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Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Le droit tunisien en libre accès

Chapitre IV – DISPOSITIONS DIVERSES

A brogé à partir du 1er janvier 2002 par l'article 7 de la Loi n°2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux. Note

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ARTICLE 85. -

  1. - Est passible des peines prévues à l'article 254 du code pénal, toute personne appelée, à l'occasion de ses fonctions ou attributions, à participer dans l'établissement, le contrôle, la perception ou le contentieux de l'impôt, et qui divulgue un secret au sens de l'article précité.
  2. - Tous avis et communications échangés entre les agents de l'administration fiscale ou adressés par eux aux contribuables et concernant l'impôt doivent être transmis sous pli fermé.
  3. - Les agents de l'administration sont autorisés à délivrer aux contribuables des renseignements ou copies d'extraits des dossiers qu'ils détiennent qu'en ce qui concerne leur propre impôt.

ARTICLE 86. - Sont restitués les montants indûment payés ou trop perçus au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés par voie de prélèvement sur les recettes centralisées à l'article budgétaire auquel lesdits montants ont été affectés.
Les conditions et modalités d'application sont prévues par arrêté Note du Ministère du Plan et des Finances.

ARTICLE 87. - La délivrance des permis de construire et des certificats d'immatriculation de véhicules automobiles de toute sorte est subordonnée à la présentation d'une copie de la quittance de la déclaration de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés relative à l'année précédant celle de la demande.
Cette même obligation s'applique en cas de demande d'abonnement téléphonique auprès de l'Administration des P.T.T.

ARTICLE 88. - Les services de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif, industriel ou commercial ainsi que toutes les entreprises publiques et les sociétés dans le capital desquelles l'Etat détient directement ou indirectement une participation, doivent, lors de la passation de chaque marché ou adjudication, adresser à l'administration fiscale, dans un délai ne dépassant pas un mois les renseignements relatifs au marché d'études, de travaux ou de services conclus avec les tiers suivant un modèle établi par l'administration.

ARTICLE 89. - Toute participation aux marchés publics de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif, des établissements publics à caractère industriel ou commercial et des sociétés dans le capital desquelles l'Etat détient directement ou indirectement une participation, est subordonnée à la production, par le soumissionnaire, d'une attestation délivrée par l'administration fiscale justifiant que la situation fiscale de l'intéressé est en règle.

ARTICLE 90. -

  1. - Les infractions à la législation fiscale sont constatées par un procès-verbal établi par deux agents de l'administration fiscale commissionnés et assermentés et ayant au moins le grade de contrôleur, dans la mesure où ils ont pris part personnellement et directement à la constatation des faits qui constituent l'infraction. Tout procès-verbal doit comporter le cachet du service dont relèvent les agents verbalisateurs.
  2. - Le contrevenant ou son représentant, qui assiste à l'établissement du procès-verbal est tenu de le signer. Au cas où le procès-verbal est établi en son absence ou que présent, il refuse de le signer, mention en est faite sur le procès-verbal.

ARTICLE 91. - Les procès-verbaux susvisés et les transactions en tenant lieu sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.

ARTICLE 92. -

  1. - Les procès-verbaux sont inscrits sur un registre mémorial ouvert chaque année dans chaque centre ou bureau de contrôle des impôts. Leur inscription se fait selon un ordre numérique ininterrompu.
  2. - La poursuite des infractions prévues par le présent code se prescrit après 3 ans à partir de la date à laquelle les infractions ont été commises.

ARTICLE 93. - Les procès-verbaux dressés par les agents compétents de l'administration fiscale font foi jusqu'à preuve du contraire.
La personne qui fait l'objet de poursuites ou son représentant peut demander à apporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal. Lorsque le tribunal accepte la demande, il reporte l'examen de l'affaire.

ARTICLE 94. - Le Ministre du Plan et des Finances ou son représentant exerce l'action publique pour les infractions prévues aux articles 81, 82 et 83 du présent code, après avis d'une commission administrative dont les attributions et la composition seront fixées par décision du Ministre du Plan et des Finances.
En se présentant à l'audience au jour et à l'heure fixés, le représentant de l'administration demande verbalement ou par écrit l'application des sanctions prévues par le présent code.

ARTICLE 95. -

  1. - L'administration fiscale est autorisée à transiger sur les procès-verbaux relatifs aux infractions dont la constatation et la poursuite lui incombent. La transaction s'établit sur la base d'un barème fixé par décision du Ministre du Plan et des Finances et après régularisation de la situation fiscale du contrevenant.
  2. - La transaction peut intervenir avant ou après le jugement définitif. Dans le second cas, la transaction n'annule pas les peines corporelles.

ARTICLE 96. -

  1. - Les agents de l'administration fiscale ont la faculté de suivre devant tous les tribunaux, sans pouvoir spécial, les affaires contentieuses relevant de leurs services autres que celles relevant de la compétence du Contentieux de l'Etat.
  2. - Les agents de ladite administration peuvent faire, tous actes de justice que les huissiers-notaires ont coutume de faire. Ils peuvent toutefois, recourir aux services de tels huissiers.

ARTICLE 97. - Lorsqu'un contrevenant vient à décéder, l'action publique s'éteint en ce qui concerne l'infraction mais les droits continuent à être réclamés à la succession dans la limite de la moitié de celle-ci.

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