Article 18 -
L'Etat peut attribuer des Note concessions licences pour l'installation et l'exploitation
des réseaux publics de télécommunications à
des entreprises publiques ou privées, sélectionnées
conformément aux dispositions de l'Article 20 du présent code.
Article
19 -
Toute Note concession licence est attribuée par convention conclue entre l'Etat,
en tant que concédant d'une part représenté par
le Ministre chargé des télécommunications, et l'opérateur
du réseau des télécommunications d'autre part,
en tant que concessionnaire, et ce, après avis des organismes
compétents.
La concession licence de concession est approuvée par décret.
Article
20 -
Le candidat est sélectionné après appel à
la concurrence par voie d'appel d'offres ouvert ou restreint, précédé
par une étape de présélection.
Article 21 -
L'installateur et exploitant des réseaux des télécommunications
doit être une personne morale constituée conformément
à la législation tunisienne.
Article 22 -
La concession licence est attribuée pour une période ne dépassant
pas quinze (15) ans, avec une possibilité de prorogation. Cette
période est fixée dans la convention prévue à
l'Article 19 du présent code.
Article 23 -
La concession licence est attribuée à titre personnel et ne confère
à son titulaire aucun droit d'exclusivité. Elle ne peut
être transférée à un tiers qu'après
l'accord du Ministre chargé des télécommunications,
après avis des organismes compétents.
La concession licence est transférée en vertu d'une convention
approuvée par décret.
Article
24 -
L'attribution de la concession licence est soumise au paiement d'une redevance,
conformément aux conditions définies dans la convention
de concession.
Article 25 -
La convention de concession licence précise notamment :
- les conditions d'installation du réseau ;
- les conditions de fourniture des services liés au réseau
;
- les conditions générales d'interconnexion ;
- les moyens humains et matériels, ainsi que les garanties
financières devant être présentés par les
candidats ;
- le montant et les modalités de paiement de la redevance prévue
à l'Article 24 du présent code ;
- le montant et les modalités de paiement de la redevance pour
l'exploitation des ressources rares allouées ;
- les modalités de détermination des tarifs applicables
aux clients, ainsi que les modalités d'ajustement et de révision
de ces tarifs ;
- les modalités de contrôle de la comptabilité
propre à la
concession licence ;
- les conditions et les modalités d'attribution de l'indemnité
prévue à l'Article 29 du présent
code ;
- les conditions et les modalités garantissant la continuité
de la fourniture des services, en cas de non-respect, par le concessionnaire,
de ses obligations, ou en cas de fin de la
concession licence ;
- les conditions d'accès aux points hauts relevant du domaine
public, le cas échéant;
- Note la zone géographique qui sera couverte par le service ainsi que le planning nécessaire à sa réalisation.
Article 26 -
Le titulaire de la concession licence est tenu de :
- Note
mettre à la disposition du ministère chargé
des télécommunications les informations relatives aux
aspects techniques, opérationnels, financiers et comptables
de chaque réseau et service; Mettre à la disposition du ministère chargé des télécommunications et de l'Instance Nationale des Télécommunications les informations relatives aux aspects techniques, opérationnels, financiers et comptables de chaque réseau et service selon les méthodes fixées par l'Instance;
- présenter à l'Instance Nationale des Télécommunications
pour approbation, un modèle du contrat de service qui sera
conclu avec les clients ainsi que toutes les conventions qui seront
conclues avec les fournisseurs des services de télécommunications
;
- s'engager à se conformer aux conditions de secret et de neutralité
à l'égard des signaux transportés ;
- respecter les conventions et les traités internationaux approuvés
par l'Etat Tunisien ;
- s'engager à appliquer les normes techniques relatives aux
réseaux et à la fourniture des services de télécommunications
;
- participer aux programmes de formation et de recherche scientifique
relatifs au secteur des télécommunications ;
- répondre aux exigences de la défense nationale et
de la sécurité publique ;
- acheminer gratuitement les appels de secours.
Article 26 bis-Note
Les opérateurs des réseaux publics des télécommunications et des réseaux d'accès s'engagent à tenir une comptabilité analytique permettant de distinguer entre chaque réseau et chaque service et à renoncer à toute pratique anticoncurrentielle notamment les opérations de subvention croisée.
