Législation-Tunisie

Décret n° 95-538 du 1er avril 1995, relatif à la fixation des taux de cotisations au régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles

Tel que modifié et complété par le décret n° 99-1010 du 10 mai 1999

Le Président de la République.

Sur proposition du Ministre des Affaires Sociales.

Vu la loi n°60-30 du 14 Décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale. ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°88-38 du 6 mai 1988.
Vu la loi n° 65-25 du 1er juillet 1965, relative à la situation des employés de maison.
Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail.
Vu la loi n° 81-6 du 12 février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 89-73 du 2 septembre 1989.
Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, et notamment ses articles 7, 13, 16, 17, 18, 81 et 90.

Vu l'avis du Ministre des Finances,
Vu l'avis du Tribunal Administratif.

Décrète :

Article premier (nouveau). Note - Le taux des cotisations au régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, tel qu'institué par la loi susvisée n° 94-28 du 21 février 1994, est fixé selon les secteurs d'activités comme suit : Tableau

Art. 2 (nouveau) Note - Il est procédé au transfert d'un point des cotisations au régime général de sécurité sociale institué par la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, au profit du régime de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles institué par la loi n° 94-28 du 21 février 1994. De ce fait, les taux de cotisations des employeurs affiliés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale en ce qui concerne ce dernier régime, sont fixés comme suit : Tableau

Art. 3. - Les cotisations sont calculées sur la base des salaires tels que fixés par l'article 42 de la loi susvisée n° 60-30 du 14 décembre 1960.

Art. 4 (nouveau) Note - Par dérogation aux dispositions des articles 1er, 2 et 3 du présent décret, les cotisations du secteur agricole non régies par les dispositions de la loi susvisée n° 89-73 du 2 septembre 1989, et des pêcheurs employés sur des bâteaux de moins de 30 tonnes et payés à la part, sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire et ce pour les travailleurs dont les salaires sont inférieurs ou égaux à deux fois le salaire minimum agricole garanti.
La cotisation annuelle exigible est calculée à raison de 0,80 % du salaire minimum journalier agricole garanti affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1,5 et multiplié par le nombre de journées de travail correspondant au type de culture ou d'activité, tel que prévu dans le tableau ci-après :

Type de culture ou d'activité Nombre de journées de travail par année
Céréales  

* en sec

7 jours par hectare

* en irrigué

15 jours par hectare
Légumineuse et autres grandes cultures en sec 15 jours par hectare
Cultures industrielles (betterave à sucre et coton) 70 jours par hectare
Cultures maraîchères plein champs  

* salanacées (tomates)

150 jours par hectare

* pommes de terre et autres

50 jours par hectare
Horticulture plein champs 70 jours par hectare
Oliviers et amandiers 17 jours par hectare
Vigne  

* cuve (en sec)

20 jours par hectare

* de table

40 jours par hectare
Agrumes 90 jours par hectare
Arboriculture  

* en sec

20 jours par hectare

* en irrigué

60 jours par hectare
Palmier dattier 120 jours par hectare
Culture sous serres 300 jours par hectare
Culture des bananes sous serres 700 jours par hectare
Elevage  

* bovins, équins et camélidés

30 jours par tête

* ovins

5 jours par tête
Aviculture 36 jours par 1000 volailles
Cuniculture 36 jours par 1000 lapins
Pêche côtière 500 jours par barque
Pêche au chalut 2000 jours par unité

Les réparations et les prestations accordées aux travailleurs employés par les employeurs cités ci-dessus soumis aux cotisations forfaitaires, sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire annuel équivalent au salaire minimum agricole garanti rapporté à une période de travail égale à 300 jours, affecté des coefficients multiplicateurs suivant en fonction de la spécialité :

  • Coefficient 1 pour les travailleurs agricoles ordinaires et les pêcheurs.
  • Coefficient 1,5 pour les travailleurs spécialisés, les pêcheurs spécialisés, les ramendeurs, mécaniciens et seconds des patrons de pêche.
  • Coefficient 2 pour les travailleurs agricoles qualifiés et les patrons de pêche.


Les employeurs précités peuvent opter pour le régime de détermination des cotisations sur la base des salaires effectifs des travailleurs employés, cités aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret. Dans ce cas, l'option est irrévocable.

