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Législation-Tunisie
Code des assurances
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TITRE V - L'assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulationNote
Chapitre II - Le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation
Section 2. - Les préjudices indemnisables et les règles de leur évaluation
Sous-section 5 : Les indemnités au titre du préjudice économique et du préjudice moral et des frais funéraires en cas de décès

Code des assurances Article 143. -
En cas de décès de la victime suite à un accident de la circulation, une indemnité est allouée au titre du préjudice économique au profit du conjoint, de la femme divorcée bénéficiant d'une rente viagère en vertu de l'article 31 du code du Statut Personnel, des enfants, du père, de la mère et des petits enfants, selon les conditions suivantes:

Le conjoint: à vie sauf en cas de remariage.
Le père et la mère : à vie à condition d'une prise en
charge effective et permanente.
Les enfants et les petits-enfants:
- jusqu'à l'âge de vingt ans sans aucune condition.
- jusqu'à la fin de leurs études à condition qu'ils ne dépassent pas l'âge de vingt cinq ans.
- sans limitation d'âge pour l'handicapé incapable d'exercer une quelconque activité rémunérée.
- à la fille jusqu'à ce qu'elle dispose de ressources ou qu'elle se marie.

Code des assurances Article 144. -
Le calcul de l'indemnité au titre du préjudice économique est effectué sur la base de 80% de la perte effective des revenus perçus par le défunt tel que fixé par l'article 127 du présent code.

Code des assurances Article 145. -
L'indemnité au titre du préjudice économique est versée sous forme de rentes mensuelles et elle est répartie entre les personnes visées à l'article 143 ci­dessus comme suit:

  • Le conjoint:
    40 % de la perte effective du revenu annuel du défunt si ce dernier a des enfants et 50 % s'il n'a pas d'enfants.
  • La femme divorcée bénéficiant d'une rente viagère :
    le montant de la pension de divorce ou de la rente viagère dans la limite de 40 % de la perte effective du revenu annuel du défunt.
  • Les enfants:
    20 % de la perte effective du revenu annuel du défunt pour un seul enfant, 30 % pour deux enfants et 40 % pour trois enfants et plus s'il a du conjoint survivant.

En cas où il n'a pas de conjoint survivant, il est attribué 50 % pour un seul enfant, 60 % pour deux enfants, 70 % pour trois enfants et 80 % pour quatre enfants et plus.
Les rentes dues aux enfants sont réparties d'une manière égale entre eux.
Le père, la mère et les petits enfants : 10 % repartie d'une manière égale entre eux.
En cas où le cumul des montants répartis dépasse le seuil de 80 % visé à l'article 144 ci-dessus, une réduction proportionnelle est effectuée sur la part de chaque bénéficiaire.
Le conjoint, le père et la mère peuvent percevoir l'indemnité sous forme d'un capital calculé conformément à un tableau de conversion des rentes temporaires ou viagères.
Dans ce cas, le choix du mode de versement fait par les personnes visées à l'alinéa précédent est considéré définitif et irrévocable.
Le tableau de conversion des rentes est fixé par décret. En cas où les ayants droit de la victime bénéficient d'une rente de survivants ou d'une rente au titre d'un accident de travail servies par les caisses de sécurité sociale, l'assureur ne supporte que la différence entre le montant de l'indemnité et le montant des rentes.

Code des assurances Article 146. -
Il est alloué au conjoint, aux enfants, au père et à la mère une indemnité au titre du préjudice moral qu'ils subissent du fait du décès comme suit:

  • Le conjoint : deux fois et demi le Salaire Minimum Interprofessionnel Annuel Garanti du régime de quarante heures de travail hebdomadaire.
  • Les enfants deux fois le Salaire Minimum Interprofessionnel Annuel Garanti du régime de quarante heures de travail hebdomadaire pour chacun d'eux et à concurrence d'un montant total qui ne peut excéder six fois le Salaire Minimum Interprofessionnel Annuel Garanti à répartir d'une manière égale entre eux.
  • Le père et la mère : deux fois le Salaire Minimum Interprofessionnel Annuel Garanti du régime de quarante heures de travail hebdomadaire pour chacun d'eux.

Cette indemnité est payable en une seule fois.

Code des assurances Article 147. -
Les frais funéraires sont remboursés aux ayants droit sur la base du quart du Salaire Minimum Interprofessionnel Annuel Garanti du régime de quarante heures de travail hebdomadaire.

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