Article 1l -
Sous réserve des dispositions de l'Article
3 du présent code, la fourniture des Services de base Services universels des
télécommunications est soumise aux conditions suivantes
:
- fournir des points de contact ouverts de manière régulière
sur tout le territoire de la République Tunisienne ;
- garantir l'égalité d'accès de tous les usagers
à ces services ;
- promouvoir ces services en fonction du développement technique,
économique et social et des besoins des usagers ;
La liste de ces services est fixée par arrêté du
Ministre chargé des Télécommunications, après
avis de l'Instance Nationale des Télécommunications.
Cette liste comprend obligatoirement les services téléphoniques
minima, l'acheminement des appels de secours, la fourniture des services
de renseignement et l'annuaire des abonnés, sous forme imprimée
ou électronique.
Article
12 -
Tout opérateur d'un réseau des télécommunications
peut être chargé d'assurer les Services de base Services universels des télécommunications.
Les conditions de fourniture des services sont fixées dans la
convention prévue à l'Article
19 du présent code.
Article 13 -
Tout opérateur d'un réseau des télécommunications
chargé de fournir les Services de base Services universels des télécommunications
est tenu d'assurer gratuitement l'acheminement des appels de secours.
Article 14 -
Tout opérateur d'un réseau des télécommunications
chargé de fournir les Services universels des télécommunications
est tenu de mettre à la disposition du public un annuaire sous
forme imprimée ou électronique, permettant l'accès
aux :
- renseignements relatifs aux noms, aux numéros d'appel et
aux adresses des abonnés aux
Services de base Services universels des télécommunications
offerts par les réseaux publics des télécommunications,
à l'exception des abonnés qui refusent expressément
la publication de ces renseignements ;
- numéros et adresses utiles relatifs aux services d'intérêt
général.
Article 15 -
Les opérateurs chargés d'assurer les services de base
des télécommunications sont tenus d'échanger les
listes de leurs abonnés à ces services, à l'exception
des listes des abonnés qui refusent expressément la publication
des renseignements les concernant.
Article 16 -
Tout opérateur de réseau des télécommunications
est tenu de fournir un abonnement aux services des télécommunications
à toute personne qui le demande. Le propriétaire d'un
immeuble ou son mandataire ne peut s'opposer à l'installation
des lignes des télécommunications conformément
à la demande du locataire.
Article 17 -
Les tarifs maxima appliqués aux services de base des télécommunications
sont soumis à approbation, par arrêté du Ministre
chargé des Télécommunications.
En contre-partie, l'Etat peut attribuer une indemnité compensatrice
au profit des opérateurs concernés.
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