Article
647. Le commissionnaire de transport de choses a le privilège
déterminé par l'article 603
du présent Code, même s'il n'agit pas en son nom.
Article
648. Le commissionnaire peut être exonéré,
en tout ou en partie de sa responsabilité, pour l'inexécution,
l'exécution défectueuse ou tardive de ses obligations,
en rapportant la preuve de la force majeure, du vice propre de la chose
ou d'une faute imputable, soit à son commettant, soit au destinataire.
Article 649. Le commissionnaire est, à partir de la remise de la chose
à transporter, responsable de la perte totale ou partielle de
celle-ci, des avaries et du retard dans la livraison.
Article
650. Par une clause écrite portée
à la connaissance du commettant, le commissionnaire peut, sauf
faute intentionnelle ou lourde commise par lui-même ou par son
préposé ou par le transporteur ou le préposé
de celui-ci, s'exonérer, en tout ou en partie, de sa responsabilité.
Article
651. Le commettant peut exercer directement contre le
transporteur toutes actions nées du contrat de transport, le
commissionnaire dûment appelé.
Le transporteur peut exercer directement contre le commettant l'action
en réparation des dommages à lui causés par l'inexécution
du contrat de transport, le commissionnaire dûment appelé.
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