Code de commerce |
Livre V. Des contrats commerciaux |
Article 630. Le destinataire, s'il est distinct de l'expéditeur, n'est tenu des obligations nées du contrat de transport que par son acceptation, expresse ou tacite, donnée au transporteur. Article 631. Le titre de transport peut, par l'accord du transporteur et de l'expéditeur, être émis à ordre. L'endossataire à tous les droits et obligations du destinataire. Article 632. Le prix du transport et les frais grevant la chose transportée
sont dus par l'expéditeur. Article
633. L'expéditeur indique le nom et l'adresse du
destinataire, le lieu de la livraison, la nature des choses à
transporter et leur nombre, poids ou volume. Article
634. L'expéditeur a le droit de changer le nom
du destinataire ou de retirer la chose, tant qu'elle est entre les mains
du transporteur, en payant à celui-ci le prix du transport déjà
effectué et en l'indemnisant de ses débours et du préjudice
causé par le retrait.
Article
635. Lorsque la nature de la chose exige
un emballage, l'expéditeur doit l'emballer de telle sorte qu'elle
soit préservée de perte et d'avarie et ne risque pas de
porter préjudice aux personnes, aux matériels ou autres
choses transportés. Article 636. En cas d'envoi d'une chose non livrable à domicile, le transporteur est tenu d'aviser le destinataire, dès qu'il peut la mettre à sa disposition, du moment où celui-ci pourra en prendre livraison. Article 637. Dans le cas où un tiers a été désigné sur le titre de transport émis à ordre, pour recevoir l'avis d'arrivée d'une chose, livrable ou non à domicile, cet avis doit lui être notifié par le transporteur. Article
638. Lorsque, en dehors des cas prévus
à l'article 645, la chose reste en souffrance,
le transporteur doit en informer l'expéditeur, lui demander ses
instructions et attendre celles-ci. Il peut cependant déposer
la chose en lieu sûr. Article 639. Le transporteur peut être exonéré, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour l'inexécution, l'exécution défectueuse ou tardive de ses obligations, en rapportant la preuve de la force majeure, du vice propre de la chose ou d'une faute imputable, soit à l'expéditeur, soit au destinataire. Article 640. Le transporteur est, à partir de la remise de la chose à transporter, responsable de la perte totale ou partielle de celle-ci, des avaries ou du retard dans la livraison. Article 641. Lorsque plusieurs transporteurs interviennent successivement dans l'exécution d'un même contrat de transport :
Si le parcours sur lequel le dommage s'est réalisé ne peut être déterminé, celui des transporteurs qui a réparé le dommage a un recours partiel contre chacun des transporteurs tenus proportionnellement à la longueur de leurs parcours, les parts dues par les insolvables étant dans cette même proportion réparties entre tous. Article
642. Pour les choses qui, à raison
de leur nature, subissent généralement un déchet
de poids ou de volume par le seul fait du transport, le transporteur
répond seulement de la part du manquant qui dépasse la
tolérance déterminée par les usages. Article 643. Par une clause écrite portée à la connaissance de l'expéditeur, le transporteur peut, sauf faute intentionnelle ou lourde commise par lui-même ou par son préposé :
Article 644. Est nulle, toute clause par laquelle le transporteur s'exonère en totalité de sa responsabilité pour perte totale ou partielle ou avarie. Article
645. En cas de contestation sur la formation
ou l'exécution du contrat de transport, ou d'incident survenu
au cours de l'exécution du contrat de transport, l'état
de la chose transportée ou présentée pour être
transportée, et notamment, s'il y a lieu, son conditionnement,
son poids, sa nature, sont vérifiés et constatés
par un ou plusieurs experts. Article
646. La réception de la chose
transportée éteint toute action contre le transporteur
pour avarie ou perte partielle si, dans les trois jours, non compris
les jours fériés légaux, qui suivent celui de cette
réception, le destinataire, l'expéditeur ou toute personne
agissant pour le compte de l'un d'eux, n'a pas notifié au transporteur,
par acte extrajudiciaire, ou par lettre recommandée, sa protestation
motivée. |