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Code de la TVA

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Chapitre IV - Déductions

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Jurisitetunisie - Code de la TVA - pro bono publico Art. 9. -
I.
  1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a effectivement grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations taxables
    [*]Ajouté par la loi n° 1997-88 du 29 décembre 1997, portant loi de finances pour l'année 1998, art. 38
    ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée retenue à la source conformément à l'article 19 bis du présent code
    .
    Les assujettis imputent globalement sur le montant de la taxe due en application des articles 1 et 2 ci-dessus, la taxe sur la valeur ajoutée ayant effectivement grevé leurs acquisitions locales de biens auprès d'autre assujettis, ou les livraisons à eux-mêmes de ces biens, les importations effectuées par eux-mêmes et les services nécessaires pour les besoins de l'exploitation.
    Au cas où la taxe due au titre d'un mois ne permet pas l'imputation totale de la taxe déductible, le reliquat de la taxe est reporté sur les mois qui suivent.
    Lorsque deux entreprises sont liées par un contrat pour la réalisation d'un marché comportant fournitures et travaux et que le maître de l'ouvrage importe ou achète localement en son nom tout ou partie des fournitures prévues dans le contrat, la taxe sur la valeur ajoutée réglée ouvre droit à déduction au profit de l'entreprise qui a réalisé l'ouvrage. Lorsque la fourniture ainsi faite bénéficie de la suspension de la taxe, sa valeur est rétrocédée au maître de l'ouvrage en détaxe.
  2. bis.
    [*]Ajouté par la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l’année 2008, art. 50
    Est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations soumises, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats d'équipements, matériels et immeubles destinés à être exploités dans le cadre des contrats de leasing
    [*]Ajouté par la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant loi de finances pour l’année 2012, art. 37
    et des contrats d'ijâra
    [*]Modifié par la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016, art. 16
    , les institutions de micro finance prévues par le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011, portant organisation de l’activité des institutions de micro finance
    et ce nonobstant l'enregistrement comptable de ces achats.
  3. Pour bénéficier des déductions prévues ci-dessus, les assujettis doivent :
    1. Disposer de factures ,
      [*]Modifié par la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016, art. 22
      de notes d'honoraires
      établies dans les conditions fixées à l'article 18 ci-dessous pour leurs achats locaux de biens et services ;
      [*]Ajouté par la loi n° 1997-88 du 29 décembre 1997, portant loi de finances pour l'année 1998, art. 39
      ou les certificats de retenue à la source de la taxe sur la valeur ajoutée ;
      [*]Ajouté par la loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l'année 2022, art. 41
      Toutefois, pour la retenue à la source couverte par le champ d’application de la plateforme électronique prévue à l’article 55 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée retenue à la source est limitée aux montants de la taxe inscrits dans cette plateforme et ce sous réserve du champ d’application et des délais prévus à l’arrêté visé audit article 55.
    2. Disposer des attestations de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée auprès des recettes douanières pour leurs importations ;
    3. Si leur comptabilité n'est pas tenue conformément aux prescriptions de l'article 18 ci-dessous, tenir, sur un livre spécial côté et paraphé par les centres ou bureaux de contrôle des impôts dont dépend leur activité, un compte des achats locaux auprès des assujettis ainsi que des importations et des prestations de services ayant supporté la taxe sur la valeur ajoutée.
      Le compte des achats doit être arrêté mensuellement et comporter la nature et la valeur des achats, des importations et des prestations de services ainsi que le montant de la taxe acquittée.
      Ils doivent également inscrire sur ce livre, au fur et à mesure de leur réalisation, sans blanc, ni nature, ni surcharge, chacune des livraisons effectuées ou des services rendus à quelque titre que ce soit, ainsi que les recettes réalisées et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante.
      Toutefois, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux biens soumis à amortissement qui restent régis par les dispositions du code de commerce.
      [*]Modifié par la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003, art. 84
      de la législation comptable des entreprises.
    4. Inscrire en comptabilité les biens soumis à amortissement pour leur prix d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils ont donnés lieu dans les conditions ci-dessus, rectifié, le cas échéant, conformément aux dispositions du paragraphe III ci-après.
