Loi Relative à la Santé Mentale
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Loi n° 92-83 du 3 août 1992, relative à la santé mentale et aux conditions d'hospitalisation en raison de troubles mentauxJORT n° 52 du 7 aout 1992, page 1007 et suiv.Chapitre II. - DE L'HOSPITALISATION SANS LEUR CONSENTEMENT DES PERSONNES ATTEINTES DE TROUBLES MENTAUXSection 1. Hospitalisation à la demande d'un tiers |
Article 15. - Une personne atteinte de troubles mentaux peut être hospitalisée, sans ses consentements et à la demande d'un tiers. Sont réputés tiers au sens de la présente loi un des ascendants ou des descendants, le conjoint, les collatéraux ou le tuteur légal du malade. La demande d'admission présentée par un tiers est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours attestant que les conditions prévues à l'article 11 de la présente loi, sont remplies. L'auteur de la demande doit être majeur et jouir de toutes ses facultés mentales. Cette demande doit être motivée. Elle est manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par-devant le président de la commune territorialement compétent, le commissaire de police de l'arrondissement ou le directeur de l'établissement d'hospitalisation qui en certifie l'exactitude. Elle comporte le nom, prénom, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée, et l'indication du degré de parenté. L'un des deux certificats médicaux doit être établi par un médecin psychiatre exerçant dans une structure sanitaire publique. Il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés au deuxième degré inclusivement. Toutefois et en cas d'urgence, un seul certificat médical établi par un médecin psychiatre exerçant dans une structure sanitaire publique suffit pour hospitaliser une personne atteinte de troubles mentaux à la demande d'un tiers. Article 16. - Avant d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers, le directeur de l'établissement d'hospitalisation vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions de l'article 15 de la présente loi et s'assure de l'identité de la personne pour laquelle l'hospitalisation est demandée et de celle de la personne qui demande l'hospitalisation. Si la demande d'admission d'un incapable majeur est formulée par son tuteur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait du jugement de mise sous tutelle. Il est fait mention de toutes les pièces produites dans un registre spécialement tenu à cet effet par le directeur de l'établissement d'hospitalisation ainsi que dans le bulletin d'entrée du malade. Le registre prévu à l'alinéa 2 du présent article devra être coté et paraphé par les services de l'inspection médicale au ministère de la santé publique. Article 17. - Dans les quarante-huit heures suivant l'admission, il est établi par un médecin psychiatre de l'établissement d'accueil, qui ne peut en aucun cas être un des médecins mentionnés à l'article 15 de la présente loi, un nouveau certificat médical constatant l'état mental de la personne et confirmant ou infirmant la nécessité de maintenir l'hospitalisation sur la demande d'un tiers. Le directeur de l'établissement d'hospitalisation adresse dans un délai de soixante-douze heures à compter de son établissement le certificat médical ainsi que le bulletin d'entrée et la copie des certificats médicaux, au service compétent du ministère de la santé publique. Article 18. - Dans les huit jours de l'hospitalisation, le ministère de la santé publique notifie les noms, prénoms, profession et domicile, tant de la personne hospitalisée que de celle qui a demandé l'hospitalisation.
Article 19. - Le malade est régulièrement examiné et au moins une fois par mois par un psychiatre de l'établissement d'hospitalisation qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans le précédent certificat et précisant notamment l'évolution ou la disparition des troubles mentaux justifiant l'hospitalisation. Chaque certificat est transmis au service compétent du ministère de la santé publique. Article 20. - Il est mis fin à la mesure d'hospitalisation prise en application de l'article 15 de la présente loi dès que le médecin psychiatre traitant de l'établissement d'hospitalisation certifie que les conditions de l'hospitalisation sur la demande d'un tiers ne sont plus réunies et en fait mention sur le registre prévu à l'article 23 de la présente loi. Le directeur de l'établissement d'hospitalisation adresse, dans les vingt-quatre heures, la déclaration écrite du médecin au service compétent du ministère de la santé publique, aux procureurs de la République mentionnés à l'article 18 de la présente loi et à la personne qui a demandé l'hospitalisation. Article 21. - Toute personne hospitalisée à la demande d'un tiers dans une structure sanitaire publique cesse d'y être retenue dès que la levée de la mesure d'hospitalisation est requise par l'une des personnes ci-après désignées:
Si le médecin psychiatre traitant de l'établissement d'hospitalisation est d'avis que l'état de santé du malade exige son maintien en milieu hospitalier ou que l'état du malade pourrait compromettre sa propre sécurité ou celle des tiers, il ordonne immédiatement un sursis à la sortie à charge pour le directeur de l'établissement d'hospitalisation d'en référer dans les vingt-quatre heures au président du tribunal de première instance territorialement compétent. Celui-ci peut demander une expertise médicale effectuée par deux médecins psychiatres. Le sursis cesse de plein droit à l'expiration d'un délai d'un mois, si le président du tribunal n'a pas, dans ce délai, prononcé l'hospitalisation d'office. L'ordre de surseoir à la sortie est transcrit sur le registre tenu en exécution de l'article 23 de la présente loi. Article 22. - Dans les vingt-quatre heures de la sortie, le directeur de l'établissement d'hospitalisation en avise le service compétent du ministère de la santé publique et les procureurs de la République mentionnés à l'article 18 de la présente loi et leur fait connaitre le nom et la résidence de la personne qui a recueilli le malade. Article 23. - Dans chaque établissement d'hospitalisation est tenu un registre coté et paraphé par les services de l'inspection médicale au ministère de la sante publique sur lequel sont transcrits dans les vingt-quatre heures :
Ce registre est soumis au contrôle des personnes qui en application des articles 32 et 33 de la présente loi visitent l'établissement d'hospitalisation. Ces dernières apposent à l'issue de la visite, leur visa, leur signature et, s'il y a lieu, leurs observations. |