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Législation-Tunisie
Régimes de Réparation des Préjudices résultants des Acccidents de Travail et des Maladies Professionnelles
Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 1994-0028 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles

Titre II - Régime de réparation des préjudices des accidents de travail et des maladies professionnelles
Chapitre VI - Les garanties complémentaires
Section III - La prévention des risques professionnels

Le droit tunisien en libre accès

Article 85. - L'employeur est tenu de prendre toutes les mesures préventives adéquates qui sont nécessitées par la nature de son activité.
Tout employeur, dont les procédés du travail sont susceptibles de provoquer les maladies professionnelles visées à l'article 3 de la présente loi, doit en faire la déclaration, dans le délai d'un mois à partir de la date de leur utilisation, à la Caisse Nationale qui en avise les organismes concernés par l'inspection médicale du travail et la prévention des risques professionnels.
Tout employeur qui cesse d'employer des procédés de travail susceptibles de provoquer les mêmes maladies, doit en faire la déclaration conformément aux mêmes procédures.
La forme des déclarations visées par le présent article est fixée par arrêté Note du ministre des affaires sociales.

Article 86. - Les employeurs visés au deuxième alinéa de l'article précédent, doivent indiquer sur un registre spécial, côté et paraphé par l'inspection médicale du travail territorialement compétente, les données suivantes se rapportant à chaque travailleur bénéficiaire de la présente loi :

    1. la nature du travail et du poste auxquels est affecté le travailleur ;
    2. la date de ses changements successifs de postes, s'il y a lieu ;
    3. la date de son départ de l'établissement quel que soit le motif ;
    4. et le cas échéant, l'indication des employeurs précédents.

Article 87. - Tout médecin qui, dans l'exercice de ses fonctions, constate une atteinte d'une maladie professionnelle, qu'elle figure ou non sur la liste des maladies professionnelles, est tenu d'en faire la déclaration en précisant la nature de l'agent nocif à l'action duquel la maladie est attribuée et la profession du malade. Cette obligation incombe aussi et particulièrement aux médecins de l'entreprise.
Cette déclaration est adressée, dans tous les cas, au médecin inspecteur du travail territorialement compétent.

Article 88. - La Caisse Nationale doit recueillir tous les renseignements permettant d'établir des statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, tout en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence, de la durée et de l'importance de l'incapacité qui en résultent.
Les employeurs dispensés de l'affiliation à la Caisse Nationale doivent recueillir les informations citées au paragraphe précédent et les transmettre à la Caisse Nationale.
La Caisse Nationale communique ces statistiques trimestriellement aux Ministère des Affaires Sociales et de la Santé Publique. Elle doit informer les deux ministères précités de toute évolution anormale des accidents du travail et des maladies professionnelles dont elle aurait eu connaissance. Les employeurs dispensés de l'affiliation à la Caisse Nationale doivent en informer cette dernière.

Article 89. - La Caisse Nationale peut inviter tout employeur à prendre les mesures nécessaires de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et informer les services compétents des cas de violation des règles d'hygiène et de sécurité au travail aux fins de prise des mesures adéquates.
Elle peut accomplir toutes opérations liées à la prévention des risques professionnels.
Elle est également habilitée à financer des programmes de prévention par l'octroi de subvention ou de prêtsNote .

Article 90. - Les cotisations peuvent être diminuées ou augmentées en fonction des moyens de prévention ou de soins procurés par l'employeur dans l'entreprise, ou en fonction des conséquences de sa négligence et de son refus d'appliquer les mesures de prévention des risques exceptionnels de l'entreprise. Le décret Note prévu à l'article 16 ci-dessus, fixe les modalités d'application de ces dispositions.

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