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Législation-Tunisie
Loi Relative à la Santé Mentale

Loi n° 92-83 du 3 août 1992, relative à la santé mentale et aux conditions d'hospitalisation en raison de troubles mentaux

JORT n° 52 du 7 aout 1992, page 1007 et suiv.

Chapitre III. - DE L'HOSPITALISATION SANS LEUR CONSENTEMENT DES PERSONNES ATTEINTES DE TROUBLES MENTAUX

Section 2. Hospitalisation d'office

Loi n° 92-83 du 3 aoĂ»t 1992 - Tunisie Article 24. - La décision d'hospitalisation d'office est de la compétence du président du tribunal de première instance, dans le ressort duquel se trouve le domicile de la personne à hospitaliser. Le président du tribunal est saisi par requête écrite assortie d'un avis médical écrit émanant de toute autorité sanitaire publique ou du procureur de la République.
Note Le président du tribunal ordonne l'hospitalisation d'office dans une structure sanitaire publique qu'il désigne à cet effet, des personnes dont les troubles mentaux compromettent leur sécurité ou celle des tiers après leur audition en audience et en cas d'impossibilité il est procédé à leur audition dans le lieu où ils se trouvent. Le président du tribunal de première instance ordonne l'hospitalisation d'office des personnes, dont les troubles mentaux compromettent leur sécurité ou celle des tiers, dans l'établissement public hospitalier le plus proche du domicile de la personne à hospitaliser et disposant d'un service de santé mentale, et ce, après audition du malade en audience par le président du tribunal de première instance ou son suppléant et en cas d'impossibilité il est procédé à son audition dans le lieu où il se trouve. Dans ce cas, il n'est procédé à l'hospitalisation qu'après présentation de la décision prise à cet effet par le président du tribunal concerné.
Un certificat médical établi par un médecin psychiatre de l'établissement d'accueil est transmis au président dudit tribunal, au procureur de la République et au ministère de la santé publique dans les quarante-huit heures suivant l'admission.
La décision d'hospitalisation d'office est inscrite sur un registre spécial semblable à celui qui est prévu par l'article 23 de la présente loi et dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d'office.

Loi n° 92-83 du 3 aoĂ»t 1992 - Tunisie Article 24 bis. Note - Le médecin psychiatre exerçant au service des urgences dans les structures sanitaires publiques peut hospitaliser au sein de l'établissement sanitaire les personnes qu'il examine, lorsque leur état de santé et leur comportement révèlent des troubles mentaux manifestes pouvant menacer leur sécurité ou celle d'autrui. Dans ce cas, le directeur de l'établissement ou son suppléant, doit en informer le procureur de la République dans un délai de vingt-quatre heures et lui transmettre en même temps un certificat médical attestant de l'état de santé de la personne hospitalisée et mentionnant la durée de l'hospitalisation que nécessite son état de santé. A défaut d'une décision du procureur de la République conformément aux dispositions de l'article 25 de la présente loi ou si le directeur de l'hôpital ou son suppléant ne sont pas informés de sa décision dans un délai de quatre jours à partir de la date de l'émission de la notification qui lui a été adressée, la levée de l'hospitalisation est acquise de plein droit.

Loi n° 92-83 du 3 aoĂ»t 1992 - Tunisie Article 25. - En cas de danger imminent menaçant la sécurité du malade lui-même ou celle des tiers, les procureurs de la République arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires notamment l'hospitalisation, à charge d'en référer, dans les quarante-huit heures au président du tribunal de première instance territorialement compétent. Ce dernier devra statuer sans délai sur la demande d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article 24 de la présente loi et au vu d'un certificat médical établi par un médecin psychiatre de l'établissement hospitalier où le malade a été admis. Faute de décision du président du tribunal ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de huit jours.

Loi n° 92-83 du 3 aoĂ»t 1992 - Tunisie Article 25 bis. Note - L'autorité judiciaire saisie d'une affaire pénale peut, sur la base de l'avis d'un médecin expert, ordonner l'hospitalisation d'office du détenu dans un établissement sanitaire public qu'elle désigne à cet effet, et ce, en vue de le soumettre à l'observation et à l'examen médical afin de vérifier l'état de ses capacités mentales et déterminer sa responsabilité dans les faits retenus contre lui. Cette hospitalisation est exécutée en collaboration avec les services pénitentiaires compétents et sous leur contrôle, et ce, durant toute la période prévue pour l'hospitalisation. Cette période peut être prolongée selon les mêmes procédures.

