Régimes de Réparation des Préjudices résultants des Acccidents de Travail et des Maladies Professionnelles
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Loi n° 1994-0028 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles Titre II - Régime de réparation
des préjudices des accidents de travail et des maladies professionnelles |
Article 15. - Tout employeur affilié au régime prévu
par la présente loi est tenu de payer une cotisation à la
Caisse Nationale.
Article 16. - Sont fixés par décret Note Loi n° 95-101 du 27/11/1995, portant modification de la loi n° 60/30 du 14/12/1960les taux de cotisations dues en fonction des branches d'activité, et, le cas échéant, la part de prélèvement à opérer au profit de ce régime, sur les cotisations au titre des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse Nationale. Article
17. - Les cotisations sont calculées et
les prestations liquidées sur la base de la totalité des
éléments pris en considération pour la détermination
des cotisations au titre du régime de sécurité
sociale prévu par l'article
42 de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à
l'organisation des régimes de sécurité sociale. Article
18. - L'employeur est tenu de faire parvenir trimestriellement
à la Caisse Nationale et dans un délai n'excédant
pas le quinzième jour du mois suivant le trimestre au titre duquel
sont dues les cotisations, une déclaration des salaires servis
durant les trois mois précédents avec un résumé
des cotisations et de régler dans le même délai
les cotisations échues. Cette déclaration doit comprendre
toutes les sommes revenant aux salariés conformément à
l'article 17 ci-dessus, qu'elles soient servies effectivement
ou estimées. Article
19. - L'employeur affilié à la Caisse Nationale est
tenu de prouver, chaque fois qu'il en est requis, la conformité
de ses déclarations de salaires aux feuilles de paie et à
tous les documents et registres comptables de son entreprise. S'il ne
s'est pas conformé aux dispositions légales relatives
à la tenue et à la conservation des documents et registres
comptables, l'employeur est tenu de prouver la conformité des
salaires déclarés avec les rémunérations
effectivement versées à son personnel. |