Loi Relative à la Santé Mentale
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Loi n° 92-83 du 3 août 1992, relative à la santé mentale et aux conditions d'hospitalisation en raison de troubles mentauxJORT n° 52 du 7 aout 1992, page 1007 et suiv.Chapitre II. - DE L'HOSPITALISATION SANS LEUR CONSENTEMENT DES PERSONNES ATTEINTES DE TROUBLES MENTAUXSection 1. Hospitalisation à la demande d'un tiers |
Sont réputés tiers au sens de la présente loi un des ascendants ou des descendants, le conjoint, les collatéraux ou le tuteur légal du malade. La demande d'admission présentée par un tiers est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours attestant que les conditions prévues à l'article 11 de la présente loi, sont remplies. L'auteur de la demande doit être majeur et jouir de toutes ses facultés mentales. Cette demande doit être motivée. Elle est manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par-devant le président de la commune territorialement compétent, le commissaire de police de l'arrondissement ou le directeur de l'établissement d'hospitalisation qui en certifie l'exactitude. Elle comporte le nom, prénom, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée, et l'indication du degré de parenté. L'un des deux certificats médicaux doit être établi par un médecin psychiatre exerçant dans une structure sanitaire publique. Il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés au deuxième degré inclusivement. Toutefois et en cas d'urgence, un seul certificat médical établi par un médecin psychiatre exerçant dans une structure sanitaire publique suffit pour hospitaliser une personne atteinte de troubles mentaux à la demande d'un tiers. Il est fait mention de toutes les pièces produites dans un registre spécialement tenu à cet effet par le directeur de l'établissement d'hospitalisation ainsi que dans le bulletin d'entrée du malade. Le registre prévu à l'alinéa 2 du présent article devra être coté et paraphé par les services de l'inspection médicale au ministère de la santé publique. Le directeur de l'établissement d'hospitalisation adresse dans un délai de soixante-douze heures à compter de son établissement le certificat médical ainsi que le bulletin d'entrée et la copie des certificats médicaux, au service compétent du ministère de la santé publique.
Le directeur de l'établissement d'hospitalisation adresse, dans les vingt-quatre heures, la déclaration écrite du médecin au service compétent du ministère de la santé publique, aux procureurs de la République mentionnés à l'article 18 de la présente loi et à la personne qui a demandé l'hospitalisation.
Si le médecin psychiatre traitant de l'établissement d'hospitalisation est d'avis que l'état de santé du malade exige son maintien en milieu hospitalier ou que l'état du malade pourrait compromettre sa propre sécurité ou celle des tiers, il ordonne immédiatement un sursis à la sortie à charge pour le directeur de l'établissement d'hospitalisation d'en référer dans les vingt-quatre heures au président du tribunal de première instance territorialement compétent. Celui-ci peut demander une expertise médicale effectuée par deux médecins psychiatres. Le sursis cesse de plein droit à l'expiration d'un délai d'un mois, si le président du tribunal n'a pas, dans ce délai, prononcé l'hospitalisation d'office. L'ordre de surseoir à la sortie est transcrit sur le registre tenu en exécution de l'article 23 de la présente loi.
Ce registre est soumis au contrôle des personnes qui en application des articles 32 et 33 de la présente loi visitent l'établissement d'hospitalisation. Ces dernières apposent à l'issue de la visite, leur visa, leur signature et, s'il y a lieu, leurs observations. |