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Législation-Tunisie
Régimes de Réparation des Préjudices résultants des Acccidents de Travail et des Maladies Professionnelles
Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 1994-0028 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles

Titre II - Régime de réparation des préjudices des accidents de travail et des maladies professionnelles
Chapitre I - L'affiliation et l'immatriculation
Section IV - Les Cotisations

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Article 15. - Tout employeur affilié au régime prévu par la présente loi est tenu de payer une cotisation à la Caisse Nationale.

Article 16. - Sont fixés par décret Note les taux de cotisations dues en fonction des branches d'activité, et, le cas échéant, la part de prélèvement à opérer au profit de ce régime, sur les cotisations au titre des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse Nationale.

Article 17. - Les cotisations sont calculées et les prestations liquidées sur la base de la totalité des éléments pris en considération pour la détermination des cotisations au titre du régime de sécurité sociale prévu par l'article 42 de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale.
Un décret Note fixe une évaluation forfaitaire des salaires et revenus sur la base de laquelle sont calculées les cotisations pour certaines catégories ou branches d'activité régies par les dispositions de la présente loi.

Article 18. - L'employeur est tenu de faire parvenir trimestriellement à la Caisse Nationale et dans un délai n'excédant pas le quinzième jour du mois suivant le trimestre au titre duquel sont dues les cotisations, une déclaration des salaires servis durant les trois mois précédents avec un résumé des cotisations et de régler dans le même délai les cotisations échues. Cette déclaration doit comprendre toutes les sommes revenant aux salariés conformément à l'article 17 ci-dessus, qu'elles soient servies effectivement ou estimées.
Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, les employeurs occupant des volontaires, des détenus, des internés ou toute autre catégorie dont l'occupation est exceptionnelle et dérogatoire aux règles habituelles du contrat de travail, doivent établir leurs déclarations et calculer leurs cotisations sur la base des salaires correspondant à ceux des travailleurs de la même qualification professionnelle, exécutant des travaux identiques ou analogues et travaillant dans leurs ateliers, chantiers ou projets ou dans les établissements similaires implantés dans la même région.

Article 19. - L'employeur affilié à la Caisse Nationale est tenu de prouver, chaque fois qu'il en est requis, la conformité de ses déclarations de salaires aux feuilles de paie et à tous les documents et registres comptables de son entreprise. S'il ne s'est pas conformé aux dispositions légales relatives à la tenue et à la conservation des documents et registres comptables, l'employeur est tenu de prouver la conformité des salaires déclarés avec les rémunérations effectivement versées à son personnel.

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