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Législation-Tunisie
Code de la Fiscalité Locale
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CHAPITRE VII - DROITS DE LICENCE SUR LES DÉBITS DE BOISSONS

Article 61. - Le droit de licence est dû par les exploitants de café, bar, salon de thé et d'une façon générale de tous les établissements vendant des boissons à consommer sur place. Le droit est fixé selon un tarif qui tient compte des catégories des établissements conformément à la législation en vigueur.
Le tarif des droits est fixé par décret.

Article 62. - Le droit de licence sur les débits de boissons à consommer sur place est perçu au vu d'une déclaration fournie par l'administration à déposer à la recette des finances moyennant une retenue de 10 pour cent au profit du budget de l'État, pendant le mois de janvier de chaque année pour les établissements soumis à la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel ou à la taxe hôtelière ou à l'occasion de la déclaration de l'impôt sur le revenu pour les redevables bénéficiant du régime forfaitaire d'imposition, ce droit est dû pour l'année entière quelle que soit la date de commencement ou de cessation de l'activité.

Article 63. - Sont applicables au droit de licence sur les débits de boissons les dispositions prévues par le paragraphe premier de l'article 40 du présent code et relatives au recouvrement, au contrôle, au contentieux, aux sanctions, et à la prescription.

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