  4. [*]Ajouté par la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014, art. 40
    Est déduite la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures d’achats ,
    [*]Modifié par la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016, art. 22
    les notes d'honoraires
    conformes aux dispositions de l’article 18 du présent code et ayant été retenues par l’administration fiscale pour la reconstitution extracomptable du chiffre d’affaires.
II.
  1. Pour les assujettis qui n'acquittent pas la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité de leurs affaires, le montant de la taxe dont la déduction est susceptible d'être opérée, est calculé selon un pourcentage résultant du rapport entre les éléments ci-après réalisés durant l'exercice précédent :
    • d'une part, les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée majorées de celles qui proviennent de l'exportation des produits ou services passibles de la taxe ou de livraisons faites en suspension de ladite taxe
      [*]Modifié par la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l'année 2002, art. 40
      et les recettes provenant des opérations de transport aérien international
      [*]L'expression "iirégulier" supprimée par la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l’année 2008, art. 19
      irrégulier
      , y compris la taxe sur la valeur ajoutée due ou celle dont le paiement n'est pas exigé.
    • d'autre part, les sommes visées à l'alinéa ci-dessus augmentées des recettes provenant d'affairesexonérées ou situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
  2. Pour les nouveaux assujettis partiels, le rapport visé ci-dessus, est déterminé en fonction des recettes prévisionnelles de leur première année d'activité.
III.
  1. A la fin de chaque année civile, les assujettis partiels déterminent le pourcentage de déduction susvisé compte tenu des éléments réalisés pendant cette même année civile.
  2. En ce qui concerne les biens soumis à amortissement une régularisation doit être opérée si le pourcentage de déduction au cours de ladite année varie de plus de cinq centièmes en plus ou en moins par rapport à celle effectuée. La déduction complémentaire ou le reversement de la taxe qui résulterait de cette variation de pourcentage est opéré au mois de janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déduction initiale est opérée.
IV.
  1. En cas de disparition injustifiée de biens ou marchandises, les assujettis doivent procéder à la régularisation prévue pour les assujettis partiels dans les conditions visées au § III ci-dessus.
  2. bis.
    [*]Ajouté par la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004, art. 57

    1. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas tenus de payer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dons en nature accordés à l'Union Tunisienne de Solidarité Sociale, et ce, dans la limite de 1 % de leur chiffre d'affaires annuel hors taxe sur la valeur ajoutée.
      L'évaluation du montant des dons en nature s'effectue au niveau de l'entreprise donatrice sur la base du prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée.
    2. Toutefois, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de payer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée supportée par les dons en nature accordés à l'Union Tunisienne de Solidarité Sociale, pour ce qui dépasse la limite susvisée, ou à d'autres associations. Dans ces cas, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base du prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée et en appliquant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée relatif au produit objet du don. La taxe sur la valeur ajoutée est payée dans les délais suivants :
      • durant le mois de janvier de l'année qui suit l'année de l'octroi du don pour la taxe sur la valeur ajoutée relative aux dons en nature accordés à l'Union Tunisienne de Solidarité Sociale pour ce qui dépasse la limite susvisée ;
      • durant le mois qui suit le mois de la livraison du don pour les dons en nature accordés à d'autres associations.
    3. Pour bénéficier des dispositions de l'alinéa 1 bis du paragraphe IV du présent article, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui accordent des dons en nature, doivent pendant le mois qui suit le mois de la livraison desdits dons communiquer au bureau de contrôle des impôts compétent un état comportant notamment :
      • les noms, adresses et matricule fiscal des bénéficiaires des dons en nature,
      • la date de la livraison du don en nature,
      • la liste des dons en nature, le prix de revient et le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au produit objet du don.
  3. ter.
    [*]Ajouté par la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant loi de finances pour l’année 2012, art. 37
    Conformément à la législation en vigueur, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée déduisent le montant de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux acquisitions nécessaires à leur activité auprès des établissements de crédit dans le cadre des contrats de vente murabaha ou de vente salam ou d'istisna.
    [*]Modifié par la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016, art. 16
    et auprès des institutions de micro finance prévues par le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011, portant organisation de l’activité des institutions de micro finance.

