Article 46 -
Les fréquences radioélectriques font partie du domaine public
de l'Etat, et leur utilisation est soumise à l'autorisation de
l'Agence Nationale des Fréquences, prévue à l'Article
47 du présent code, conformément à un plan national
des fréquences radioélectriques.
Le plan national des fréquences radioélectriques est approuvé
par arrêté du Ministre chargé des télécommunications.
Article
47 -
Il est créé une entreprise publique à caractère
non administratif dotée de la personnalité morale et de
l'autonomie financière dénommée Agence Nationale
des Fréquences. Elle est soumise, dans ses relations avec les
tiers, à la législation commerciale et son siège
est fixé à Tunis.
Article 48
-
L'Agence Nationale des Fréquences assure les missions suivantes
:
- l'élaboration du plan national des fréquences radioélectriques,
en coordination avec les organismes compétents ;
- la gestion des fréquences radioélectriques en coordination
avec les organismes compétents ;
- le contrôle des conditions techniques des équipements
radioélectriques et la protection de l'utilisation des fréquences
radioélectriques ;
- le contrôle de l'utilisation des fréquences conformément
aux autorisations accordées et aux enregistrements du registre
des fréquences ;
- veiller à l'application des conventions et traités
internationaux dans le domaine des radiocommunications ;
- l'enregistrement des fréquences radioélectriques auprès
des instances internationales compétentes ;
- veiller à la protection des intérêts nationaux
dans le domaine de l'utilisation des fréquences radioélectriques
enregistrées et des positions orbitales réservées
à la Tunisie ;
- la contribution aux activités de recherche, de formation
et d'études afférentes aux radiocommunications, et d'une
manière générale toute autre activité
dont elle peut être chargée par l'autorité de
tutelle, en relation avec le domaine de son intervention.
Elle est soumise à la tutelle du Ministère chargé
des télécommunications.
Article 49 -
Il peut être attribué à l'Agence Nationale des Fréquences,
par voie d'affectation, des biens publics meubles ou immeubles nécessaires
à l'exécution de ses missions. En cas de dissolution de
l'agence, ses biens font retour à l'Etat qui exécute les
obligations et les engagements contractés par elle, conformément
à la législation en vigueur.
Article 50 -
Les fréquences radioélectriques sont attribuées
par l'Agence Nationale des Fréquences, conformément au
plan national des fréquences radioélectriques, après
avis des Ministres chargés de la défense nationale et
de l'intérieur.
Toutefois, les Ministres chargés de la défense nationale
et de l'intérieur, peuvent établir et utiliser des équipements
radioélectriques conformément au plan national des fréquences
radioélectriques, sous réserve d'en aviser, aussitôt
que possible, l'Agence Nationale des Fréquences, et ce, pour
assurer la coordination des fréquences.
Article
51 -
L'attribution des fréquences radioélectriques est soumise
au paiement d'une redevance fixée par arrêté du
Ministre chargé des télécommunications.
Article 52
-
Nonobstant les équipements radioélectriques destinés
à être raccordés aux réseaux publics des
télécommunications et les équipements prévus
à l'Article 33 du présent
code, sont soumises à l'approbation de l'Agence Nationale des
Fréquences, après avis des Ministres chargés de
la défense nationale et de l'intérieur, la fabrication,
l'importation, l'installation et l'exploitation des équipements
des télécommunications et de la diffusion utilisant des
fréquences radioélectriques. Cette approbation fixe les
fréquences utilisées, la puissance des équipements
et l'étendue de leur couverture.
Sont soumises aux mêmes procédures, tout transfert de ces
équipements d'un lieu à un autre, toute modification apportée
à l'un de leurs éléments et toute destruction de
ces équipements.
Article 53
-
En vue d'assurer une meilleure propagation des ondes radioélectriques,
il peut être procédé, le cas échéant,
à la délimitation, dans les plans d'aménagement
urbain d'un périmètre précis faisant partie du
domaine public ou privé, dans le but de fixer les limites en
hauteur des bâtiments et des plantations établis à
l'intérieur de ce périmètre et exigées par
les spécificités de propagation des ondes.
