Code de la TVA
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Chapitre VII - Régimes Forfaitaires |
Art. 16. -
[*]Abrogé par la loi n° 1992-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour l'année 1993, art. 105
Abrogé
[*]Abrogé par la loi n° 1992-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour l'année 1993, art. 105
Art. 17. - I. - [*]Paragraphe I. abrogé par la loi n° 1992-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour l'année 1993, art. 105
Abrogé.
[*]Premier alinéa du paragraphe I. supprimé et remplacé par la loi n° 1991-98 du 31 décembre 1991, portant loi de finances pour l'année 1992, art. 64, par trois nouveaux alinéas.
[*]Abrogé par la loi n° 1992-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour l'année 1993, art. 105
Par dérogation aux dispositions des articles 1, 5 et 6 du présent code, sont soumis à un droit forfaitaire simplifié les petits professionnels et artisans remplissant les conditions prévues par l'alinéa 1er du paragraphe I de l'article 16 ci-dessus.
Le droit forfaitaire simplifié est calculé compte tenu d'indices professionnels spécifiques se basant sur le nombre d'emplois et la zone d'activité. Les personnes visées ci-dessus peuvent opter pour le régime réel de la taxe sur la valem ajoutée conformément aux dispositions prévues à l'article 2 du présent code. [*]Abrogé par la loi n° 1992-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour l'année 1993, art. 105
Le forfait simplifié visé ci-dessus, est perçu dans les mêmes formes et conditions que le forfait annuel visé à l'article 16 ci-dessus.
II. -
[*]II ainsi remplacé par la loi n° 1997-88 du 29 décembre 1997, portant loi de finances pour l'année 1998, art. 29
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