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Législation-Tunisie

Loi n° 2006-25 du 15 mal 2006, portant amnistie fiscale
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JORT n° 39 du 16 mai 2006, page 1307
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 2 mai 2006
Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 11 mai 2006

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER : Les créances fiscales revenant à l'état

Amnistie fiscale Tunisie Article premier. - Sont abandonnĂ©es, les crĂ©ances fiscales revenant Ă  l'Ă©tat dont le reliquat de l'impôt en principal ne dĂ©passe pas 100 dinars pour chaque crĂ©ancier ainsi que les pĂ©nalitĂ©s et les frais de poursuites y affĂ©rents.

Amnistie fiscale Tunisie Art. 2. - Sont abandonnĂ©s, les pĂ©nalitĂ©s et les frais de poursuite relatifs aux crĂ©ances fiscales revenant Ă  l'Ă©tat dont le reliquat de l'impôt en principal dĂ©passe 100 dinars pour chaque crĂ©ancier Ă  condition de souscrire un calendrier de paiement avant le 1er juillet 2006 et de payer les montants dus par tranches trimestrielles d'Ă©gal montant sur une pĂ©riode qui ne peut excĂ©der cinq ans dont la première tranche est payĂ©e avant le dĂ©lai susvisĂ©.

Le calendrier de paiement est fixĂ© Ă  l'intĂ©rieur de la durĂ©e maximale susvisĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre des finances selon l'importance des montants et les catĂ©gories de contribuables.

Amnistie fiscale Tunisie Art. 3. - Les dispositions des articles 1 et 2 de la présente loi s'appliquent aux :

  • crĂ©ances fiscales constatĂ©es dans les Ă©critures des receveurs des finances avant la date du 20 mars 2006,
  • crĂ©ances fiscales qui ont fait l'objet, avant la date du 20 mars 2006, d'une reconnaissance de dette ou d'une notification des rĂ©sultats de la vĂ©rification fiscale ou d'une notification d'un arrĂȘtĂ© de taxation d'office ou d'un jugement,
  • pĂ©nalitĂ©s de retard constatĂ©es dans les Ă©critures des receveurs des finances avant la date du 20 mars 2006 dues au titre du dĂ©faut de dĂ©claration dans les dĂ©lais lĂ©gaux des revenus ou bĂ©nĂ©fices exonĂ©rĂ©s de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociĂ©tĂ©s ou soumis Ă  une retenue Ă  la source libĂ©ratoire de l'impôt.

CHAPITRE DEUX : Les créances revenant aux collectivités locales

Amnistie fiscale Tunisie Art. 4. - Les dispositions des articles 1, 2 et 3 de la prĂ©sente loi s'appliquent Ă  la taxe sur les Ă©tablissements Ă  caractère industriel, commercial ou professionnel, Ă  la taxe hôtelière et au droit de licence.

Amnistie fiscale Tunisie Art. 5. - Sont abandonnĂ©s, 50 % des montants constatĂ©s dans les Ă©critures des receveurs des finances au titre de la taxe sur les immeubles bâtis, de la taxe sur les terrains non bâtis et de la contribution au profit du fonds national d'amĂ©lioration de l'habitat au titre de l'annĂ©e 2005 et des annĂ©es antĂ©rieures ainsi que les pĂ©nalitĂ©s de retard et les frais de poursuite y affĂ©rents Ă  condition de payer :

  • toutes les taxes dues au titre de l'annĂ©e 2006,
  • les 50 % restants par tranches trimestrielles d'Ă©gal montant sur une pĂ©riode maximale de deux ans dont la première tranche est payĂ©e avant le 1er septembre 2006. Le calendrier de paiement est fixĂ© Ă  l'intĂ©rieur de la pĂ©riode maximale susvisĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre des finances selon l'importance de la crĂ©ance.

Amnistie fiscale Tunisie Art. 6. - Sont abandonnĂ©s, les montants constatĂ©s au titre de la taxe relative Ă  l'utilisation des antennes de rĂ©ception des programmes de tĂ©lĂ©vision par satellites prĂ©vue par le premier paragraphe de l'article 11 (nouveau) de la loi n 88-1 du 15 janvier 1988, relative aux stations terriennes individuelles ou collectives pour la rĂ©ception des programmes de tĂ©lĂ©vision par satellites, tels que modifiĂ©e et complĂ©tĂ©e par la loi organique n° 95-71 du 24 juillet 1995.

