Régimes de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles |
Loi n° 1994-0028 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles Titre II - Régime de réparation
des préjudices des accidents de travail et des maladies professionnelles |
Article 6. - Sous réserve des dispositions
relatives aux entreprises familiales, toute personne physique ou morale
employant des personnes visées à l'article
4 de la présente loi, est tenue de s'affilier à la Caisse
Nationale pour couvrir tous les agents employés chez elle contre
les risques engendrés par les accidents du travail et des maladies
professionnelles. Article 7. (Nouveau)Note Abrogé
et remplacé par la loi n°95-103 du 27 novembre 1995 -
Les employeurs régis par les dispositions de la présente
loi sont tenus de s'affilier à la Caisse Nationale. Ils doivent
aussi lui déclarer les travailleurs nouvellement recrutés,
à quelque titre que ce soit, et ce dans un délai n'excédant
pas quarante huit heures ouvrables à partir de la date de recrutement. Article
8. - Si l'employeur refuse de se conformer à l'obligation
d'affiliation et de déclaration des salariés qui sont
à son service, ou néglige d'accomplir les formalités
précitées, le travailleur peut demander directement à
la Caisse Nationale l'accomplissement des formalités d'affiliation. |