ART 3.
- Toute personne est capable d'obliger et de s'obliger sauf si elle est
déclarée incapable par la loi.
ART 4. -
La différence du culte ne crée aucune différence
entre les musulmans et les non-musulmans, en ce qui concerne
la capacité de contracter et les effets des obligations valablement
formées par ces derniers et envers eux.
ART 5Note
. -
Sont absolument incapables de contracter, si ce n'est par les
personnes qui les représentent :
1) les mineurs jusqu'à l'âge de treize ans révolus
;
2) les majeurs atteints d'aliénation mentale qui les prive
complément de leurs facultés ;
3) les personnes morales que la loi assimile aux mineurs .
ART 6Note
. - Ont une capacité limitée :
1) Note les mineurs au-dessus de treize ans et jusqu'à vingt ans
révolus dix-huit ans révolus, assistés par leur père ou tuteur ;
2) les interdits pour faiblesse d'esprit ou prodigalité, non
assistés par leur conseil judiciaire, dans les cas ou la loi
requiert cette assistance ;
3) les interdits pour insolvabilité déclarée.
Et généralement tous ceux auxquels la loi défend certains
contrats.
ART 7Note
. - Est majeur aux effets de la présente loi, tout individu
de sexe masculin ou féminin âgé de vingt ans révolus dix-huit ans révolus Note .
ART 8Note
. - Le mineur au-dessus de treize ans et l'incapable, qui ont contracté
sans l'autorisation de leur père, tuteur ou curateur, ne sont
obligés à raison des engagements pris par eux et peuvent
en demander la rescision dans les conditions établies par le présent
code.
Cependant ces obligations peuvent être validées par l'approbation
donnée par le père, tuteur ou curateur, à l'acte
accompli par le mineur ou l'incapable. Cette approbation doit être
donnée en la forme requise par la loi.
ART 9Note
. Note . - Le mineur au-dessus de treize ans et l'incapable peuvent améliorer
leur situation, même sans l'assistance de leur père, tuteur
ou curateur, en ce sens qu'ils peuvent accepter une donation ou tout
autre acte gratuit qui les enrichit ou qui les libère d'une obligation
sans entraîner pour eux aucune charge.
Le mineur au-dessus de treize ans et l'incapable peuvent améliorer leur situation, même sans l'assistance de leur père, tuteur ou curateur, en ce sens qu'ils peuvent accepter une donation ou tout autre acte gratuit qui les enrichit ou qui les libère d'une obligation, sans entraîner pour eux aucune charge.
ART 10. Note . - L'obligation peut être attaquée par le tuteur ou par le
mineur après sa majorité, alors même qu'il aurait
employé des manoeuvres frauduleuses pour induire l'autre partie
à croire à sa majorité, à l'autorisation de
son tuteur, ou à sa qualité de commerçant.
Le mineur demeure obligé, toutefois, à concurrence du
profit qu'il a retiré de l'obligation, dans les conditions déterminées
au présent code.
L'obligation peut être attaquée par le tuteur ou par le mineur après sa majorité, alors même qu'il aurait employé des manoeuvres frauduleuses pour induire l'autre partie à croire à sa majorité, à l'autorisation de son tuteur ou à sa qualité de commerçant.
Le mineur demeure obligé, toutefois, à concurrence du profit qu'il a retiré de l'obligation, dans les conditions déterminées au présent code.
ART 11. - Le mineur, dûment autorisé à exercer le commerce
ou l'industrie, n'est point restituable contre les engagements qu'il
a pris à raison de son commerce, dans les limites de l'autorisation
qui lui a été donnée; celle-ci comprend, dans tous les
cas, les actes qui sont nécessaires à l'exercice du commerce
qui fait l'objet de l'autorisation.
ART 12. Note . - L'autorisation d'exercer le commerce peut être révoquée
à tout moment pour motifs graves, avec l'autorisation du tribunal,
le mineur ayant été préalablement en tendu. la révocation
n'a point d'effet à l'égard des affaires qui étaient
engagées au moment de la révocation.
L'autorisation d'exercer le commerce peut être révoquée à tout moment pour motifs graves, avec l'autorisation du tribunal, le mineur entendu. La révocation n'a point d'effet à l'égard des affaires qui étaient engagées au moment de la révocation.
ART 13. Note . - Le mineur et l'incapable sont toujours obligés à raison
de l'accomplissement de l'obligation par l'autre partie, jusqu'à
concurrence du profit qu'ils ont tiré. Il y a profit, lorsque l'incapable
et le mineur ont employé ce qu'ils ont reçu en dépenses
nécessaires ou utiles, ou lorsque la chose existe encore dans leur
patrimoine.
Le mineur et l'incapable sont toujours obligés, à raison de l'accomplissement de l'obligation par l'autre partie, jusqu'à concurrence du profit qu'ils en ont tiré. Il y a profit lorsqu'ils ont employé ce qu'ils ont reçu en dépenses nécessaires ou utiles ou lorsque la chose existe encore dans leurs patrimoines.
ART 14. - Le contractant capable de s'obliger ne peut opposer l'incapacité
de la partie avec laquelle il a contracté.
ART 15Note
Note . - Le père qui administre les biens de son enfant mineur ou incapable,
le tuteur, le curateur et généralement tous administrateurs
constitués par la loi, ne peuvent faire aucun acte de disposition
sur les actes dont ils ont la gestion, tels que la vente, l'échange,
la location pour un terme supérieur à trois ans, la concession
en enzel, la société, le partage, la constitution de nantissement
et les autres cas expressément indiqués par la loi, qu'après
avoir obtenu une autorisation spéciale du juge compétent ;
cette autorisation ne sera accordée que dans les cas de nécessité
et d'utilité évidente de ce dernier.
Le père qui administre les biens de son enfant mineur ou incapable, le tuteur, le curateur et généralement tous administrateurs constitués par la loi, ne peuvent faire aucun acte de disposition sur les actes dont ils ont la gestion qu'après avoir obtenu une autorisation spéciale du juge compétent.
ART 16. Note . - Les actes accomplis dans l'intérêt du mineur, d'un interdit
ou d'une personne morale, par les personnes qui les représentent,
et dans les formes établies par la loi, ont la même valeur
que ceux accomplis les majeurs, maître de leurs droit. Cette règle
ne s'applique pas aux actes de pure libéralité, lesquels n'ont
aucun effet, même lorsqu'ils sont faits avec autorisation requise
par la loi, ni aux aveux faits en justice et portant sur des faits que
le représentant du mineur n'a pu accomplir lui-même.
Les actes accomplis dans l'intérêt d'un mineur, d'un interdit ou d'une personne morale, par les personnes qui les représentent, et dans les formes établies par la loi, ont la même valeur que ceux accomplis par les majeurs maîtres de leurs droits. Cette règle ne s'applique pas aux actes de pure libéralité, lesquels n'ont aucun effet, même lorsqu'ils sont faits avec l'autorisation requise par la loi, ni aux aveux faits en justice et portant sur des faits que le représentant du mineur n'a pu accomplir lui-même.
ART 17. Note . - Le représentant légal du mineur ou de l'interdit ne peut
continuer à exercer le commerce pour le compte de celui-ci, s'il
n'y est autorisé par l'autorité compétente qui ne devra
l'accorder que dans les cas d'utilité évidente du mineur ou
de l'interdit.
Le représentant légal du mineur ou de l'interdit ne peut continuer à exercer le commerce pour le compte de ce
dernier, s'il n'y est autorisé par l'autorité compétente, qui ne devra l'accorder que dans l'intérêt manifeste du mineur ou de l'interdit.
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