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Législation-Tunisie
Code des assurances
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TITRE V - L'assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulationNote
Chapitre II - Le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation
Section 3. - Les procédures de la transaction amiable
Sous section 2 : Procédures de l'offre de transaction amiable

Code des assurances Article 167. -
L'autorité qui établit le procès-verbal d'enquête est tenue d'en transmettre une copie, dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de l'accident, aux entreprises d'assurances concernées, à l'association professionnelle des entreprises d'assurances, à la caisse de sécurité sociale concernée et à la victime.
Lorsque l'auteur de l'accident est inconnu ou n'est pas assuré, cette autorité est tenue de transmettre une copie du procès-verbal d'enquête dans le même délai visé à l'alinéa précédent au Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la Circulation.
Le procès-verbal d'enquête comporte les renseignements et les exemples obligatoires conformément à un modèle­type fixé par décret.

Code des assurances Article 168. -
En cas de réception d'une réclamation amiable, l'assureur est tenu d'aviser la victime ou ses ayants droit, en cas de décès, qu'elle doit présenter une copie du procès-verbal d'enquête accompagnée de ce qui prouve la date de sa réception.

Code des assurances Article 169. -
Lors de la réclamation amiable, la victime, ou ses ayants droit, en cas de décès, est tenue de fournir à l'assureur les renseignements qu'il demande, en vue d'établir l'offre de transaction amiable, et ce, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception ou de tout autre moyen laissant une trace écrite.
Ces renseignements, accompagnés de justificatifs, comprennent l'identité de la victime, sa profession, son revenu, les préjudices subis et les organismes tenus de lui verser des indemnités.
En cas de décès, les renseignements accompagnés de justificatifs, comprennent l'identité des ayants droit de la victime, leur degré de parenté, un extrait de naissance pour chacun d'eux, un extrait de décès de la victime ou l'acte de décès et les organismes tenus de leur verser des indemnités.
Ces renseignements sont fixés conformément à un modèle-type établi par l'association professionnelle des entreprises d'assurances et approuvé par le Ministre des Finances.
En cas de litige entre l'assureur et la victime, ou ses ayants droit, en cas de décès, sur ces renseignements et justificatives, cette dernière peut exercer une action en référé afin de constater la fourniture complète des renseignements et des justificatives exigés.

Code des assurances Article 170. -
L'assureur tenu de présenter l'offre de transaction amiable doit réclamer à la caisse de sécurité sociale concernée un état des montants versés ou exigibles au profit de la victime ou de ses ayants droit, en cas de décès, au titre des indemnités dues sur les préjudices subis résultant des accidents de la circulation revêtant le caractère d'accidents de travail. Il est tenu, en outre, de réclamer à l'employeur de la victime l'état des montants exigibles au titre des services rendus à la victime.
La non transmission de l'état prévu à l'alinéa précédent du présent article, dans un délai maximum de quarante cinq jours à compter de la demande, entraîne la déchéance du droit de la caisse ou de l'employeur d'exercer le recours à l'encontre de l'assureur et du responsable de l'accident pour le remboursement de ces montants.

Code des assurances Article 171. -
En cas de non transmission à l'assureur de l'état des montants prévu à l'article 170 du présent code, ces organismes ne peuvent, après paiement de l'indemnité par l'assureur, exercer le recours qu'à l'encontre de la victime ou ses ayants droit en cas de décès.
Une convention, conclue entre les assureurs, les caisses de sécurité sociale ou les organismes assimilés, détermine les droits et obligations de toutes les parties.
Cette convention est approuvée par décret.

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