Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie
Code des Télécommunications
Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Le droit tunisien en libre accès
CHAPITRE 3 - Des réseaux de télécommunications
Section première. - De l'installation et de l'exploitation des réseaux
Le droit tunisien en libre accès

Article 18 -
L'Etat peut attribuer des Note concessions licences pour l'installation et l'exploitation des réseaux publics de télécommunications à des entreprises publiques ou privées, sélectionnées conformément aux dispositions de l'Article 20 du présent code.

Article 19 -
Toute Note concession licence est attribuée par convention conclue entre l'Etat, en tant que concédant d'une part représenté par le Ministre chargé des télécommunications, et l'opérateur du réseau des télécommunications d'autre part, en tant que concessionnaire, et ce, après avis des organismes compétents.
La concession licence de concession est approuvée par décret.

Article 20 -
Le candidat est sélectionné après appel à la concurrence par voie d'appel d'offres ouvert ou restreint, précédé par une étape de présélection.

Article 21 -
L'installateur et exploitant des réseaux des télécommunications doit être une personne morale constituée conformément à la législation tunisienne.

Article 22 -
La concession licence est attribuée pour une période ne dépassant pas quinze (15) ans, avec une possibilité de prorogation. Cette période est fixée dans la convention prévue à l'Article 19 du présent code.

Article 23 -
La concession licence est attribuée à titre personnel et ne confère à son titulaire aucun droit d'exclusivité. Elle ne peut être transférée à un tiers qu'après l'accord du Ministre chargé des télécommunications, après avis des organismes compétents.
La concession licence est transférée en vertu d'une convention approuvée par décret.

Article 24 -
L'attribution de la concession licence est soumise au paiement d'une redevance, conformément aux conditions définies dans la convention de concession.

Article 25 -
La convention de concession licence précise notamment :

  • les conditions d'installation du réseau ;
  • les conditions de fourniture des services liés au réseau ;
  • les conditions générales d'interconnexion ;
  • les moyens humains et matériels, ainsi que les garanties financières devant être présentés par les candidats ;
  • le montant et les modalités de paiement de la redevance prévue à l'Article 24 du présent code ;
  • le montant et les modalités de paiement de la redevance pour l'exploitation des ressources rares allouées ;
  • les modalités de détermination des tarifs applicables aux clients, ainsi que les modalités d'ajustement et de révision de ces tarifs ;
  • les modalités de contrôle de la comptabilité propre à la concession licence ;
  • les conditions et les modalités d'attribution de l'indemnité prévue à l'Article 29 du présent code ;
  • les conditions et les modalités garantissant la continuité de la fourniture des services, en cas de non-respect, par le concessionnaire, de ses obligations, ou en cas de fin de la concession licence ;
  • les conditions d'accès aux points hauts relevant du domaine public, le cas échéant;
  • Note la zone géographique qui sera couverte par le service ainsi que le planning nécessaire à sa réalisation.

Article 26 -
Le titulaire de la concession licence est tenu de :

  • Note mettre à la disposition du ministère chargé des télécommunications les informations relatives aux aspects techniques, opérationnels, financiers et comptables de chaque réseau et service; Mettre à la disposition du ministère chargé des télécommunications et de l'Instance Nationale des Télécommunications les informations relatives aux aspects techniques, opérationnels, financiers et comptables de chaque réseau et service selon les méthodes fixées par l'Instance;
  • présenter à l'Instance Nationale des Télécommunications pour approbation, un modèle du contrat de service qui sera conclu avec les clients ainsi que toutes les conventions qui seront conclues avec les fournisseurs des services de télécommunications ;
  • s'engager à se conformer aux conditions de secret et de neutralité à l'égard des signaux transportés ;
  • respecter les conventions et les traités internationaux approuvés par l'Etat Tunisien ;
  • s'engager à appliquer les normes techniques relatives aux réseaux et à la fourniture des services de télécommunications ;
  • participer aux programmes de formation et de recherche scientifique relatifs au secteur des télécommunications ;
  • répondre aux exigences de la défense nationale et de la sécurité publique ;
  • acheminer gratuitement les appels de secours.