Article 54
-
Tout propriétaire ou usager d'un équipement radioélectrique
installé en un point quelconque de la Tunisie et générant
ou propageant des perturbations gênant l'exploitation des centres
des réseaux des télécommunications est tenu de
se conformer aux dispositions qui lui seront indiquées par le
Ministre chargé des télécommunications, en vue
de faire cesser le brouillage. En tout état de cause, il doit
se prêter aux investigations des fonctionnaires assermentés
chargés du contrôle.
Article 55 -
L'exploitation des équipements radioélectriques privés
ne devra apporter aucune gêne au fonctionnement d'autres équipements
radioélectriques. En cas de gêne, il appartient au Ministre
chargé des télécommunications de prescrire toutes
les dispositions techniques qu'il jugera utiles.
Article 56 -
L'exploitant des équipements radioélectriques privés
ne pourra traiter avec des étrangers, qu'il s'agisse d'Etat,
d'entreprise ou de particuliers, en matière de télécommunications,
que sous le contrôle et avec l'approbation du Ministre chargé
des télécommunications, après avis des Ministres
chargés de la défense nationale et de l'intérieur.
Article 57
-
Les équipements radioélectriques de toute nature peuvent
être provisoirement saisis, sans indemnités jusqu'à
la levée des motifs de cette saisie, par décision du Ministre
chargé des télécommunications, sur proposition
du Ministre de la défense nationale de ces équipements
ou du Ministre de l'intérieur, dans tous les cas où l'utilisation
de ces équipements serait de nature à nuire à la
défense nationale et à la sécurité publique,
et ce, après audition du propriétaire des équipements.
Les mêmes mesures peuvent être prises dans les cas où
il résulte de l'utilisation de ces équipements des troubles
aux radiocommunications ou lorsque cette utilisation n'est pas conforme
aux conditions fixées par l'autorisation.
Les ministères de la défense nationale et de l'intérieur
procèdent, chacun en ce qui le concerne, à la recherche
des stations clandestines et au contrôle de la teneur de leurs
émissions.
Article 58
-
Dans les circonstances exceptionnelles, les équipements radioélectriques
de toute nature peuvent être réquisitionnés pour
cause d'utilité publique, par décret sur proposition du
Ministre concerné, dans tous les cas où leur utilisation
serait nécessitée pour des raisons de défense nationale
et de sécurité publique.
Dans tous les cas où l'utilisation de ces équipements
serait de nature à nuire aux exigences de la défense nationale
et de la sécurité publique, la réquisition sera
sans indemnité.
Article 59
-
La cessation de l'exploitation d'équipements radioélectriques
ou de l'un de leurs éléments doit être immédiatement
portée à la connaissance du Ministre chargé des
télécommunications qui peut ordonner l'apposition de scellés
sur les équipements ou sur l'élément que l'exploitant
a cessé d'utiliser.
Article 60 -
Sans préjudice des restrictions qui peuvent être édictées
par les textes pris pour l'application du présent code concernant
l'installation et l'exploitation d'équipements de radiocommunications
à bord d'aéronefs ou de navires utilisant l'espace aérien
ou les eaux territoriales de la République Tunisienne, les aéronefs
et navires étrangers ne sont autorisés à se servir
de leurs équipements de radiocommunications que pour les besoins
exclusifs de la navigation ou de l'exploitation des dits aéronefs
ou navires, et ce, seulement lorsqu'ils n'auront aucune autre possibilité
de communications avec la terre. En tout état de cause, ils sont
tenus de se conformer strictement aux ordres de silence qui pourraient
leur être transmis par les autorités civiles ou militaires
tunisiennes.
Toute contravention aux dispositions du présent Article entraînera,
outre les pénalités prévues par le présent
code, la fermeture des équipements et l'apposition de scellés,
et ce jusqu'à ce que l'aéronef ou le navire contrevenant
ait quitté l'espace aérien ou les eaux territoriales de
la République Tunisienne.
Article 61 -
Les représentations diplomatiques et consulaires accréditées
en Tunisie peuvent être, sur leur demande, exonérées
du paiement de la redevance prévue à l'Article
51 du présent code, sous réserve de réciprocité.
Article 62 -
Les dispositions des Articles 51, 52,
53, 54 et 59
du présent code ne s'appliquent pas aux équipements des
Ministères de la défense nationale et de l'intérieur.
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