    Pour bénéficier du droit à déduction, la facture ou le contrat de vente. selon le cas doit porter la mention du montant de la taxe sur la valeur ajoutée supportée par l'établissement de crédit
    [*]Modifié par la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016, art. 16
    et les institutions de micro finance prévues par le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011, portant organisation de l’activité des institutions de micro finance
    au titre de ses acquisitions réalisées dans le cadre de ces contrats.
  4. En cas de cession, apport en société, changement d'affectation de ces biens et en cas de cessation ou d'abandon du régime d'assujetti, il doit être opéré un reversement égal au montant de la taxe sur la valeur ajoutée détruite ou qui aurait dû être payée ou ayant fait l'objet de remboursement, diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile de détention s'il s'agit de biens d'équipement ou de matériel, et d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile de détention s'il s'agit de bâtiment.
    [*]Ajouté par la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l’année 2007, art. 20
    Ces dispositions ne sont pas applicables à la cession des bâtiments, des équipements ou du matériel dans les cas suivants :
    • la cession des entreprises dans le cadre du règlement judiciaire prévu par la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que complétée et modifiée par les textes subséquents.
    • l'apport portant sur une entreprise individuelle dans le capital d'une société.
    • la cession totale des éléments de l'actif ou la cession partielle des actifs constituant une unité économique indépendante et autonome et ce, pour les opérations de cession qui interviennent suite à l'atteinte du propriétaire de l'entreprise de l'âge de la retraite ou à son incapacité de poursuivre la gestion de l'entreprise.
      Les cas d'incapacité de poursuivre la gestion de l'entreprise sont fixés par décret.
      [*]Abrogé par la loi n° 2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du dispositif des avantages fiscaux, art. 15-25
      Abrogé
      [*]La version consolidée du Code de la TVA publiée par l'Imprimerie officielle de la République tunisienne - version 2020 - n'a supprimé que le contenu du 3ème tiret ajouté par la loi 2006-85 du 25 décembre 2006 strictement et a maintenu tout le reste du contenu qui suivait ce troisième tiret. La version consolidée du code publiée par le Ministère des Finances, par contre, a supprimé le troisième tiret ainsi que le pargraphe qui le suit immédiatement et a maintenu le reste. Entre les deux versions consolidées, la différence porte sur le maintien ou non du paragraphe suivant :« Les cas d’incapacité de poursuivre la gestion de l’entreprise sont fixés par décret.»
      La version de JurisiteTunsisie s'aligne sur celle du ministère de Finances en attendant que des vérifications soient entreprises
      L'entreprise objet de la cession doit communiquer au bureau de contrôle des impôts compétent pendant le mois qui suit celui au cours duquel la cession a eu lieu, un état comportant notamment les mentions suivantes :
      • la désignation des bâtiments, équipements et matériels objet de la cession,
      • la date de leur acquisition,
      • le prix d'acquisition hors taxe sur la valeur ajoutée,
      • le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l'objet de déduction ou de suspension au titre desdits biens,
      • le pourcentage de déduction pour les entreprises partiellement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
      La cessation de l'activité ou la cession de ces bâtiments, équipements ou matériels donne lieu au paiement par l'entreprise cessionnaire, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduit ou ayant fait l'objet de suspension, au niveau de J'entreprise cédante, diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile de détention au niveau de l'entreprise cédante et de l'entreprise cessionnaire s'il s'agit d'équipements ou de matériels, et d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile de détention s'il s'agit des bâtiments.

    • [*]Ajouté par la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020, portant loi de finances pour l’année 2021, art. 27. L'article 27 de la loi prévoit l'ajout d'un quatrième alinéa étant signalé que le 3ème tiret a été précédemment suprimé.
      l’octroi des dons à l’État, aux collectivités locales, aux entreprises et établissements publics et aux associations oeuvrant dans le domaine de la promotion des personnes handicapées et dans le domaine du soutien et de l’assistance des personnes sans soutien familial et exerçant conformément à la législation les régissant.
  5. bis.
