Code de commerce |
Livre V. Des contrats commerciaux |
Article 670. Le contrat de dépôt de fonds rend
la banque propriétaire des fonds déposés, à
charge de les restituer suivant les règles ci-dessous précisées. Article
671. Ce contrat donne lieu à la tenue d'un compte
dans lequel la banque inscrit, par crédit et débit, toutes
les opérations traitées avec le déposant ou pour
lui avec des tiers. Article 672. Le contrat de dépôt de fonds ne comporte pas la faculté de découvert. Toutefois, si la banque a admis une ou plusieurs opérations qui ont rendu le compte débiteur, elle doit en aviser, sans retard, le déposant qui est tenu de régulariser aussitôt sa situation. Article
673. Sauf stipulation contraire, le compte de dépôt
de fonds est à vue, le titulaire ayant le droit de disposer à
tout moment d'une partie ou de la totalité du solde. Article
674. Tout compte doit donner lieu à l'envoi, au
moins une fois par an, et plus fréquemment si l'usage ou la convention
le veut, d'une copie du compte depuis le dernier arrêté
et dégageant le solde à reporter à nouveau. Article 675. Sauf convention contraire, les versements et les prélèvements s'effectuent au siège ou à l'agence de la banque où le compte a été ouvert. Article 676. En cas de pluralité de comptes ouverts à la même personne dans une banque ou dans plusieurs agences d'une même banque, chacun de ces comptes fonctionne indépendamment des autres. Article 677. La banque peut ouvrir des comptes collectifs avec ou sans solidarité. |