Loi n° 92-83 du 3 aoĂ»t 1992 - Tunisie Article 26. - La décision d'hospitalisation d'office est prise pour une durée maximum de trois mois et peut être renouvelée pour une même durée, autant de fois que nécessaire, après avis motivé du médecin psychiatre de l'établissement.
Faute de décision à chacune des périodes prévues à l'alinéa précédent, la levée de l'hospitalisation d'office est acquise de plein droit.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le président du tribunal territorialement compétent peut, à tout moment, mettre fin à l'hospitalisation d'office, après avis écrit et motivé d'un médecin psychiatre de l'établissement d'hospitalisation ou sur proposition de la commission mentionnée à l'article 33 de la présente loi.

Loi n° 92-83 du 3 aoĂ»t 1992 - Tunisie Article 27. - Les dispositions de l'article 19 de la présente loi s'appliquent à l'hospitalisation d'office.

Loi n° 92-83 du 3 aoĂ»t 1992 - Tunisie Article 28 (nouveau). Note - La sortie des malades hospitalisés d'office s'effectue lorsque le médecin psychiatre traitant de l'établissement d'hospitalisa¬tion déclare par un certificat médical que la sortie peut être ordonnée. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'hospitalisation est tenu de porter cette déclaration sur le registre spécial prévu par l'article 23 de la présente loi et d'en référer dans les quarante-huit heures au président du tribunal territorialement compétent qui statue sans délai. La sortie des malades hospitalisés d'office a lieu lorsque le médecin psychiatre exerçant à l'établissement d'hospitalisation déclare, en vertu d'un certificat médical, que la sortie peut être ordonnée. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'hospitalisation est tenu de porter cette déclaration sur le registre spécial prévu par l'article 23 de la présente loi et d'en référer dans les quarante-huit heures au président du tribunal territorialement compétent qui statue sans délai et en informe la direction de l'hôpital dans les quarante-huit heures qui suivent, passé ce délai, la levée d'hospitalisation d'office est acquise de plein droit.

Loi n° 92-83 du 3 aoĂ»t 1992 - Tunisie Article 29. - Lorsque les autorités judiciaires jugent que l'état mental d'une personne qui a bénéficié d'un non-lieu, d'une décision de relaxe ou d'un acquittement en application de l'article 38 du code pénal pourrait menacer sa sécurité ou celle des tiers, elles peuvent ordonner une hospitalisation d'office et en informent le ministre de la sante publique sans délai.

Note La personne ainsi hospitalisée est régie par les dispositions de la présente loi relatives au régime de l'hospitalisation d'office. La personne ainsi hospitalisée est régie par les dispositions de la présente loi relatives au régime de l'hospitalisation d'office. Toutefois, la levée d'hospitalisation ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission formée de trois médecins psychiatres nommés par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le domicile de la personne concernée par la levée d'hospitalisation. Ladite commission ne doit comprendre ni le médecin traitant du malade ni le médecin expert ayant déjà donné son avis lors de l'hospitalisation du malade. L'avis de la commission doit préciser que l'état du malade concerné par la levée d'hospitalisation ne constitue plus une menace pour sa sécurité ou celle des tiers.

Loi n° 92-83 du 3 aoĂ»t 1992 - Tunisie Article 30 (nouveau). Note - A la demande de l'autorité sanitaire, le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le domicile de la personne hospitalisée dans les conditions fixées au chapitre II de la présente loi, pourra lui ordonner de se présenter après sa sortie à des intervalles périodiques qui lui seront fixées par le médecin traitant, à l'établissement public où elle a été hospitalisée, pour y être soumise aux examens de contrôle et éventuellement à tout traitement que nécessiterait son état. A la demande de l'autorité sanitaire, le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le domicile de la personne hospitalisée dans les conditions fixées au chapitre III de la présente loi, peut lui ordonner, après la levée de l'hospitalisation de se présenter, à des intervalles périodiques qui lui seront fixés par le médecin traitant, à l'établissement public où elle a été hospitalisée, pour y être soumise aux examens de contrôle et éventuellement à tout traitement que nécessiterait son état de santé. Dans ce cas, la force publique peut être requise pour soumettre le malade aux examens à l'hôpital, et ce, en vertu d'une ordonnance émise par le procureur de la République.

Loi n° 92-83 du 3 aoĂ»t 1992 - Tunisie Article 30 bis. Note - L'Etat prend en charge les frais de soins et d'hospitalisation des malades soumis aux régimes de l'hospitalisation d'office.

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