Loi Relative à la Santé Mentale
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Loi n° 92-83 du 3 août 1992, relative à la santé mentale et aux conditions d'hospitalisation en raison de troubles mentauxJORT n° 52 du 7 aout 1992, page 1007 et suiv.Chapitre III. - DE L'HOSPITALISATION SANS LEUR CONSENTEMENT DES PERSONNES ATTEINTES DE TROUBLES MENTAUXSection 2. Hospitalisation d'office |
Article 24. - La décision d'hospitalisation d'office est de la compétence du président du tribunal de première instance, dans le ressort duquel se trouve le domicile de la personne à hospitaliser. Le président du tribunal est saisi par requête écrite assortie d'un avis médical écrit émanant de toute autorité sanitaire publique ou du procureur de la République. Article 24 bis. Note Article ajoutĂ© par la loi n°2004-40 du 3 mai 2004- Le médecin psychiatre exerçant au service des urgences dans les structures sanitaires publiques peut hospitaliser au sein de l'établissement sanitaire les personnes qu'il examine, lorsque leur état de santé et leur comportement révèlent des troubles mentaux manifestes pouvant menacer leur sécurité ou celle d'autrui. Dans ce cas, le directeur de l'établissement ou son suppléant, doit en informer le procureur de la République dans un délai de vingt-quatre heures et lui transmettre en même temps un certificat médical attestant de l'état de santé de la personne hospitalisée et mentionnant la durée de l'hospitalisation que nécessite son état de santé. A défaut d'une décision du procureur de la République conformément aux dispositions de l'article 25 de la présente loi ou si le directeur de l'hôpital ou son suppléant ne sont pas informés de sa décision dans un délai de quatre jours à partir de la date de l'émission de la notification qui lui a été adressée, la levée de l'hospitalisation est acquise de plein droit. Article 25. - En cas de danger imminent menaçant la sécurité du malade lui-même ou celle des tiers, les procureurs de la République arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires notamment l'hospitalisation, à charge d'en référer, dans les quarante-huit heures au président du tribunal de première instance territorialement compétent. Ce dernier devra statuer sans délai sur la demande d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article 24 de la présente loi et au vu d'un certificat médical établi par un médecin psychiatre de l'établissement hospitalier où le malade a été admis. Faute de décision du président du tribunal ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de huit jours. Article 25 bis. Note Article ajoutĂ© par la loi n°2004-40 du 3 mai 2004- L'autorité judiciaire saisie d'une affaire pénale peut, sur la base de l'avis d'un médecin expert, ordonner l'hospitalisation d'office du détenu dans un établissement sanitaire public qu'elle désigne à cet effet, et ce, en vue de le soumettre à l'observation et à l'examen médical afin de vérifier l'état de ses capacités mentales et déterminer sa responsabilité dans les faits retenus contre lui. Cette hospitalisation est exécutée en collaboration avec les services pénitentiaires compétents et sous leur contrôle, et ce, durant toute la période prévue pour l'hospitalisation. Cette période peut être prolongée selon les mêmes procédures. Article 26. - La décision d'hospitalisation d'office est prise pour une durée maximum de trois mois et peut être renouvelée pour une même durée, autant de fois que nécessaire, après avis motivé du médecin psychiatre de l'établissement. Article 27. - Les dispositions de l'article 19 de la présente loi s'appliquent à l'hospitalisation d'office. Article 28 (nouveau). Note Article 28 ainsi abrogĂ© et remplacĂ© par la loi n°2004-40 du 3 mai 2004- Article 29. - Lorsque les autorités judiciaires jugent que l'état mental d'une personne qui a bénéficié d'un non-lieu, d'une décision de relaxe ou d'un acquittement en application de l'article 38 du code pénal pourrait menacer sa sécurité ou celle des tiers, elles peuvent ordonner une hospitalisation d'office et en informent le ministre de la sante publique sans délai. Note AlinĂ©a 2 ainsi abrogĂ© et remplacĂ© par la loi n°2004-40 du 3 mai 2004 Article 30 (nouveau). Note Article ainsi abrogĂ© et remplacĂ© par la loi n°2004-40 du 3 mai 2004- Article 30 bis. Note Article ajoutĂ© par la loi n°2004-40 du 3 mai 2004- L'Etat prend en charge les frais de soins et d'hospitalisation des malades soumis aux régimes de l'hospitalisation d'office. |