Jurisite Article 26 bis-Note
Les opérateurs des réseaux publics des télécommunications et des réseaux d'accès s'engagent à tenir une comptabilité analytique permettant de distinguer entre chaque réseau et chaque service et à renoncer à toute pratique anticoncurrentielle notamment les opérations de subvention croisée.
Les conditions générales d'exploitation des réseaux publics des télécommunications et des réseaux d'accès sont fixées par décret.

Article 27 -
Le concessionnaire est exonéré de l'autorisation prévue à l'Article 5 du présent code lorsqu'il offre les services des télécommunications liés au réseau et définis dans la concession licence.

Article 28 -
Lors de l'installation du réseau, le concessionnaire peut utiliser l'infrastructure appartenant à tout opérateur des réseaux des télécommunications ou à un service public.
La concession licence ne dispense pas le concessionnaire du respect des procédures nécessaires pour l'installation des éléments du réseau et notamment celles relatives au passage du réseau à travers la voie publique, aussi qu'à la réalisation des constructions et à leur modification.

Jurisite Article 28 bis Note -
L'Office National de Télédiffusion peut louer aux opérateurs des réseaux publics des télécommunications la capacité excédentaire dont il dispose sur son réseau après avoir exploité les ressources nécessaires à ses besoins.

Article 29 -
Le ministère chargé des télécommunications peut réviser certaines dispositions de la concession licence au cours de sa période de validité, si cet amendement est nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt général et des exigences de la défense nationale et de la sécurité publique.
S'il résulte de la révision de la concession licence une réduction des droits concédés, le concessionnaire bénéficiera d'une indemnisation proportionnelle à la perte subie.
La concession définit les conditions et les modalités d'attribution de cette indemnité.

Article 30 -
Tout opérateur de réseau public des télécommunications est tenu de mettre à la disposition de ses clients un annuaire sous forme imprimée ou électronique, permettant d'offrir :

  • les renseignements relatifs aux noms, aux numéros d'appel et aux adresses des abonnés au réseau à l'exception
    des abonnés qui refusent expressément la publication de ces renseignements ;
  • les numéros d'appel et les adresses utiles relatifs aux services d'intérêt général.

Article 31 -
L'installation et l'exploitation des réseaux privésNote des télécommunications indépendants sont soumises à une autorisation préalable du Ministre chargé des télécommunications, après avis des Ministres de la défense nationale et de l'intérieur et de l'Instance Nationale des Télécommunications.
Cette autorisation ne dispense pas son titulaire du respect des procédures nécessaires pour l'installation des éléments du réseau et notamment celles relatives au passage du réseau à travers la voie publique et à la réalisation des constructions et à leur modification.
Cette autorisation est soumise au paiement d'une redevance fixée par arrêté du Ministre chargé des Télécommunications, après avis de l'Instance Nationale des Télécommunications.
Les conditions générales d'installation et d'exploitation des réseaux privés de télécommunications sont fixées par décret.
Note L'installation et l'exploitation des réseaux privés internes ne sont pas soumises à une autorisation.

Jurisite Article 31 bis - Note
L'installation et l'exploitation des réseaux d'accès sont soumises à une licence attribuée par arrêté du ministre chargé des télécommunications après appel à la concurrence.
Les règles et les procédures d'appel à la concurrence sont fixées par un décret.
L'attribution de la licence est soumise au paiement d'une redevance conformément aux conditions définies dans la licence.

Article 32 -
Sont soumis à l'homologation préalable, les équipements terminaux des télécommunications importés ou fabriqués en Tunisie et destinés à la commercialisation ou à l'utilisation publique, ainsi que les équipements terminaux radioélectriques, qu'ils soient destinés ou non à être connectés au réseau public des télécommunications.
Les conditions et les modalités de cette homologation sont fixées par décret.

Article 33 -
Les équipements radioélectriques constitués par des appareils de faible puissance et de portée limitée ne sont pas soumis à l'autorisation prévue à l'Article 31 du présent code.
La puissance maximale et la limite de la portée de ces appareils sont fixées par arrêté du Ministre chargé des télécommunications après avis de l'Agence Nationale des Fréquences prévue à l'Article 47 du présent code.

Article 34 -
Sont exonérés de l'application des dispositions du présent chapitre, les réseaux de télécommunications appartenant à l'Etat et installés pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires