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Législation-Tunisie
Organisation des Régimes de Sécurité Sociale
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Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 1960-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale.

TITRE PREMIER - ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE
CHAPITRE V - DISPOSITIONS COMMUNES
Section III. - Cotisations

Le droit tunisien en libre accès

Art. 40. - La Caisse Nationale couvre les dépenses résultant de l'octroi des avantages dus au titre de chacun des régimes de sécurité sociale par les cotisations des employeurs et des travailleurs, assises sur l'ensemble des salaires, rémunérations ou gains perçus par les travailleurs, assujettis aux régimes définis par la présente loi, et dont les taux sont fixés à l'article 41 ci-après.

Art. 41 (nouveau). Note - Les taux de cotisation, dus pour la couverture des régimes de sécurité sociale prévus par la présente loi, sont fixés comme suit :

  • à la charge des employeurs, à 13 % des salaires, rémunérations ou gains des travailleurs qu'ils emploient,
  • à la charge des travailleurs, à 5 % des salaires, rémunérations ou gains qu'ils perçoivent,

Une réduction du taux de cotisation prévue à l'article présent peut être accordée aux employeurs qui assurent à leurs salariés ainsi qu'à leurs ayants droit, une couverture totale ou partielle des soins de santé dans le cadre d'un régime conventionnel Note .
Les conditions et modalités de bénéfice de la réduction prévue au paragraphe précédent sont fixées par décret Note .

Art. 42 (nouveau). Note - Les cotisations visées à l'article 40 de la présente loi sont assises sur l'ensemble des éléments des salaires, émoluments, indemnités et tous autres avantages, en espèces ou en nature liés à la qualité de salarié, accordés directement ou indirectement, y compris les avantages accordés par l'intermédiaire de structures issues de l'entreprise et ce, quelles que soient les modalités de leur octroi. Sont entièrement ou partiellement exclus de l'assiette de cotisations les avantages, revêtant un caractère de remboursement de frais, d'indemnisation ou d'action sociale, culturelle et sportive au profit du salarié.
La liste des avantages exclus de l'assiette des cotisations, ainsi que les taux et les plafonds d'exemption sont fixés par décret Note .
Des décrets pourront déterminer une évaluation forfaitaire des salaires, rémunération ou gains dans certaines professions.

Art. 43. - La cotisation due par le travailleur est précomptée d'office sur le salaire, la rémunération ou gain, lors de chaque paie, mention du décompte est faite sur le bulletin de paie.
Le travailleur est tenu de verser, entre les mains de l'employeur, sa cotisation sur les sommes perçues par lui, directement ou par l'entremise d'un tiers, à titre de pourboires.
L'employeur verse la cotisation du travailleur et la sienne à la caisse nationale, aux dates et selon les modalités fixées à l'article 45 ci-après.

Art. 44. - L'employeur ne peut pas récupérer, sur le travailleur, les précomptes qu'il a négligés d'effectuer et il est tenu de réparer tout préjudice découlant de sa négligence ou de son retard dans le versement des cotisations.

Art. 45. - Le montant des cotisations des travailleurs et des employeurs est dû par ceux-ci, à la fin de chaque trimestre.
Les cotisations dues pour le trimestre écoulé doivent être versées, par l'employeur, au plus tard le quinzième jour du mois suivant ce trimestre.
Note Les montants des cotisations prévues par le présent article peuvent être versées mensuellement par les employeurs.

Art. 46. - En même temps qu'il verse les cotisations et au plus tard, le quinzième jour du mois suivant le trimestre échu, l'employeur doit faire parvenir, à la Caisse Nationale, une déclaration trimestrielle de salaires justificative des cotisations dues.
Elle doit comprendre les sommes versées au personnel et énumérées à l'article 42 ci-dessus, que ces sommes soient effectivement versées ou soient le résultat d'une évaluation, ainsi que les sommes payées, à titre de rémunération, à toutes les personnes effectuant un travail à titre habituel ou occasionnel, à forfait, au temps, ou à la tâche, dans les locaux de l'entreprise ou à domicile.
Les employeurs occupant des détenus ou des internés, doivent établir leur déclaration et calculer les cotisations sur la base de salaires correspondants à ceux des ouvriers et employés de la même qualification professionnelle, exécutant des travaux identiques ou analogues et travaillant dans leurs ateliers, chantiers ou entreprises ou dans les établissements similaires de la région.
Peuvent être considérées comme nulles, les déclarations qui ne comprennent pas l'intégralité des salaires payés aux salariés de l'entreprise, ou qui font mention de salaires inférieurs aux salaires minimaux réglementaires.

Art. 47. - L'employeur affilié à la caisse nationale est tenu de prouver, chaque fois qu'il en est requis, la conformité des ses déclarations de salaires aux feuilles de paie et à tous documents et registres comptables de son entreprise.
S'il ne s'est pas conformé aux dispositions légales, relatives à la tenue et à la conservation des documents et registres comptables, l'employeur est tenu de prouver la conformité des salaires déclarés avec les rémunérations effectivement versées à son personnel.

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