Article 85. - L'employeur est tenu de prendre toutes les mesures
préventives adéquates qui sont nécessitées
par la nature de son activité.
Tout employeur, dont les procédés du travail sont susceptibles
de provoquer les maladies professionnelles visées à l'article
3 de la présente loi, doit en faire la déclaration,
dans le délai d'un mois à partir de la date de leur utilisation,
à la Caisse Nationale qui en avise les organismes concernés
par l'inspection médicale du travail et la prévention des
risques professionnels.
Tout employeur qui cesse d'employer des procédés de travail
susceptibles de provoquer les mêmes maladies, doit en faire la déclaration
conformément aux mêmes procédures.
La forme des déclarations visées par le présent
article est fixée par arrêté
Note du ministre des affaires sociales.
Article
86. - Les employeurs visés au deuxième alinéa
de l'article précédent, doivent indiquer sur un registre
spécial, côté et paraphé par l'inspection
médicale du travail territorialement compétente, les données
suivantes se rapportant à chaque travailleur bénéficiaire
de la présente loi :
- la nature du travail et du poste auxquels est affecté
le travailleur ;
- la date de ses changements successifs de postes, s'il y a lieu
;
- la date de son départ de l'établissement quel que
soit le motif ;
- et le cas échéant, l'indication des employeurs
précédents.
Article
87. - Tout médecin qui, dans l'exercice de ses fonctions,
constate une atteinte d'une maladie professionnelle, qu'elle figure
ou non sur la liste des maladies professionnelles, est tenu d'en faire
la déclaration en précisant la nature de l'agent nocif
à l'action duquel la maladie est attribuée et la profession
du malade. Cette obligation incombe aussi et particulièrement
aux médecins de l'entreprise.
Cette déclaration est adressée, dans tous les cas, au
médecin inspecteur du travail territorialement compétent.
Article
88. - La Caisse Nationale doit recueillir tous les renseignements
permettant d'établir des statistiques relatives aux accidents
du travail et aux maladies professionnelles, tout en tenant compte de
leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus,
de leur fréquence, de la durée et de l'importance de l'incapacité
qui en résultent.
Les employeurs dispensés de l'affiliation à la Caisse
Nationale doivent recueillir les informations citées au paragraphe
précédent et les transmettre à la Caisse Nationale.
La Caisse Nationale communique ces statistiques trimestriellement aux
Ministère des Affaires Sociales et de la Santé Publique.
Elle doit informer les deux ministères précités
de toute évolution anormale des accidents du travail et des maladies
professionnelles dont elle aurait eu connaissance. Les employeurs dispensés
de l'affiliation à la Caisse Nationale doivent en informer cette
dernière.
Article
89. - La Caisse Nationale peut inviter tout employeur à prendre
les mesures nécessaires de prévention des accidents du
travail et des maladies professionnelles, et informer les services compétents
des cas de violation des règles d'hygiène et de sécurité
au travail aux fins de prise des mesures adéquates.
Elle peut accomplir toutes opérations liées à la
prévention des risques professionnels.
Elle est également habilitée à financer des programmes
de prévention par l'octroi de subvention ou de prêtsNote
.
Article
90. - Les cotisations peuvent être diminuées
ou augmentées en fonction des moyens de prévention ou
de soins procurés par l'employeur dans l'entreprise, ou en fonction
des conséquences de sa négligence et de son refus d'appliquer
les mesures de prévention des risques
exceptionnels de l'entreprise. Le décret
Note prévu à l'article
16 ci-dessus, fixe les modalités d'application de ces dispositions.
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