Article 11. - Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement que si :
- ses troubles rendent impossible son consentement;
- son état impose des soins urgents;
- son état de santé représente une menace pour sa sécurité ou pour celle d'autrui;
Article 12. -Lorsqu'une personne est hospitalisée sans son consentement les restrictions à sa liberté doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en œuvre de son traitement.
Elle dispose notamment du droit:
- d'être informée dès l'admission et, en tout cas, dès que son état le permet, de sa situation juridique et de l'ensemble de ses droits;
- de communiquer avec les autorités mentionnées à l'article 32 de la présente loi et de consulter tout médecin de son choix;
- d'émettre ou de recevoir des courriers personnels dès que son état de santé le lui permet;
- de saisir la commission prévue à l'article 33 de la présente loi.
Ces droits, à l'exclusion de celui mentionné au paragraphe 3 ci-dessus, peuvent être exercés à leur demande par les ascendants, descendants, conjoint, collatéraux ou tuteur légal de la personne hospitalisée. L'auteur de la demande doit être majeur et jouir de toutes ses facultés mentales.
Article 13.-Hormis les cas prévus à la section 2 du présent chapitre, l'hospitalisation ou la sortie d'un mineur est demandée selon les cas, par le père, la mère ou le tuteur légal.
Article 14.-L'hospitalisation sans le consentement du malade peut s'effectuer selon deux modalités: à la demande d'un tiers ou d'office.
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