Art. 5. - Les cotisations annuelles des chauffeurs de louage et de taxis, et des masseurs des bains maures sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire égal au salaire minimum interprofessionnel garanti, régime 48 heures, rapporté à une période de travail de 2400 heures par an, et affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1,5.
Les réparations sont calculées sur la même base.

Art. 6. - Les cotisations des employés de maison sont calculées comme suit :

  • aides de ménages : 0,53 % du salaire minimum agricole garanti rapporté à une période de travail de 300 jours par an.
  • autres employés de maisons sauf les chauffeurs : 0,75 % du salaire minimum agricole garanti rapporté à une période de travail de 300 jours par an.
  • cConducteurs de voitures : 1 % du salaire minimum agricole garanti rapporté à une période de travail de 300 jours par an et affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1,5.
    Les réparations sont calculées sur la même base.

Art. 7. - Les cotisations des travailleurs employés temporairement auprès des individus, sont calculées selon les branches d'activité, sur la base d'un salaire forfaitaire équivalent au salaire minimum interprofessionnel garanti, rapporté à une période de travail de 200 heures par mois, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1 pour les travailleurs ordinaires et égal à 2 pour les travailleurs qualifiés. Les cotisations sont déterminées en fonction de la période au cours de laquelle le travailleur a été employé. Cependant toute fraction d'un mois commencé est considérée comme un mois complet de travail.
Les réparations sont calculées sur la même base.

Art. 8. - Les cotisations sont payées trimestriellement et au plus tard le quinzième jour du mois qui suit le trimestre civil au titre duquel les cotisations sont exigibles. Cependant, pour les gens de maison visés à l'article 6 du présent décret et les travailleurs employés temporairement auprès des individus visés à l'article 7 du présent décret. Les cotisations peuvent être payées annuellement ou au moment de la demande de l'affiliation provisoire.

Art. 9. - En cas d'exonération de l'employeur du paiement des cotisations au titre de certaines catégories bénéficiaires du régime de couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles, il demeure tenu d'informer du recrutement des personnes des catégories précitées et de les déclarer conformément aux dispositions des articles 7, 13 et 18 de la loi susvisée n° 94-28 du 21 février 1994.

Art. 10. - La Caisse Nationale de Sécurité Sociale peut imposer à l'employeur une majoration des cotisations dues au titre du régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, lorsqu'elle constate des défaillances ou des manquements aux obligations d'hygiène et de sécurité des travailleurs.
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale peut également majorer les cotisations précitées en cas de constatation de risques exceptionnels ou d'augmentation sensible du nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles ou de leur gravité, due à la négligence ou au refus de l'employeur d'appliquer les règles de prévention des risques professionnels.

Art. 11. - La Caisse Nationale de Sécurité Sociale prend la décision de majoration des cotisations après avis de l'inspection du travail et de l'inspection médicale territorialement compétentes :

Art. 12. - L'absence des moyens de prévention et d'hygiène ou l'existance de risques exceptionnels sont constatées par :

  • un procès verbal d'infraction de non respect des règles d'hygiène et de sécurité professionnelle, dressé par l'inspecteur du travail ou le médecin inspecteur du travail territorialement compétents,
  • un procès verbal d'infraction d'inexécution des mesures imposées à l'employeur, ou en cas d'inobservation des textes législatifs ou réglementaires relatifs à la prévention établi par les contrôleurs assermentés relevant de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Art. 13. - Dès réception des procès verbaux d'infraction cités à l'article précédent ou dès qu'elle constate les anomalies ayant engendré des risques exceptionnels, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale informe l'employeur en infraction, par lettre recommandée avec accusé de réception, des anomalies et des infractions relevées, et du délai qui lui est accordé pour y remédier. Ce délai est fixé après consultation selon le cas de l'inspection du travail ou de l'inspection médicale du travail, territorialement compétente. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale doit notifier à l'employeur concerné que le dépassement du délai précité l'expose au paiement d'une cotisation supplémentaire.
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale doit également informer l'employeurs qu'il peut saisir le ministre des affaires sociales, pour s'opposer aux mesures qui lui sont imposées.

