui la suivent,
l'une des parties requiert l'expertise prévue à l'article
645, cette réquisition vaudra protestation sans qu'il soit
nécessaire de procéder comme il est prévu à
l'alinéa premier du présent article.
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