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Législation-Tunisie
Code des assurances
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Le droit tunisien en libre accès
TITRE V - L'assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulationNote
Chapitre II - Le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation
Section 3. - Les procédures de la transaction amiable
Sous-section 1 : Les délais de présentation de l'offre de la transaction amiable et les cas de suspension ou de prorogation
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Code des assurances Article 148. -
La victime, ou ses ayants droit en cas de décès, peut présenter, dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de réception du procès-verbal d'enquête, une réclamation amiable par une lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.
En cas de décès de la victime après avoir présenté une réclamation amiable ou à la suite de son introduction d'une action en justice, il est accordé à ses ayants droit un délai d'un mois à compter de la date du décès pour présenter une réclamation amiable.
Dans ces cas, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait de l'usage d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter, dans un délai maximum de six mois à compter de la date de la réclamation amiable, une offre de transaction amiable pour l'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation.
Lorsque la victime, ou ses ayants droit, en cas de décès, renonce à l'action en justice déjà engagée et présente une réclamation amiable, l'entreprise d'assurance peut refuser la réclamation amiable ou l'accepter.

Code des assurances Article 149. -
En cas où il y a plusieurs assureurs de véhicules ou de remorques impliqués dans l'accident, et lorsque la victime ou ses ayants droit en cas de décès, présente une réclamation amiable, l'offre de transaction amiable est faite par l'un des assureurs, à l'exception de l'Etat et du fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation, conformément à une convention d'indemnisation pour le compte d'autrui conclue obligatoirement par les parties concernées et approuvée par arrêté du Ministre des Finances.
L'assureur tenu de présenter l'offre de transaction amiable a le droit d'exercer un recours à l'encontre de l'assureur du responsable de l'accident ou de l'assuré exclu de la garantie, à concurrence des montants versés et selon les taux de responsabilités déterminés conformément au barème visé à l'article 123 du présent code.

Code des assurances Article 150. -
Lorsque l'assureur tenu de présenter l'offre de transaction amiable invoque l'une des exclusions de garantie légales ou contractuelles non opposables à la victime ou à ses ayants droit en cas de décès, il doit poursuivre l'application des procédures de la transaction amiable et a le droit d'exercer un recours contre qui pèse ce droit.

Code des assurances Article 151. -
La victime ou ses ayants droit, en cas de décès, ne peut exercer une action judiciaire qu'à l'encontre de l'assureur tenu de présenter l'offre de transaction amiable conformément aux dispositions de la convention visée à l'article 149 du présent code.
Les litiges nés entre l'assureur tenu de présenter l'offre de transaction amiable et l'assureur du responsable de l'accident, à l'exception de l'Etat, sont soumis à l'arbitrage conformément aux conditions et procédures fixées par la convention visée au premier alinéa du présent article.

Code des assurances Article 152. -
En cas où la victime ou ses ayants droit, en cas de décès, présente une réclamation amiable avant la réception, par l'assureur, du procès-verbal d'enquête, celui qui a présenté la réclamation amiable est invité à fournir le procès-verbal. Le délai de présentation de l'offre prévu à l'article 148 du présent code est suspendu jusqu'à la réception par l'assureur du procès-verbal d'enquête prévu à l'article 167 du présent code ou sa présentation par la victime ou par ses ayants droit en cas de décès.

Code des assurances Article 153. -
Si l'assureur n'a pas reçu les renseignements prévus à l'article 169 du présent code ou a reçu des renseignements incomplets après un mois de la date de la correspondance, le délai de la présentation de l'offre prévu à l'article 148 du présent code est suspendu jusqu'à la réception par l'assureur de ces renseignements.

Code des assurances Article 154. -
Dans le cas où le bénéficiaire de l'indemnité réside en dehors de la Tunisie, le délai imparti pour fournir les renseignements prévus à l'article 169 du présent code ainsi que le délai pour présenter l'offre de transaction amiable sont prorogés d'un mois.

Code des assurances Article 155. -
Lorsque la victime refuse de se soumettre à l'expertise médicale visée à l'article 139 du présent code ou lorsqu'elle conteste le choix du médecin ou la conclusion de l'expertise ou en cas de désignation d'un autre médecin conformément aux dispositions de l'article 142 du présent code, le délai pour présenter l'offre de transaction amiable prévu à l'article 148 du présent code est suspendu jusqu'à la réception par l'assureur du rapport d'expertise.

Code des assurances Article 156. -
Lorsque la victime ou ses ayants droit en cas de décès ne fournit pas tous les renseignements prévus à l'article 169 du présent code, l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour demander de compléter ces renseignements.
Dans le cas où l'assureur n'a pas respecté le délai prévu au premier alinéa du présent article, il n'y a pas lieu à suspension du délai pour présenter l'offre de transaction amiable.