Les conditions générales d'exploitation des réseaux publics des télécommunications et des réseaux d'accès sont fixées par décret.
Article 27 -
Le concessionnaire est exonéré de l'autorisation prévue
à l'Article 5 du présent
code lorsqu'il offre les services des télécommunications
liés au réseau et définis dans la concession licence.
Article 28 -
Lors de l'installation du réseau, le concessionnaire peut utiliser
l'infrastructure appartenant à tout opérateur des réseaux
des télécommunications ou à un service public.
La concession licence ne dispense pas le concessionnaire du respect des procédures
nécessaires pour l'installation des éléments du
réseau et notamment celles relatives au passage du réseau
à travers la voie publique, aussi qu'à la réalisation
des constructions et à leur modification.
Article 28 bis Note -
L'Office National de Télédiffusion peut louer aux opérateurs des réseaux publics des télécommunications la capacité excédentaire dont il dispose sur son réseau après avoir exploité les ressources nécessaires à ses besoins.
Article
29 -
Le ministère chargé des télécommunications
peut réviser certaines dispositions de la concession licence au cours
de sa période de validité, si cet amendement est nécessaire
à la sauvegarde de l'intérêt général
et des exigences de la défense nationale et de la sécurité
publique.
S'il résulte de la révision de la concession licence une réduction
des droits concédés, le concessionnaire bénéficiera
d'une indemnisation proportionnelle à la perte subie.
La concession définit les conditions et les modalités
d'attribution de cette indemnité.
Article 30 -
Tout opérateur de réseau public des télécommunications
est tenu de mettre à la disposition de ses clients un annuaire
sous forme imprimée ou électronique, permettant d'offrir
:
- les renseignements relatifs aux noms, aux numéros d'appel
et aux adresses des abonnés au réseau à l'exception
des abonnés qui refusent expressément la publication
de ces renseignements ;
- les numéros d'appel et les adresses utiles relatifs aux services
d'intérêt général.
Article
31 -
L'installation et l'exploitation des réseaux privésNote des
télécommunications indépendants sont soumises à une autorisation
préalable du Ministre chargé des télécommunications,
après avis des Ministres de la défense nationale et de
l'intérieur et de l'Instance Nationale des Télécommunications.
Cette autorisation ne dispense pas son titulaire du respect des procédures
nécessaires pour l'installation des éléments du
réseau et notamment celles relatives au passage du réseau
à travers la voie publique et à la réalisation
des constructions et à leur modification.
Cette autorisation est soumise au paiement d'une redevance fixée
par arrêté du Ministre chargé des Télécommunications,
après avis de l'Instance Nationale des Télécommunications.
Les conditions générales d'installation et d'exploitation
des réseaux privés de télécommunications
sont fixées par décret.
Note L'installation et l'exploitation des réseaux privés internes ne sont pas soumises à une autorisation.
Article 31 bis - Note
L'installation et l'exploitation des réseaux d'accès sont soumises à une licence attribuée par arrêté du ministre chargé des télécommunications après appel à la concurrence.
Les règles et les procédures d'appel à la concurrence sont fixées par un décret.
L'attribution de la licence est soumise au paiement d'une redevance conformément aux conditions définies dans la licence.
Article
32 -
Sont soumis à l'homologation préalable, les équipements
terminaux des télécommunications importés ou fabriqués
en Tunisie et destinés à la commercialisation ou à
l'utilisation publique, ainsi que les équipements terminaux radioélectriques,
qu'ils soient destinés ou non à être connectés
au réseau public des télécommunications.
Les conditions et les modalités de cette homologation sont fixées
par décret.
Article 33
-
Les équipements radioélectriques constitués par
des appareils de faible puissance et de portée limitée
ne sont pas soumis à l'autorisation prévue à l'Article
31 du présent code.
La puissance maximale et la limite de la portée de ces appareils
sont fixées par arrêté du Ministre chargé
des télécommunications après avis de l'Agence Nationale
des Fréquences prévue à l'Article
47 du présent code.
Article 34 -
Sont exonérés de l'application des dispositions du présent
chapitre, les réseaux de télécommunications appartenant
à l'Etat et installés pour les besoins de la défense
nationale et de la sécurité publique.
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