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Législation-Tunisie
Code des assurances
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TITRE I - LE CONTRAT D’ASSURANCE
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Section 1 - OBLIGATIONS DE L’ASSURE ET DE L’ASSUREUR

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Code des assurances Article 7. - 
L’assuré est obligé :

  1. De payer la prime ou la cotisation d’assurance aux époques convenues.
  2. De répondre loyalement et avec précision à toutes les questions consignées dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge, lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.
  3. De déclarer les circonstances nouvelles intervenues en cours de contrat et rendant inexactes les réponses portées au formulaire de déclaration du risque. L’assuré doit par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de huit jours à partir du moment où il en a eu connaissance
  4. De donner avis à l’assureur dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrés de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.

Les délais prévus aux paragraphes 3 et 4 du présentarticle peuvent être prolongés d’un commun accord entre les deux parties contractantes;
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au paragraphe 4 du présentarticle ne peut être opposée à l’assuré qui justifie qu’il a été mis par suite d’un cas fortuit ou de force majeure ,dans l’impossibilité de faire sa déclaration dans le délai imparti
Les dispositions mentionnées aux paragraphes 1, 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables aux contrats d’assurances sur la vie

Code des assurances Article 8. -  
Indépendamment des causes ordinaires de nullité le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré se rapportant aux indications portées aux indications portés sur le formulaire de déclaration du risque quand cette réticence ou cette fausse déclaration a changé l’appréciation du risque assuré alors même qu’elle a été sans influence sur le sinistre.
La réticence ou la fausse déclaration de la part de l’assuré n’entraîne la nullité du contrat que lorsque l’assureur prouve la mauvaise foi de l’assuré.
Dans tous les autres cas, l’assureur s’il constate la réticence ou la fausse déclaration avant tout sinistre a le droit de résilier le contrat dix jours après la date de la notification adressée à l’assuré par lettre recommandée avec accusé de réception sauf si l’assuré accepte une majoration de la prime d’assurance en rapport avec la réalité du risque assuré.
Si le contrat est résilié, l’assureur est tenu de restituer à l’assuré le reliquat de la prime ou de la cotisation d’assurance afférent à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.
Lorsque la constatation de la réticence ou de la fausse déclaration a lieu après sinistre, l’assureur est en droit de réduire l’indemnité en proportion du taux de prime payé rapporté au taux de la prime qui aurait été dû s’il n’y avait pas eu réticence ou fausse déclaration.
Les dispositions du présentarticle s’appliquent aux déclarations en cours du contrat relatives aux circonstances nouvelles visées au paragraphe 3 de l’article 7 du présent Code.

Code des assurances Article 9. -
L’assureur peut en cours de contrat augmenter la prime ou cotisation d’assurance en cas d’aggravation du risque telle que si les circonstances nouvelles avaient existé à la souscription ou au renouvellement il n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime ou cotisation d’assurance plus élevée. Dans tous les cas le contrat doit mentionner explicitement les aggravations du risque.
Lorsque l’assuré n’accepte pas l’augmentation qui lui a été proposée, l’assureur a le droit de résilier le contrat trente jours à compter de la date de notification de la demande d’augmentation faite à l’assuré par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce délai doit être mentionné dans la lettre de notification.
En cas d’aggravation du risque en cours de contrat telle que si les circonstances nouvelles avaient existé à la souscription ou au renouvellement, il n’aurait même pas envisagé de contracter, l’assureur peut sous réserve des dispositions particulières relatives aux assurances obligatoires résilier le contrat. Les cas susvisés doivent être indiqués explicitement dans le contrat.
L’assureur exerce ce droit de résiliation après notification à l’assuré faite sous la forme et dans le délai prévus au deuxième alinéa du présent article.
Toutefois l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quant après en avoir été informé de quelque manière que ce soit , il a accepté le maintien du contrat d’assurance aux mêmes conditions notamment en continuant à recevoir les primes d’assurances ou en payant après un sinistre  une indemnité.
En cas de diminution des risques en cours de contrat l’assuré a le droit de demander une diminution de la prime ou de la cotisation d’assurance. Lorsque l’assureur n’accepte pas la demande de diminution, l’assuré a le droit de résilier le contrat trente jours à compter de la date de la notification de la demande de diminution par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration faite contre récépissé aux bureaux de l’assureur . En cas de résiliation l’assureur doit restituer à l’assuré la portion de prime ou cotisation d’assurance afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contrats d’assurances sur la vie.

Code des assurances Article 10. -
Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat l’assureur est tenu de payer dans le délai convenu l’indemnité ou la somme fixée au contrat L’assureur ne peut être tenu au delà de la somme assurée.
Les sommes non versées produisent intérêts de plein droit au taux de l’intérêt légal tel qu’il est fixe par la législation en vigueur à compter de la date à laquelle ces sommes sont devenues exigibles jusqu’au paiement intégral.
Dans tous les cas où l’assureur se réassure il reste seul responsable vis-à-vis de l'assuré.

Code des assurances Article 11. -
L’assureur peut suspendre le contrat d’assurance quand l’assuré n’a pas payé à son échéance la prime ou la cotisation d’assurance ou la fraction de cette prime ou cotisation. La suspension ne prend effet que vingt jours après l’envoi à l’assuré. à son dernier domicile connu de l’assureur et par lettre recommandée avec accusé de réception d’une mise en demeure d’avoir à payer.
Cette lettre doit comporter une mention claire indiquant qu’elle est envoyée à titre de mise en demeure à l’assuré rappeler la date de l’échéance de la prime et reproduire le texte du présent Article.
L’assureur a le droit, dix jours à partir de l’expiration du délai fixé à l’alinéa premier du présentarticle de résilier le contrat ou d’en poursuivre l’exécution en justice.
La résiliation peut se faire par une déclaration de l’assureur contenue dans une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’assuré.
Le contrat suspendu ne reprend ses effets que le lendemain du jour ou les primes arriérées auront été payées.
La résiliation fait que assureur ne peut plus réclamer le reliquat de la prime afférent à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.
La suspension ou la résiliation est sans effet à l’égard des tiers de bonne foi bénéficiaires de l’assurance en vertu d’un transfert antérieur à tout sinistre et à la notification de la suspension ou de la résiliation. Cependant en cas de sinistre l’assureur peut opposer à ces tiers, à due concurrence, la compensation de la prime afférente à l’assurance dont ils revendiquent le bénéfice.

Code des assurances Article 12. -
Sont nulles:

1) Toutes clauses générales frappant de déchéance l’assuré en cas de violation des lois ou des règlements  à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel.

2) Toutes clauses frappant de déchéance l’assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de documents sans préjudice du droit pour l’assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé.

3) Toute clause édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions non mentionnée en caractères très apparents.

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