Régimes de Réparation des Préjudices résultants des Acccidents de Travail et des Maladies Professionnelles
|
Loi n° 1994-0028 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles Titre II - Régime de réparation
des préjudices des accidents de travail et des maladies professionnelles |
Article 85. - L'employeur est tenu de prendre toutes les mesures
préventives adéquates qui sont nécessitées
par la nature de son activité. Article 86. - Les employeurs visés au deuxième alinéa de l'article précédent, doivent indiquer sur un registre spécial, côté et paraphé par l'inspection médicale du travail territorialement compétente, les données suivantes se rapportant à chaque travailleur bénéficiaire de la présente loi :
Article
87. - Tout médecin qui, dans l'exercice de ses fonctions,
constate une atteinte d'une maladie professionnelle, qu'elle figure
ou non sur la liste des maladies professionnelles, est tenu d'en faire
la déclaration en précisant la nature de l'agent nocif
à l'action duquel la maladie est attribuée et la profession
du malade. Cette obligation incombe aussi et particulièrement
aux médecins de l'entreprise. Article
88. - La Caisse Nationale doit recueillir tous les renseignements
permettant d'établir des statistiques relatives aux accidents
du travail et aux maladies professionnelles, tout en tenant compte de
leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus,
de leur fréquence, de la durée et de l'importance de l'incapacité
qui en résultent. Article
89. - La Caisse Nationale peut inviter tout employeur à prendre
les mesures nécessaires de prévention des accidents du
travail et des maladies professionnelles, et informer les services compétents
des cas de violation des règles d'hygiène et de sécurité
au travail aux fins de prise des mesures adéquates. Article
90. - Les cotisations peuvent être diminuées
ou augmentées en fonction des moyens de prévention ou
de soins procurés par l'employeur dans l'entreprise, ou en fonction
des conséquences de sa négligence et de son refus d'appliquer
les mesures de prévention des risques
Décret
n° 95-538 du 01/04/1995, modifié et complété par le décret n°99-1010
du 10 mai 1999exceptionnels de l'entreprise. Le décret
Note prévu à l'article
16 ci-dessus, fixe les modalités d'application de ces dispositions. |