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Chapitre VII - Régimes Forfaitaires

JurisiteTunisie pro bono publico Art. 16. -
[*]Abrogé par la loi n° 1992-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour l'année 1993, art. 105
Abrogé

[*]Abrogé par la loi n° 1992-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour l'année 1993, art. 105
  1. Par dérogation aux dispositions des articles 1, 5 et 6 ci-dessus, sont soumises à une taxe forfaitaire annuelle déterminée en fonction de la nature de l'activité et de l'importance du chiffre d'affaires, les personnes physiques non importatrices ni exportatrices et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas :
    • 15.000 dinars pour les opérations de prestations de service ;
    • 20.000 dinars pour les opérations de consommation sur place ;
    • 30.000 dinars pour les autres opérations.
  2. Les dispositions des articles 30 et 31 du code de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et de l'impôt sur les bénéfices des professions non-commerciales sont applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
    La taxe forfaitaire visée ci-dessus est perçue conformément au barème unifié et aux délais prévus à l'article 29 du code de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales.
  3. Le forfait annuel dû au titre d'une année est calculé sur la base d'un chiffre d'affaires égal à celui réalisé l'année précédente ou celui ramené à l'année.
    Toutefois pour les entreprises créées en cours d'année, le chiffre d'affaires à prendre en considération est celui réalisé pendant la période allant du jour de l'ouverture jusqu'à la fin de l'année.
    Le dépôt de la déclaration et le paiement des droits y afférents s'effectuent dans ce cas dans les 15 derniers jours du mois de décembre.

JurisiteTunisie pro bono publico Art. 17. -
I. -
[*]Paragraphe I. abrogé par la loi n° 1992-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour l'année 1993, art. 105
Abrogé.
Les dispositions de l'article 33 du code de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales relatives au forfait simplifié sont applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
[*]Premier alinéa du paragraphe I. supprimé et remplacé par la loi n° 1991-98 du 31 décembre 1991, portant loi de finances pour l'année 1992, art. 64, par trois nouveaux alinéas.
[*]Abrogé par la loi n° 1992-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour l'année 1993, art. 105
Par dérogation aux dispositions des articles 1, 5 et 6 du présent code, sont soumis à un droit forfaitaire simplifié les petits professionnels et artisans remplissant les conditions prévues par l'alinéa 1er du paragraphe I de l'article 16 ci-dessus.
Le droit forfaitaire simplifié est calculé compte tenu d'indices professionnels spécifiques se basant sur le nombre d'emplois et la zone d'activité.
Les personnes visées ci-dessus peuvent opter pour le régime réel de la taxe sur la valem ajoutée conformément aux dispositions prévues à l'article 2 du présent code.
[*]Abrogé par la loi n° 1992-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour l'année 1993, art. 105
Le forfait simplifié visé ci-dessus, est perçu dans les mêmes formes et conditions que le forfait annuel visé à l'article 16 ci-dessus.

II. -
  1. Est perçue dans les mêmes conditions que la taxe unique de compensation de transports routiers aux tarifs forfaitaires visés ci-dessous, la taxe sur la valeur ajoutée applicable :
    • au transport terrestre publie de marchandises exercé par les personnes physiques ;
    • au transport terrestre privé de personnes ou de marchandises exercé par des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre exclusif de leur activité de transport ;
    • au transport terrestre de personnes par voiture de louage ou taxi ;
  2. le forfait visé ci-dessous est imputable sur la taxe sur la valeur ajoutée due sous le régime réel applicable :
    • au transport terrestre public de marchandises exercé par les personnes morales ;
    • au transport terrestre public de personnes, autre que par voiture de louage ou taxi ;
    • au transport terrestre privé de personnes ou de marchandises exercé par des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leur activité autre que celle de transport ;
  3. le tarif forfaitaire visé ci-dessus est fixé comme suit :
    1. voiture de louage et taxi: 3 dinars par véhicule et par mois ;
    2. transport public ou privé de marchandises : 1 dinar par tonne de charge utile et par mois ;
    3. autre transport public ou privé de personnes : 1 dinar par place assise offerte et par mois.
[*]II ainsi remplacé par la loi n° 1997-88 du 29 décembre 1997, portant loi de finances pour l'année 1998, art. 29
  1. Les opérations de transport terrestre à l'exception du transport de personnes par voiture de louage ou taxi sont soumises à une taxe forfaitaire mensuelle sur la valeur ajoutée applicable aux moyens de transport selon le tarif suivant :
    • Transport de marchandises: 1 dinar par tonne de charge utile,
    • Transport de personnes : 1 dinar par place assise offerte.
  2. La taxe forfaitaire visée au paragraphe 1 est perçue dans les mêmes conditions que la taxe unique de compensation de transports routiers.
  3. La taxe forfaitaire visée au paragraphe 1 est imputable sur la taxe sur la valeur ajoutée due par les assujettis à ladite taxe sous le régime réel.
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