    [*]Ajouté par la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l’année 2008, art. 51
    En cas de cession par
    [*]Supprimé et remplacé par la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant loi de finances pour l’année 2012, art. 37
    les entreprises exerçant l'activité de leasing
    les établissements de crédit
    [*]Modifié par la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016, art. 16
    , les institutions de micro finance prévues par le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011, portant organisation de l’activité des institutions de micro finance
    exerçant l'activité de leasing ou d'ijâra
    des équipements, matériels et bâtiments objet des contrats de leasing ou des contrats d'ijâra
    [*]L'expression "ou des contrats d'ijâra" ajoutée par la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant loi de finances pour l’année 2012, art. 37
    [*]Expression supprimée par la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant loi de finances pour l’année 2012, art. 37
    au profit des personnes autres que les contractants soumis à la taxe sur la valeur ajoutée
    [*]Modifié par la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant loi de finances pour l’année 2012, art. 37
    avant l'expiration des contrats de leasing ou des contrats d'ijâra
    il doit être procédé à la régularisation prévue par l'alinéa 2 du présent paragraphe.
  6. ter.
    [*]Ajouté par la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l’année 2008, art. 51
    En cas de cession par les personnes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée des équipements, matériels et bâtiments acquis dans le cadre de contrats de leasing
    [*]Modifié par la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant loi de finances pour l’année 2012, art. 37
    ou de contrats d'ijâra
    , il doit être procédé à la régularisation prévue par l'alinéa 2 du présent paragraphe. Dans ce cas, la période de détention est décomptée à partir de la date d'acquisition au niveau de l'entreprise qui a réalisé l'opération de leasing
    [*]Modifié par la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant loi de finances pour l’année 2012, art. 37
    ou l'opération d'ijâra.
  7. quater.
    [*]Ajouté par la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014, art. 65
    L’affectation des locaux destinés à l’habitation bénéficiant des dispositions du numéro  50 du tableau Â« A Â» annexé au présent code à d’autres usages, entraine le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait dû être payée au titre de l’acquisition majorée des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur.
    [*]Modifié par la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l’année 2018, art. 44
    L’affectation des locaux destinés à l’habitation bénéficiant des dispositions du numéro  53 et des dispositions du quatrième tiret du numéro 3 du deuxième paragraphe de l'article 7 du présent code à d’autres usages, entraine le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait dû être payée au titre de l’acquisition majorée des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur.
  8. quinquies.
    [*]Ajouté par la loi n° 2014-54 du 19 août 2014, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2014, art. 42
    Les entreprises de journaux qui bénéficient des dispositions du numéro 20 - a) du tableau "A" annexé au présent code sont tenues de payer la taxe sur la valeur ajoutée due au titre du papier journal utilisé à des fins autres que l’impression de journaux ou de ventes du papier journal à des entreprises autres que celles de journaux, majorée des pénalités de retard exigibles selon la législation fiscale en vigueur.
  1. Le montant de la taxe, objet de la régularisation, doit être mentionné sur la facture de vente ou le document d'apport et ce, quelle que soit la valeur de cession du bien ou de l'apport.
  2. En cas de concentration, fusion ou transformation de la forme juridique d'une entreprise, la taxe ou le reliquat de la taxe sur la valeur ajoutée réglée au titre des biens et valeurs ouvrant doit à déduction, est transférée sur la nouvelle entreprise.
  3. La taxe sur la valeur ajoutée perçue à l'occasion d'affaires qui sont, par la suite, résiliées ou annulées, est imputée sur la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations réalisées ultérieurement dans les limites des délais fixés par l'article 21 ci-dessous.
    [*]Abrogé par la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014, art. 89

    Pour bénéficier des dispositions du présent sous-paragraphe, les assujettis doivent joindre à leur déclaration mensuelle un état indiquant :
    • Les noms et adresses des personnes avec lesquelles les affaires sont conclues ;
    • La date de l'opération initiale et de celle rectifiée ;
    • Les folios du livre journal ou du livre spécial sur lequel ont été enregistrées les factures initiales et rectifiées ;
    • Le montant de la facture initiale et celui sur lequel porte la résiliation ou l'annulation.
