Article 5 -
La fourniture des services de télécommunications est soumise
à l'autorisation préalable du Ministre chargé des
Télécommunications. Les conditions et les modalités
d'attribution de cette autorisation sont fixées par un décret
qui prévoit notamment les modalités de dépôt
de la demande d'autorisation et le délai de réponse du ministère
chargé des Télécommunications, ainsi que les motifs
de la décision de refus.
Article
6 (nouveau) Note -
Les services des télécommunications sont fournis conformément
à un cahier des charges, approuvé par arrêté
du Ministre chargé des télécommunications, et prévoyant
obligatoirement les conditions générales d'exploitation.
Les dispositions de l'Article 5 du présent code
et le paragraphe premier du présent Article, ne s'appliquent
pas aux services de base des télécommunications, aux services
de la télédiffusion et aux services à valeur ajoutée
des télécommunications, ainsi qu'à tout autre service
des télécommunications qui sera fixé par décret.
La fourniture de ces services est régie par les dispositions
prévues par les Articles 10, 12
et 91 du présent code.
Les dispositions de l'article 5 du présent code ne s'appliquent pas aux services universels des télécommunications, aux services de télédiffusion et tout autre service des télécommunications qui sera fixé par décret. La fourniture de ces services est régie par les dispositions prévues par les articles 10, 12 et 91 du présent code.
Article 7 -
L'autorisation est attribuée au fournisseur des services de télécommunications
à titre personnel et ne peut être transférée
aux tiers qu'après obtention de l'accord du Ministre chargé
des Télécommunications.
Article 8 -
Sous réserve des dispositions de l'Article 5
du présent code, le fournisseur des services des télécommunications
doit remplir les conditions suivantes :
- pour la personne physique, être de nationalité tunisienne
;
- pour la personne morale, être constituée conformément
à la législation tunisienne.
Article
9 -
Sont fixées par décret, les conditions et les procédures
d'utilisation des moyens ou services de cryptage à travers les
réseaux publics des télécommunications ainsi que
l'exercice des activités y afférentes.
Article 10
(nouveau) Note -
La fourniture des services à valeur ajoutée des télécommunications
et des autres services des télécommunications, tels qu'ils
sont fixés par le décret prévu à l'Article
6 du présent code, est soumise à une déclaration
préalable à déposer auprès du ministère
chargé des télécommunications avant l'ouverture
du service.
Cette déclaration doit fournir notamment les indications suivantes
:
- le type du service offert ;les modalités et les conditions d'accès au service
;
- les tarifs qui seront appliqués aux services ;
La liste des services à valeur ajoutée des télécommunications
ainsi que les conditions d'exercice de l'activité de fournisseur
de ces services seront fixées conformément à un
cahier des charges, approuvé par arrêté du Ministre
chargé des télécommunications.
La fourniture des services fixés par le décret prévu à l'article 6 du présent code, est soumise à un cahier des charges, approuvé par arrêté du ministre chargé des télécommunications
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