CHAPITRE TROIS : Les pĂ©nalitĂ©s et les sanctions pĂ©cuniaires, douanières et de change

Amnistie fiscale Tunisie Art. 7. - Sont abandonnĂ©es, les pĂ©nalitĂ©s et les sanctions pĂ©cuniaires, douanières et de change dont le montant restant dû ne dĂ©passe pas 100 dinars pour chaque pĂ©nalitĂ© ainsi que les frais de poursuites y affĂ©rents.

Amnistie fiscale Tunisie Art. 8. - Sont abandonnĂ©s, 50 % du montant des pĂ©nalitĂ©s et des sanctions pĂ©cuniaires, douanières et de change dont le montant restant dû dĂ©passe 100 dinars pour chaque pĂ©nalitĂ© ainsi que les frais de poursuites y affĂ©rents Ă  condition de souscrire un calendrier de paiement avant le 1er juillet 2006 et d'acquitter les montants restants dus par tranches trimestrielles d'Ă©gal montant sur une pĂ©riode maximale de cinq ans dont la première tranche est payĂ©e avant le dĂ©lai susvisĂ©.

Le calendrier de paiement est fixĂ© Ă  l'intĂ©rieur de la pĂ©riode maximale susvisĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre des finances selon l'importance de la crĂ©ance.

Amnistie fiscale Tunisie Art. 9. - Les dispositions des articles 7 et 8 sont applicables aux :

  • pĂ©nalitĂ©s et sanctions pĂ©cuniaires et douanières et de change constatĂ©es dans les Ă©critures des receveurs des finances et des receveurs des douanes avant la date du 20 mars 2006,
  • pĂ©nalitĂ©s et sanctions pĂ©cuniaires et douanières et de change qui ont fait l'objet d'un jugement avant la date du 20 mars 2006,
  • pĂ©nalitĂ©s douanières et de change qui ont fait l'objet d'un arrĂȘtĂ© de transaction avant la date du 20 mars 2006,
  • pĂ©nalitĂ©s relatives aux infractions fiscales administratives et douanières constatĂ©es dans les Ă©critures des receveurs des finances et des receveurs de douanes avant la date du 20 mars 2006.

Les dispositions des articles 7 et 8 de la prĂ©sente loi ne sont pas applicables aux pĂ©nalitĂ©s et sanctions pĂ©cuniaires relatives aux infractions pour l'Ă©mission des chèques sans provisions.

CHAPITRE QUATRE : Dispositions communes

Amnistie fiscale Tunisie Art. 10. - L'application des dispositions de la prĂ©sente loi ne peut entraîner la restitution des montants au profit du crĂ©ancier ou la rĂ©vision de l'inscription comptable des montants payĂ©s Ă  l'exception des cas de prononcĂ© d'un jugement dĂ©finitif.

Amnistie fiscale Tunisie Art. 11. - Sont suspendues, les procédures de poursuite pour chaque créancier qui s'engage à payer les tranches dues à leurs échéances.

Le non-paiement d'une tranche Ă©chue entraîne l'application des poursuites lĂ©gales en vue de son recouvrement.

Est applicable sur chaque tranche non payée dans les délais fixés une pénalité de retard au taux de Note 1 % 0,75% par mois ou fraction de mois calculée à partir de l'expiration du délai de paiement.

Amnistie fiscale Tunisie Art. 12. - Ne sont plus Ă©ligibles au bĂ©nĂ©fice des dispositions de la prĂ©sente loi, les montants non payĂ©s dans un dĂ©lai de 60 jours de l'expiration des dĂ©lais de paiement de la dernière tranche fixĂ©e par le calendrier de paiement prĂ©vu par les articles 2, 5 et 8 de la prĂ©sente loi selon le cas ; les montants non payĂ©s restent exigibles en principal et pĂ©nalitĂ©s sans aucune dĂ©duction.

Amnistie fiscale Tunisie Art. 13. - Nonobstant le calendrier prĂ©vu par la prĂ©sente loi, les dispositions de l'article 33 du code des droits et procĂ©dures fiscaux sont applicables pour les montants des impôts qui ont fait l'objet d'arrĂȘtĂ©s de restitution.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 15 mai 2006.

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