    [*]Ajouté par la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l’année 2018, art. 58
    Les opérateurs des réseaux de télécommunication déduisent de la taxe exigible le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des messages courts destinés à la collecte de dons au profit des associations créées conformément à la législation en vigueur, exerçant dans le domaine de l’encadrement et du soutien des personnes qui souffrent des maladies graves
    [*]Ajouté par la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant loi de finances pour l’année 2020, art. 43
    et dans le domaine de la protection et de l’encadrement des personnes sans soutien familial et des handicapés
    et autorisées à collecter des dons par les services compétents de la Présidence du gouvernement.
    Pour bénéficier de cette déduction, les opérateurs des réseaux de télécommunication sont tenus de présenter aux services fiscaux compétents les documents relatifs auxdites opérations dans le mois qui suit celui au cours duquel l’autorisation de la collecte de dons par les messages courts prend fin.
  4.  bis.)
    [*]Ajouté par la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019, art. 66
    les opérateurs des réseaux de télécommunication déduisent de la taxe due le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des montants relatifs aux opérations d’inscription et de réinscription aux écoles primaires, collèges et établissements secondaires à l’exception des commissions.
    Pour bénéficier de cette déduction, les opérateurs des réseaux de télécommunication doivent fournir aux services fiscaux compétents les documents relatifs aux opérations mentionnées dans le mois qui suit le mois au cours duquel sont achevées les opérations d’inscription et de réinscription.
  5. Les nouveaux assujettis de droit ou sur option bénéficient de la déduction :
    1. De la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations
      [*]Modifié par la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003, art. 83
      les biens autres que immobilisations corporelles
      et détenus en stock à la date de leur assujettissement ;
    2. De la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations
      [*]Modifié par la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003, art. 83
      corporelles
      qui n'ont pas encore été utilisés à la date de leur assujettissement ;
    3. De la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations
      [*]Modifié par la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003, art. 83
      corporelles
      en cours d'utilisation diminuée d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile de détention s'il s'agit de biens d'équipement ou de matériel, et d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile s'il s'agit de bâtiment.
Le bénéfice de la déduction dans les conditions susvisées couvre la taxe ayant grevé les biens importés ou acquis auprès d'assujettis ou de non assujettis.

L'inventaire de ces biens et taxes y afférentes doit. être déposé au centre de contrôle des impôts compétent avant la fin du 3ème mois de la date de leur assujettissement.

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Art. 10. N'ouvre pas droit à déduction, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé :
  1. les voitures de tourisme servant au transport de personnes autres que celles objet de l'exploitation, ainsi que la location de voitures de tourisme et tous frais engagés pour assurer leur marche et leur entretien.
  2. les biens et services livrés ou rendus par les forfaitaires visés aux articles 16 et 17-I et II-1) ci-dessous ainsi que ceux dont la taxe est facturée dans les conditions de l'article 2 1-2 ci-dessus.
    [*]Modifié par la loi n° 1997-88 du 29 décembre 1997, portant loi de finances pour l'année 1998, art. 30
    les produits livrés et les services rendus par les personnes visées à l'alinéa 2 du paragraphe I de l'article 2 du présent code ainsi que par les personnes assujetties à l'impôt forfaitaire prévu au paragraphe IV de l'article 44
    [*]Modifié par la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010, portant loi de finances pour l’année 2011, art. 37
    à l'article 44 bis
    du code de l'impôt sur le revenu de personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
  3. [*]Ajouté par la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014, art. 34
    [*]Le montant mentionné ci-dessus, 20.000 dinars, est réduit à 10.000 dinars à partir du premier janvier 2015 et à 5.000 dinars à partir du premier janvier 2016.
    . les marchandises, biens et services dont le montant est supérieur ou égal à 20.000 dinars hors taxe sur la valeur ajoutée et dont la contrepartie est payée en espèces.
    [*]Abrogé par la loi n° 2022-22 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l'année 2023, art. 60
    Abrogé.
  4. [*]Ajouté par la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l’année 2017, art. 34
    les montants payés aux personnes résidentes ou établies aux paradis fiscaux visés à l’article 52
    [*]Supprimé et remplacé par la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019, art. 35
    dans un Etat ou un territoire dont le régime fiscal est privilégié au sens du point 12 de l’article 14
    du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
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