Code des assurances Article 157. -
Lorsque l'offre de transaction amiable est faite après le délai prévu à l'article 148 du présent code, l'assureur supporte des intérêts de retard équivalents au produit du montant de l'indemnité allouée judiciairement au taux de l'intérêt légal civil majoré de 50 % à compter de l'expiration du délai légal et jusqu'à la date de la présentation de l'offre de transaction amiable ou la date du jugement définitif tant qu'il n'a pas été déjà exécuté.

Code des assurances Article 158. -
En cas où l'assureur présente une offre de transaction amiable non conforme aux barèmes prévus aux articles 121 à 147 du présent code, le montant de l'indemnité allouée judiciairement produit intérêt au taux légal civil majoré de 50% à compter de la date de la présentation de l'offre de transaction amiable jusqu'à la date du jugement définitif tant qu'il n'a pas été déjà exécuté.

Code des assurances Article 159. -
En cas où l'assureur ne présente pas une offre de transaction amiable, il supporte des intérêts de retard équivalents au produit du montant de l'indemnité allouée judiciairement par le taux de l'intérêt légal civil majoré de 50 % à compter de la date de l'expiration du délai légal prévu au troisième alinéa de l'article 148 du présent code jusqu'à la date du jugement définitif tant qu'il n'a pas été déjà exécuté.
L'assureur est passible d'une amende équivalente à 10 % du montant du jugement versée au Fonds de la Prévention des Accidents de la Circulation prévu à l'article 177 du présent code.

Code des assurances Article 160. -
Sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent code, l'assureur, tenu de présenter l'offre de transaction amiable, doit payer le montant de l'indemnité dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de l'établissement du procès-verbal de transaction amiable.
A l'expiration de ce délai, le procès-verbal de transaction amiable conclu entre l'assureur et la victime, ou ses ayants droit en cas de décès, acquiert la force exécutoire par le président du tribunal de première instance du lieu du domicile de l'assureur ou de la victime.
Lorsque l'assureur ne respecte pas le délai prévu à l'alinéa premier du présent article, le montant de l'indemnité produit des intérêts calculés sur la base du taux légal civil majoré de 50 % à compter de l'expiration du délai de l'exécution de la transaction amiable jusqu'au règlement de ses engagements.

Code des assurances Article 161. -
Lorsque le bénéficiaire de l'indemnité est mineur ou incapable, l'assureur doit soumettre, pour approbation, l'offre de transaction amiable au juge des tutelles conformément aux dispositions de l'article 15 du code des obligations et des contrats.
En cas où l'assureur ne respecte pas cette condition, tout intéressé, à l'exception de l'assureur, peut demander l'annulation de la transaction amiable.

Code des assurances Article 162. -
En cas de réclamation amiable, l'action en justice pour l'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation ne peut être intentée que dans les cas suivants:

  • En cas de non présentation d'une offre de transaction amiable, après l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date des délais prévus aux articles 148 à 156 du présent code.
  • En cas où une offre de transaction amiable a été présentée sans qu'il y ait un accord de transaction amiable dans les délais légaux.

L'assureur demeure tenu de poursuivre l'application des procédures de transaction en cas d'expiration de ces délais sans présenter d'offre.

Code des assurances Article 163. -
Sous réserve des dispositions de l'alinéa deux de l'article 121 du présent code, les indemnités sont calculées, soit par l'assureur soit par le tribunal, selon les mêmes règles et barèmes d'indemnisation visés aux articles 121 à 147 du présent code.

Code des assurances Article 164. -
L'offre d'indemnité doit être présentée sous forme d'une avance lorsque l'assureur n'a pas, dans un délai de quatre mois à compter de la date de la réclamation amiable, été informé de la consolidation des blessures de la victime ou sa guérison totale.
Le montant de l'avance ne peut être inférieur au montant des frais de soins et de l'indemnité pour l'incapacité temporaire de travail.
Cette avance est payée dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date de réception par l'assureur du rapport d'expertise indiquant l'impossibilité de fixer le taux de l'incapacité définitive.
L'offre définitive doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'assureur a eu connaissance de la consolidation des blessures ou la guérison totale.

Code des assurances Article 165. -
En cas où l'assureur refuse de payer le montant de l'avance ou la verse avec un retard ou s'il offre un montant inférieur à celui prévu à l'article 164 du présent code, la victime peut exercer une action en référé.
L'assureur supporte des intérêts de retard au taux d'intérêt légal civil majoré de 50 % à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours jusqu'à la date du jugement définitif tant qu'il n'a pas été déjà exécuté.

Code des assurances Article 166. -
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'État, au Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la Circulation et à l'entreprise chargée de la gestion des chemins de fer.
Pour l'application du présent chapitre, le terme "assureur" signifie les entreprises d'assurances, l'Etat, le Fond de Garantie des Accidents de la Circulation et l'entreprise chargée de la gestion des chemins de fer.

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