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Législation-Tunisie

Code de commerce

Livre V. — Des contrats commerciaux
Titre II. — Des règles particulières à certains contrats commerciaux
Chapitre VI. — Des dépôts bancaires
Section I. — Du dépôt de fonds

Article 670. — Le contrat de dépôt de fonds rend la banque propriétaire des fonds déposés, à charge de les restituer suivant les règles ci-dessous précisées.
Sont considérés comme fonds reçus sous forme de dépôts, quel qu'ait été le procédé de versement, tous fonds que la banque reçoit, avec ou sans stipulation d'intérêts, de tout tiers, sur sa sollicitation ou à la demande du déposant, avec le droit d'en disposer pour les besoins de son activité professionnelle, sous la charge d'assurer audit déposant un service de caisse et notamment de payer, à concurrence des fonds se trouvant en dépôt, tous ordres de disposition donnés par lui, par chèques, virements ou de toute autre façon, en sa faveur ou en faveur du tiers et de recevoir, pour les joindre au dépôt, toutes sommes que ladite banque aura à encaisser pour le déposant, soit d'accord avec celui-ci, soit en vertu de l'usage.
Sont assimilés aux fonds reçus en dépôt, les fonds dont la réception donne lieu à la délivrance, par la banque, d'un billet ou d'un bon à échéance, accompagné ou non d'un document représentatif d'intérêts.

Article 671. — Ce contrat donne lieu à la tenue d'un compte dans lequel la banque inscrit, par crédit et débit, toutes les opérations traitées avec le déposant ou pour lui avec des tiers.
Ne sont pas inscrites au compte, les opérations que les parties conviennent d'en exclure.

Article 672. — Le contrat de dépôt de fonds ne comporte pas la faculté de découvert. Toutefois, si la banque a admis une ou plusieurs opérations qui ont rendu le compte débiteur, elle doit en aviser, sans retard, le déposant qui est tenu de régulariser aussitôt sa situation.

Article 673. — Sauf stipulation contraire, le compte de dépôt de fonds est à vue, le titulaire ayant le droit de disposer à tout moment d'une partie ou de la totalité du solde.
Le droit de disposer de tout ou partie du solde peut également être subordonné à l'observation d'un délai de préavis ou à l'échéance d'un terme fixe.

Article 674. — Tout compte doit donner lieu à l'envoi, au moins une fois par an, et plus fréquemment si l'usage ou la convention le veut, d'une copie du compte depuis le dernier arrêté et dégageant le solde à reporter à nouveau.
Il ne sera pas admis de demande de rectification, même pour erreur, omission ou double emploi, relativement à des écritures remontant à plus de trois ans, à moins que, dans le même délai, le déposant ou la banque n'ait émis des réserves par lettre recommandée avec accusé de réception ou que le déposant n'ait fait connaître à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il n'a pas reçu la copie de son compte dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Note La banque est tenue d'aviser le titulaire du compte clôturé, par tout moyen laissant une trace écrite, de restituer les formules de chèques en sa possession, et ce, dans un délai ne dépassant pas les quinze jours à compter de la date de la clôture du compte.

Article 675. — Sauf convention contraire, les versements et les prélèvements s'effectuent au siège ou à l'agence de la banque où le compte a été ouvert.

Article 676. — En cas de pluralité de comptes ouverts à la même personne dans une banque ou dans plusieurs agences d'une même banque, chacun de ces comptes fonctionne indépendamment des autres.

Article 677. — La banque peut ouvrir des comptes collectifs avec ou sans solidarité.

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