Régimes de Réparation des Préjudices résultants des Acccidents de Travail et des Maladies Professionnelles
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Loi n° 1994-0028 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles Titre II - Régime de réparation
des préjudices des accidents de travail et des maladies professionnelles |
Article 81. - La Caisse Nationale intervient au profit des victimes des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les domaines suivants :
Article 82. - Les entreprises et les sociétés dispensées de l'adhésion conformément à l'article 6 de cette loi, doivent servir directement aux victimes les prestations visées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 81 de cette loi. Les charges découlant de ces indemnités sont également mises à la charge des employeurs qui n'ont pas payé leurs cotisations. Cependant la Caisse Nationale les verse aux bénéficiaires et dispose d'un droit de recours contre l'employeur débiteur. |