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Législation-Tunisie
Code des assurances
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TITRE V - L'assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulationNote
Chapitre II - Le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation
Section 1. - Le régime juridique de l'indemnisation
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Code des assurances Article 121. -
L'indemnisation des préjudices résultant des accidents de la circulation prévus à l'article 126 du présent code, au profit des victimes des accidents de la circulation ou leurs ayants droit en cas de décès, est effectuée en cas de transaction amiable, conformément aux règles et barèmes prévus au présent titre.
Les mêmes barèmes sont appliqués par les tribunaux et le juge peut augmenter ou réduire le montant de l'indemnité dans la limite d'un taux ne dépassant pas quinze pour cent pour chaque préjudice pris à part conformément à la nécessité du cas.
Nul ne peut se prévaloir d'une autre loi à l'encontre de l'assureur pour demander l'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation.
Pour les accidents de la circulation revêtant le caractère d'accidents de travail, la victime ou ses ayants droit en cas de décès ne peuvent recevoir, le cas échéant, que la différence entre l'indemnité calculée sur la base des dispositions du présent code et celle prévue pour l'indemnisation des préjudices causés par les accidents ayant le caractère d'accidents de travail.
Les dispositions de ce chapitre ne s'appliquent pas aux dommages matériels causés aux véhicules terrestres à moteur.
Les dommages matériels sont indemnisés en proportion de la part de responsabilité qui n'est pas à la charge du conducteur, qu'il soit propriétaire ou non du véhicule.

Code des assurances Article 122. -
Les victimes des accidents de la circulation sont indemnisées des préjudices résultant des atteintes aux personnes et leurs séquelles sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception du cas où elles ont volontairement recherché les préjudices qu'elles ont subis ou du cas d'une faute grave injustifiable.

Code des assurances Article 123. -
Le conducteur du véhicule terrestre à moteur et ses ayants droit en cas de décès sont déchus totalement ou partiellement du droit à l'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans un accident de la circulation proportionnellement à sa part de responsabilité dans l'accident déterminée selon les critères prévus au barème de responsabilités annexé à la présente loi.
La responsabilité dans les accidents de la circulation, où sont impliqués des véhicules circulant sur les voies ferrées, est déterminée conformément à la législation en vigueur.
Lorsque les circonstances d'une collision entre deux ou plusieurs véhicules ne permettent pas d'établir la responsabilité encourue, chacun des conducteurs ou de ses ayants droit en cas de décès ne reçoit que la moitié des indemnités dues.

Code des assurances Article 124. -
Les victimes des accidents de la circulation, y compris le conducteur ou le gardien du véhicule, ne peuvent se voir opposer la force majeure, le cas fortuit ou le fait d'un tiers.

Code des assurances Article 125. -
Toutes les actions dérivant des accidents de la circulation sont prescrites dans un délai de trois ans à compter de la date de la connaissance de la victime ou de ses ayants droit en cas de décès du préjudice subi ou de celui qui l'a causé.

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