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Législation-Tunisie
Code des Télécommunications
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CHAPITRE 4 - Des radiocommunications et des fréquences radioélectriques

Article 46 -
Les fréquences radioélectriques font partie du domaine public de l'Etat, et leur utilisation est soumise à l'autorisation de l'Agence Nationale des Fréquences, prévue à l'Article 47 du présent code, conformément à un plan national des fréquences radioélectriques.
Le plan national des fréquences radioélectriques est approuvé par arrêté du Ministre chargé des télécommunications.

Article 47 -
Il est créé une entreprise publique à caractère non administratif dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière dénommée Agence Nationale des Fréquences. Elle est soumise, dans ses relations avec les tiers, à la législation commerciale et son siège est fixé à Tunis.

Article 48 -
L'Agence Nationale des Fréquences assure les missions suivantes :

  • l'élaboration du plan national des fréquences radioélectriques, en coordination avec les organismes compétents ;
  • la gestion des fréquences radioélectriques en coordination avec les organismes compétents ;
  • le contrôle des conditions techniques des équipements radioélectriques et la protection de l'utilisation des fréquences radioélectriques ;
  • le contrôle de l'utilisation des fréquences conformément aux autorisations accordées et aux enregistrements du registre des fréquences ;
  • veiller à l'application des conventions et traités internationaux dans le domaine des radiocommunications ;
  • l'enregistrement des fréquences radioélectriques auprès des instances internationales compétentes ;
  • veiller à la protection des intérêts nationaux dans le domaine de l'utilisation des fréquences radioélectriques enregistrées et des positions orbitales réservées à la Tunisie ;
  • la contribution aux activités de recherche, de formation et d'études afférentes aux radiocommunications, et d'une manière générale toute autre activité dont elle peut être chargée par l'autorité de tutelle, en relation avec le domaine de son intervention.
    Elle est soumise à la tutelle du Ministère chargé des télécommunications.

Article 49 -
Il peut être attribué à l'Agence Nationale des Fréquences, par voie d'affectation, des biens publics meubles ou immeubles nécessaires à l'exécution de ses missions. En cas de dissolution de l'agence, ses biens font retour à l'Etat qui exécute les obligations et les engagements contractés par elle, conformément à la législation en vigueur.

Article 50 -
Les fréquences radioélectriques sont attribuées par l'Agence Nationale des Fréquences, conformément au plan national des fréquences radioélectriques, après avis des Ministres chargés de la défense nationale et de l'intérieur.
Toutefois, les Ministres chargés de la défense nationale et de l'intérieur, peuvent établir et utiliser des équipements radioélectriques conformément au plan national des fréquences radioélectriques, sous réserve d'en aviser, aussitôt que possible, l'Agence Nationale des Fréquences, et ce, pour assurer la coordination des fréquences.

Article 51 -
L'attribution des fréquences radioélectriques est soumise au paiement d'une redevance fixée par arrêté du Ministre chargé des télécommunications.

Article 52 -
Nonobstant les équipements radioélectriques destinés à être raccordés aux réseaux publics des télécommunications et les équipements prévus à l'Article 33 du présent code, sont soumises à l'approbation de l'Agence Nationale des Fréquences, après avis des Ministres chargés de la défense nationale et de l'intérieur, la fabrication, l'importation, l'installation et l'exploitation des équipements des télécommunications et de la diffusion utilisant des fréquences radioélectriques. Cette approbation fixe les fréquences utilisées, la puissance des équipements et l'étendue de leur couverture.
Sont soumises aux mêmes procédures, tout transfert de ces équipements d'un lieu à un autre, toute modification apportée à l'un de leurs éléments et toute destruction de ces équipements.

Article 53 -
En vue d'assurer une meilleure propagation des ondes radioélectriques, il peut être procédé, le cas échéant, à la délimitation, dans les plans d'aménagement urbain d'un périmètre précis faisant partie du domaine public ou privé, dans le but de fixer les limites en hauteur des bâtiments et des plantations établis à l'intérieur de ce périmètre et exigées par les spécificités de propagation des ondes.

