Article 35 -
Tout opérateur de réseaux publics des télécommunications
doit répondre aux demandes d'interconnexion exprimées par
les titulaires des Note concessions licences délivrées conformément
aux dispositions de l'Article 19 du présent
code. L'opérateur ne peut refuser aucune demande d'interconnexion,
tant qu'elle est techniquement réalisable eu égard aux besoins
du demandeur d'une part et des possibilités de l'opérateur
de les satisfaire d'autre part. En cas d'impossibilité, le demandeur
doit proposer les solutions alternatives, après avis de l'Instance
Nationale des Télécommunications.
Article 36 -
L'interconnexion fait l'objet d'une convention entre les deux parties
contractantes. Cette convention définit les conditions techniques
et financières de l'interconnexion.
Article 37 -
Sont fixées par décret, les conditions générales
d'interconnexion et la méthode de détermination des tarifs.
Article 38 -
L'opérateur d'un réseau public des télécommunications
est tenu de publier l'offre technique d'interconnexion et ses tarifs,
après avis de l'Instance Nationale des Télécommunications.
Article 38 bis - Note
Les opérateurs des réseaux publics des télécommunications sont tenus de permettre aux autres opérateurs des réseaux publics et aux opérateurs d'accès d'exploiter les composantes et les ressources de leurs réseaux relatifs au dégroupage de la boucle locale, à la colocalisation physique et à l'utilisation commune de l'infrastructure.
La convention prévue par l'article 36 du présent code fixe les conditions techniques et financières pour l'exploitation des composantes et des ressources de ces réseaux, faute de quoi, l'Instance Nationale des télécommunications, sur demande de l'une des parties, prend une décision finale concernant les aspects relatifs aux conditions techniques et financières de l'exploitation des composantes et des ressources de ces réseaux.
L'offre technique et tarifaire de l'interconnexion prévue par l'article 38 du présent code doit comporter les conditions techniques et financières d'accès aux composantes et aux ressources du réseau.
Les conditions générales d'accès aux ressources et aux composantes des réseaux sont fixées par le décret prévu par l'article 37 du présent code.
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