Art. 14. - L'employeur qui entend contester les mesures qui lui sont prescrites, doit présenter son recours, dans les huit jours suivant la réception de la lettre recommandée au ministère des affaires sociales, directement ou par le biais du chef du bureau régional ou local de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Le recours doit être motivé et accompagné des pièces justificatives.
Le ministre des affaires sociales doit notifier sa décision à l'employeur et à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale dans un délai n'excédant pas un mois à dater de la réception du recours.

Art. 15. - Le défaut de décision dans le délai susvisé équivaut à un rejet du recours.

Art. 16. - La cotisation supplémentaire s'applique à compter du trimestre qui suit celui au cours duquel a expiré la mise en demeure de remédier aux manquements aux règles de prévention des risques professionnels visés à l'article 13 du présent décret.

Art. 17. - Le taux de la cotisation supplémentaire est fixé à 50 % des cotisations principales. Ce taux peut être doublé dans les cas suivants :
- lorsque l'employeur n'exécute pas les mesures prescrites dans les 6 mois qui suivent la date d'expiration du délai.
- en cas de récidive dans l'intervalle des trois ans qui suivent l'imposition d'une première cotisation supplémentaire pour un risque de même nature.

Art. 18. - Lorsque l'employeur persiste à refuser ou à négliger d'exécuter les mesures prescrites en matière de prévention et de sécurité, après l'écoulement de 6 mois depuis l'application de la majoration prévue à l'article 17 du présent décret, les cotisations supplémentaires sont portées à 100 % des cotisations principales.

Art. 19. - Les cotisations supplémentaires peuvent être supprimées totalement ou partiellement lorsque l'employeur prouve qu'il s'est conformé aux mesures qui lui étaient prescrites.
La vérification de l'exécution, par l'employeur, des mesures qui lui étaient imposées, est faite par les contrôleurs assermentés de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou les inspecteurs du travail ou les médecins inspecteurs du travail.

Art. 20. - La suppression totale ou partielle de la majoration de la cotisation prend effet à partir du trimestre suivant celui au cours duquel il y a eu respect des mesures prescrites.

Art. 21. - La Caisse Nationale de Sécurité Sociale peut réduire les cotisations principales de l'employeur qui accomplit un effort soutenu de prévention des risques professionnels et prend des mesures susceptibles de réduire la fréquence et la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles dans son lieu de travail.

Art. 22. - Une réduction des cotisations peut être accordée si les conditions suivantes sont réunies :

  • si l'employeur concerné est à jour de ses cotisations,
  • si l'employeur a acquitté régulièrement les cotisations des quatre trimestres précédent la date de prise d'effet de cette diminution de cotisation.
  • si aucun risque exceptionnel n'a été constaté durant cette période.
  • s'il a été constaté au cours de cette période, une baisse sensible des accidents du travail ou des maladies professionnelles.

Art. 23. - La réduction de la cotisation est accordée à l'initiative de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou à la demande de l'employeur sur la base :

  • d'un rapport motivé des services de prévention de la caisse nationale de sécurité sociale.
  • et de l'avis de l'inspection du travail ou de l'inspection médicale du travail territorialement compétentes.

Art. 24. - En tout état de cause, la réduction du taux de cotisation principale, pour tout employeur, ne peut dépasser 25 %.

Art. 25. - La réduction du taux de cotisation est appliquée à compter du trimestre qui suit celui au cours duquel la Caisse Nationale de Sécurité Sociale a pris sa décision.
La réduction est accordée pour une année renouvelable au vu d'un rapport motivé des services de prévention de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, et après avis de l'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail territorialement compétentes.

Art. 26. - La Caisse Nationale de Sécurité Sociale peut à tout moment suspendre ou supprimer le bénéfice de la réduction lorsque l'employeur a failli à l'une des conditions de son octroi.
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale annonce la suspension ou la suppression de la réduction du taux de cotisation, après avis de l'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail territorialement compétentes.

Art. 27. - L'employeur peut exercer un recours contre les décisions que peut prendre à son égard la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, en matière d'augmentation ou de réduction des cotisations, conformément aux procédures du droit commun, sous réserve des dispositions de la loi susvisée n°60-30 du 14 décembre 1960, relatives au paiement des cotisations.

Art. 28. - Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 1995.

Art. 29. - Le ministre des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er avril 1995.

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