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Législation-Tunisie
Décret n° 2002-3158 portant Réglementation des Marchés Publics
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Le droit tunisien en libre accès

Décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002,
portant réglementation des marchés publics

TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER - DEFINITION DES MARCHES PUBLICS

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Article premier. - Les marchés publics sont des contrats écrits, passés par l’acheteur public, en vue de la réalisation des commandes publiques.
Ne constituent pas des marchés publics au sens du présent décret, les contrats de concession de services publics, les contrats d’association, de groupement, de sous-traitance ou d’assistance, conclus entre l’acheteur public et d’autres partenaires, en vue de la réalisation d’une commande publique ou privée.
Est considéré acheteur public au sens du présent décret, l’État, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements publics à caractère non administratif et les entreprises publiques.
Sont considérées commandes publiques, la réalisation de travaux, la fourniture de biens ou de services et l’élaboration d’études objet du marché.

Art. 2. - Le présent décret fixe les règles de passation, d’exécution, de règlement et de contrôle des marchés publics.

Article 3 (nouveau) Note - Doivent faire l’objet de marchés publics, les commandes de travaux, de fourniture de biens ou de services d’un montant supérieur à trente mille (30.000) dinars toutes taxes comprises et les commandes d’études d’un montant supérieur à dix mille (10.000) dinars toutes taxes comprises.
Doivent également faire l’objet de marchés écrits, les commandes de l’État, des collectivités locales et des établissements publics non livrables immédiatement ou à une brève échéance, et ce, conformément aux dispositions de l’article 99 du code de la comptabilité publique et en observant les dispositions prévues à l’article 39 du présent décret.
Toutefois, en ce qui concerne les marchés des entreprises publiques, les conseils d’administration ou les conseils de surveillance peuvent décider de relever le montant à partir duquel les commandes de travaux, de fourniture de biens ou de services afférentes aux activités d’exploitation doivent faire l’objet de marchés écrits dans une limite ne pouvant dépasser cent mille (100.000) dinars toutes taxes comprises. La liste détaillée de ces prestations est soumise à l’avis préalable de la commission des marchés des entreprises.

Doivent faire l'objet de marchés écrits, les commandes dont le montant toutes taxes comprises est supérieur à:

  1. cinquante mille (50.000) dinars pour les travaux,
  2. quarante mille (40.000) dinars pour les études et la fourniture de biens ou de services dans le secteur de l'informatique et des technologies de la communication,
  3. trente mille (30.000) dinars pour la fourniture de biens ou de services dans les autres secteurs,
  4. quinze mille (15.000) dinars pour les études dans les autres secteurs.

Toutefois, les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des entreprises publiques peuvent décider de relever le montant à partir duquel les commandes doivent faire l'objet de marchés écrits dans une limite ne pouvant dépasser cent mille (100.000) dinars toutes taxes comprises, et ce, pour les travaux, la fourniture de biens et de services dont la liste détaillée est soumise à l'avis préalable de la commission des marchés de l'entreprise.

Art. 4. - L’ensemble des pièces du marché, dont les cahiers des charges, visés à l’article 41 du présent décret, constitue un document unique.

Art. 5. - Le marché doit comporter au moins les mentions suivantes :

1- Les parties contractantes.
2- L’objet du marché.
3- La clause de sous-traitance nationale pour les appels d’offres internationaux.
4- L’énumération par ordre de priorité des pièces incorporées dans le marché.
5- Le prix du marché avec indication de son caractère ferme ou révisable ainsi que les conditions de révision conformément aux dispositions de l’article 43 du présent décret si le prix du marché est révisable.
6- Le délai d’exécution ou de validité du marché et les pénalités pour retard.
7- Les conditions de livraison et de réception des prestations objet du contrat.
8- Les conditions de règlement.
9- Les cas de défaillance et de résiliation.
10- Le règlement des litiges.
11- La désignation du comptable public assignataire chargé du paiement lorsque le marché est passé pour le compte de l’État, d’une collectivité locale ou d’un établissement public ou de l’agent habilité à cet effet lorsque le marché est passé pour le compte des entreprises publiques ou des établissements publics à caractère non administratif.
12- la date de la conclusion du marché.

Art. 6. - Le marché n’est valable qu’après sa signature par les parties contractantes.

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