Article 54 -
Tout propriétaire ou usager d'un équipement radioélectrique installé en un point quelconque de la Tunisie et générant ou propageant des perturbations gênant l'exploitation des centres des réseaux des télécommunications est tenu de se conformer aux dispositions qui lui seront indiquées par le Ministre chargé des télécommunications, en vue de faire cesser le brouillage. En tout état de cause, il doit se prêter aux investigations des fonctionnaires assermentés chargés du contrôle.

Article 55 -
L'exploitation des équipements radioélectriques privés ne devra apporter aucune gêne au fonctionnement d'autres équipements radioélectriques. En cas de gêne, il appartient au Ministre chargé des télécommunications de prescrire toutes les dispositions techniques qu'il jugera utiles.

Article 56 -
L'exploitant des équipements radioélectriques privés ne pourra traiter avec des étrangers, qu'il s'agisse d'Etat, d'entreprise ou de particuliers, en matière de télécommunications, que sous le contrôle et avec l'approbation du Ministre chargé des télécommunications, après avis des Ministres chargés de la défense nationale et de l'intérieur.

Article 57 -
Les équipements radioélectriques de toute nature peuvent être provisoirement saisis, sans indemnités jusqu'à la levée des motifs de cette saisie, par décision du Ministre chargé des télécommunications, sur proposition du Ministre de la défense nationale de ces équipements ou du Ministre de l'intérieur, dans tous les cas où l'utilisation de ces équipements serait de nature à nuire à la défense nationale et à la sécurité publique, et ce, après audition du propriétaire des équipements.
Les mêmes mesures peuvent être prises dans les cas où il résulte de l'utilisation de ces équipements des troubles aux radiocommunications ou lorsque cette utilisation n'est pas conforme aux conditions fixées par l'autorisation.
Les ministères de la défense nationale et de l'intérieur procèdent, chacun en ce qui le concerne, à la recherche des stations clandestines et au contrôle de la teneur de leurs émissions.

Article 58 -
Dans les circonstances exceptionnelles, les équipements radioélectriques de toute nature peuvent être réquisitionnés pour cause d'utilité publique, par décret sur proposition du Ministre concerné, dans tous les cas où leur utilisation serait nécessitée pour des raisons de défense nationale et de sécurité publique.
Dans tous les cas où l'utilisation de ces équipements serait de nature à nuire aux exigences de la défense nationale et de la sécurité publique, la réquisition sera sans indemnité.

Article 59 -
La cessation de l'exploitation d'équipements radioélectriques ou de l'un de leurs éléments doit être immédiatement portée à la connaissance du Ministre chargé des télécommunications qui peut ordonner l'apposition de scellés sur les équipements ou sur l'élément que l'exploitant a cessé d'utiliser.

Article 60 -
Sans préjudice des restrictions qui peuvent être édictées par les textes pris pour l'application du présent code concernant l'installation et l'exploitation d'équipements de radiocommunications à bord d'aéronefs ou de navires utilisant l'espace aérien ou les eaux territoriales de la République Tunisienne, les aéronefs et navires étrangers ne sont autorisés à se servir de leurs équipements de radiocommunications que pour les besoins exclusifs de la navigation ou de l'exploitation des dits aéronefs ou navires, et ce, seulement lorsqu'ils n'auront aucune autre possibilité de communications avec la terre. En tout état de cause, ils sont tenus de se conformer strictement aux ordres de silence qui pourraient leur être transmis par les autorités civiles ou militaires tunisiennes.
Toute contravention aux dispositions du présent Article entraînera, outre les pénalités prévues par le présent code, la fermeture des équipements et l'apposition de scellés, et ce jusqu'à ce que l'aéronef ou le navire contrevenant ait quitté l'espace aérien ou les eaux territoriales de la République Tunisienne.

Article 61 -
Les représentations diplomatiques et consulaires accréditées en Tunisie peuvent être, sur leur demande, exonérées du paiement de la redevance prévue à l'Article 51 du présent code, sous réserve de réciprocité.

Article 62 -
Les dispositions des Articles 51, 52, 53, 54 et 59 du présent code ne s'appliquent pas aux équipements des Ministères de la défense nationale et de l'intérieur.

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