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Législation-Tunisie
Loi Relative à la Santé Mentale
Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 92-83 du 3 août 1992, relative à la santé mentale et aux conditions d'hospitalisation en raison de troubles mentaux

JORT n° 52 du 7 aout 1992, page 1007 et suiv.

Chapitre V. - DE LA COMMISSION REGIONALE DE SANTE MENTALE

Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 92-83 du 3 août 1992 - Tunisie Article 33. - Sans préjudice des dispositions de l'article 32 de la présente loi, il est institué dans chaque gouvernorat où existe un établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux une "Commission Régionale de santé mentale" chargée d'examiner la situation de ces personnes au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité humaine.

Loi n° 92-83 du 3 août 1992 - Tunisie Article 34. - La composition de la commission régionale de santé mentale est fixée par décret.
Les membres de la commission régionale de santé mentale ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'elles ont pu connaître sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Elles sont soumises au secret professionnel et encourent, à ce titre, les sanctions prévues par l’article 254 du code pénal.

Loi n° 92-83 du 3 août 1992 - Tunisie Article 35. - La commission régionale de santé mentale:

  1. est informée par le ministère de la santé publique de toute hospitalisation faite en application du chapitre III de la présente loi et ce dans un délai maximum d'un mois;
  2. examine, en tant que de besoin, la situation des personnes hospitalisées et, obligatoirement, celle de toute personne dont l'hospitalisation à la demande d'un tiers ou d'office se prolonge au-delà de trois mois;
  3. saisit, en tant que de besoin, le ministre de la santé publique, le procureur de la République ou le gouverneur de la situation des personnes hospitalisées;
  4. rend compte, par un rapport annuel, de son activité au ministre de la santé publique, ainsi qu'au procureur de la République et au gouverneur concernés.

Loi n° 92-83 du 3 août 1992 - Tunisie Article 36. - Toute personne hospitalisée dans un établissement qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux, ainsi que celles désignés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de la présente loi peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir sur simple requête devant le tribunal de première instance du lieu de la situation de l'établissement d'hospitalisation qui, statuant en matière de référés et après les vérifications nécessaires ordonne, s'il y a lieu, la sortie immédiate. Le procureur de la République peut se pourvoir d'office aux mêmes fins.

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